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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 févr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00102 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [E] [I]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 27 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée le 04 février 2026, à L’UDAF DU GARD, tuteur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 05 Février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [E] [I] , dûment avisé, représenté par Me Agathe DE BATZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [E] [I] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [C] en date du 27 janvier 2026 faisant état de “Patient avec antécédent de schizophrénie en rupture de traitement et de suivi. Dernière prise de XEPLION en novembre. Présente des troubles du sommeil avec syndrome de persécution, troubles du comportement déviant, va dans les cabines de femme des soins de beauté. Hétéro agressivité” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [E] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [T] en date du 30 janvier 2026;
Aux termes de l’avis motivé du [A] [B] en date du 02 février 2026, ce médecin indique : “Patient admis pour agitation au domicile. Ce jour, patient méfiant, très irritable, refusant de répondre à la majorité des questions et exigeant sa sortie avec hostilité. La reprise de l’intégralité du dossier médical met en évidence un diagnostic de pathologie psychiatrique chronique, avec un traitement interrompu il y a quelques mois et une dégradation clinique progressive. Lorsqu’on essaie de le confronter à ces éléments, le patient devient hostile tenant des propos allusifs persécutoires. Il refuse catégoriquement que l’on appelle sa mesure de protection (qui a contacté les secours) ou sa famille.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [E] [I] a refusé de comparaître devant le magistrat. Il a indiqué à son conseil, qui porte sa parole, qu’il souhaite que la mesure soit levée immédiatement.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Février 2026
Le Greffier
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