Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 18 nov. 2025, n° 25/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
18 novembre 2025
N° RG 25/03469 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKMD
Minute N° 25/0309
AFFAIRE : [E] [I] [S]
C/ [Y], [D], [N] [Z] épouse [W] et [J] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I] [S],
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8], de nationalité Française, Retraité, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [Y], [D], [N] [Z] épouse [W],
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant et domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Maître Benjamin POLITANO, avocat au barreau de Toulon
Monsieur [J] [W],
demeurant et domicilié [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
Grosse délivrée le :
à : Me Benjamin POLITANO – 323
[E] [I] [S] (LRAR)
[J] [W] (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [E] [I] [S] (LS)
[Y], [D], [N] [Z] épouse [W] (LRAR + LS) , [J] [W] (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 17 novembre 2018, Monsieur [E] [I] [S] a donné à bail à Madame [Y] [Z] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9] (83).
Madame [Y] [Z] a épousé Monsieur [J] [W].
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse concernant la décence du logement,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [E] [I] [S],
— débouté Madame [Y] [Z] épouse [W] de sa demande d’expertise,
— condamné Monsieur [E] [I] [S] à payer à Madame [Y] [Z] épouse [W] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] [I] [S] aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 12 septembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 6] a :
— infirmé l’ordonnance du 31 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de Madame [Y] [Z] épouse [W],
— ordonné une expertise,
— condamné Monsieur [E] [I] [S] à payer à Madame [Y] [Z] épouse [W] la somme de 2.000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné Madame [Y] [Z] épouse [W] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par acte du 18 mars 2025, dénoncé à Monsieur [E] [I] [S] le 24 mars 2025, Madame [Y] [Z] épouse [W] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour recouvrement de la somme de 2.866,74 € en principal, frais et intérêts.
Par exploit délivré le 23 mai 2025, Monsieur [E] [I] [S] a fait assigner Madame [Y] [Z] épouse [W] et Monsieur [J] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2025,
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties à concurrence de 2.000 €,
— dire qu’en conséquence l’article 700 du code de procédure civile ordonné par la cour d’appel est acquitté,
— à défaut de compensation, lui accorder un délai de 24 mois,
— condamner Madame [Y] [Z] épouse [W] et Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur [E] [I] [S] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [Z] épouse [W] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [E] [I] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Bien que valablement assigné par acte remis à étude, Monsieur [J] [W] n’est ni présent ni représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En outre, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les décisions de justice du 31 juillet 2023 et du 12 septembre 2024 ont respectivement condamné Monsieur [E] [I] [S] à payer à Madame [Y] [Z] épouse [W] la somme de 400 € et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2025, Monsieur [E] [I] [S] fait état du contentieux l’opposant aux locataires ayant conduit au dépôt de plusieurs plaintes, de loyers impayés ainsi que la remise d’un chèque de 5.000 € revenu impayé.
Force est de constater que Monsieur [E] [I] [S] ne développe aucun moyen de nature à justifier la mainlevée de la saisie. Les éléments invoqués sont sans incidence sur la validité et l’efficacité de la saisie-attribution et sont inopérants à faire obstacle à l’exécution des titres exécutoires revêtus de l’autorité de la chose jugée et des obligations qu’ils constatent.
En conséquence, le juge de l’exécution ne pouvant dans la présente instance modifier le titre exécutoire fondant les poursuites contestées devant lui, Monsieur [E] [I] [S] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2025.
Sur la demande de compensation et de délais de paiement
Aux termes de l’article 1347-1 alinéa 1er du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient ainsi au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] [S] sollicite la compensation entre la créance détenue par Madame [Y] [Z] épouse [W] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] qui l’a condamné à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et une créance de 5.000 € qu’il prétend détenir contre cette dernière en raison d’un chèque remis et revenu impayé. A défaut, il sollicite l’octroi d’un délai de paiement.
Or, il résulte des débats et de l’acte de saisie produit que la saisie-attribution a été totalement fructueuse. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, cette créance a été transférée dans le patrimoine du créancier saisissant et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré.
Dès lors qu’aucune créance ne demeure, les demandes sont sans objet, étant précisé en tout état de cause que la créance invoquée par Monsieur [E] [I] [S] n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et que les pièces produites ne justifie pas l’octroi d’un quelconque délai de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] [S], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [E] [I] [S] sera condamné à payer à Madame [Y] [Z] épouse [W] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [E] [I] [S],
DEBOUTE Monsieur [E] [I] [S] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] [S] à payer à Madame [Y] [Z] épouse [W] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] [S] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Remise en état ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Devis ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Budget ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Report ·
- Juridiction
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Enseigne commerciale ·
- Mur de soutènement ·
- Référé ·
- Injonction de faire ·
- Ordonnance ·
- Tahiti ·
- Obligation ·
- Injonction ·
- Délai
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Révision ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Matériel scolaire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Paiement
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Information ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.