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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 5 mars 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00769 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNL7
AFFAIRE : [D] [K] C/ S.A.S. CENTRE AUTO 87
NATURE : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
née le 28 Août 1994 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025/5564 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représentée par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. CENTRE AUTO 87
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
06 Janvier 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. [Y] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, vice-présidente, et de Mme BUSTREAU, juge .
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Madame [F] [T] auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
Le 05 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2023, Mme [K] a acquis auprès de la société SAS Centre Auto 87 un véhicule de marque Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 5.400 euros.
Mme [K] a rapidement été confrontée à des dysfonctionnements de son véhicule lequel a finalement été immobilisé au début du mois de janvier 2024 suite à une panne.
Mme [K] a fait réaliser un diagnostic par le garage Feu Vert en date du 8 avril 2024 lequel a notamment permis de faire apparaître la présence de gasoil au niveau du compartiment moteur supérieur, ainsi qu’une suspicion de casse moteur.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 Mme [K] a fait assigner la SAS Centre Auto 87 en référé expertise. Par ordonnance du 9 octobre 2024 le Président du Tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Mme [K] et a désigné M. [L] expert judiciaire pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Mme [K] a fait assigner la SAS Centre Auto 87 au fond devant le Tribunal judiciaire de Limoges.
Aux termes de son assignation Mme [K] sollicite du Tribunal :
— Prononcer l’annulation de la vente du véhicule Fiat 500 immatriculé AS 316 JW pour un montant de 5.400 € conclu entre Madame [D] [K] et la SAS Centre Auto 87,
— Condamner la SAS Centre Auto 87 à restituer à Mme [J] la somme de 5.400 euros au titre du prix de vente,
— Condamner la SAS Centre Auto 87 à verser à Mme [D] [K] les frais suivants :
remboursement de l’assurance véhicule à hauteur de 2.093,14 € à parfaireles frais de gardiennage de la société Feu Vert d’un montant de 6.840 € au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à parfaire les frais exposés par Madame [K] au titre des transports pour se rendre sur son lieu de travail consécutivement à la panne du véhicule d’un montant total de 358,29 €
— Condamner la SAS Centre Auto 87 à verser à Madame [D] [K] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral
— Condamner la SAS Centre Auto 87 à verser à Madame [D] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [K] soutient, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que le véhicule qui lui a été vendu par la SAS Centre Auto 87 était affecté d’un vice préexistant à la vente, en l’occurrence des désordres liés aux dysfonctionnements du moteur, non décelables par un acheteur profane et de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Elle explique que la SAS Centre Auto 87, vendeur professionnel, aurait dû relever le désordre préalablement à la vente et est tenu de le garantir.
Elle souligne qu’elle subit un préjudice matériel important, constitué outre le prix de vente par les cotisations d’assurance versées sans contrepartie, des frais de gardiennage du véhicule immobilisé, et des frais de VTC et taxis pour se rendre sur son lieu de travail à la suite de la panne du véhicule.
Régulièrement assignée la SAS Centre Auto 87 n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de résolution du contrat de vente et de restitution
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon ce texte, le vendeur est tenu à garantie dès lors que quatre conditions sont réunies :
la chose doit avoir un défaut, qui se distingue de l’usure normale de la chose ; ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; ce défaut doit être caché ;ce défaut caché doit être antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert de risques.
La preuve du vice caché incombe à l’acheteur et peut être rapportée par tout moyen.
L’article 1644 du code civil prévoit qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est constant que cet article s’applique au vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, Mme [K] indique avoir constaté rapidement après l’acquisition du véhicule des dysfonctionnements moteur, consistant notamment en des accélérations intempestives du véhicule.
Le rapport d’expertise judiciaire du 29 mars 2025 révèle que le véhicule a parcouru 1.704 km entre l’acquisition et l’immobilisation du véhicule, en janvier 2024.
Il constate que le moteur n’est pas bloqué mais ne démarre pas et que le niveau d’huile est supérieur à la limite maximale de la jauge.
Il conclut à l’existence des défauts suivants sur le véhicule :
— mauvais serrage du collier d’admission du turbocompresseur
— résistance anormale à la rotation de la turbine du turbocompresseur
— présence de plusieurs défauts statiques enregistrés dans le calculateur moteur
— oxydation des coupelles supérieures des amortisseurs avant.
Il précise que le filtre à particules est colmaté, ce qui a endommagé la turbine du turbocompresseur puisque ce colmatage a engendré une résistance à la rotation du turbocompresseur. Ce défaut a également eu un impact sur la dilution du niveau d’huile, laquelle est selon l’expert à l’origine du phénomène d’accélération intempestive décrit par Mme [K].
L’expert souligne que ces désordres étaient présents au moment de la vente en se basant sur l’historique des réparations du véhicule, faisant apparaître que ce dernier avait fait l’objet de plusieurs traitements des suies préalablement à la vente.
Il conclut que ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et évalue leur réparation à 9.629,66 euros TTC comprenant le remplacement du turbocompresseur et ses périphériques, le remplacement du filtre à particules et du pot catalytique.
Le colmatage complet du filtre à particules, lequel en raison de son état d’avancement important a engendré des désordres périphériques, consistant notamment en la dilution de l’huile moteur et en la dégradation de la turbine du turbocompresseur, constitue un vice majeur, diminuant tellement l’usage du véhicule, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il en avait eu connaissance.
Ainsi, l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil est établie.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 23 mars 2023, entre Mme [K] et la société SAS Centre Auto 87, portant sur le véhicule de marque Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 5.400 euros.
Il en résulte que la SAS Centre Auto 87 sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 5.400 euros au titre de la restitution du prix de vente.
En sa qualité de vendeur professionnel, la SAS Centre Auto 87 est tenue de connaître le vice affectant la chose vendue conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil. En conséquence, elle doit indemniser Mme [K] de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis.
S’agissant des frais d’assurance payés sans contrepartie, il s’agit d’une obligation légale liée à l’utilisation de véhicules. Mme [K] ne peut donc prétendre à l’indemnisation des frais d’assurance exposés inutilement qu’à compter du mois de janvier 2024, date à laquelle le véhicule est devenu inutilisable. Pour l’année 2024 la cotisation d’assurance s’élève à 728,08 € et pour l’année 2025 à 740,19 € selon les décomptes fournis.
La SAS Centre Auto 87 sera donc condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1.468,27 euros à ce titre.
S’agissant des frais de transports, Mme [K] sollicite l’indemnisation de frais de VTC et taxis supportés entre janvier et février 2024 du fait de l’immobilisation de son véhicule personnel.
Seules seront retenues les factures permettant d’identifier le bénéficiaire de la course et l’auteur de la dépense comme étant Mme [K], et le trajet parcouru, soit :
— facture du 11 janvier 2024 à hauteur de 28,08 euros au départ du domicile de Mme [K] vers [Localité 4]
— facture du 26 février 2024 à hauteur de 28,06 euros au départ du domicile de Mme [K] vers [Localité 4]
Le reste des pièces versées aux débats sont insuffisantes pour justifier des frais que la demanderesse prétend avoir exposés à ce titre (le bénéficiaire de la course n’y est pas renseigné, et/ou l’auteur de la dépense est inconnu, et/ou le trajet parcouru est inconnu, étant précisé que l’utilisation de ces moyens de transport n’est pas nécessairement imputable à l’absence de véhicule personnel).
La SAS Centre Auto 87 sera donc condamnée à payer à Mme [K] la somme de 56,14 euros à ce titre.
S’agissant des frais de gardiennage, Mme [K] en justifie l’existence par la facture n° 878772 établie par Feu Vert qu’elle verse aux débats, qui s’élève à 6.840 euros ; le véhicule immobilisé ayant été acheminé par transporteur au sein du garage Feu Vert le 8 avril 2024.
La SAS Centre Auto 87 sera donc condamnée à indemniser Mme [K] de cette somme.
Mme [K] indique avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à 3.000 euros. Le préjudice résultant des tracas liés à la nécessité d’intenter une procédure judiciaire sera justement réparé par l’octroi de la somme de 500 euros.
La SAS Centre Auto 87, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé-expertise incluant ceux de l’expertise judiciaire.
A la suite de la présente procédure, Mme [K] a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La SAS Centre Auto 87 sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule de type Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 23 mars 2023 entre la SAS Centre Auto 87 et Mme [K], aux torts de la première ;
Condamne la SAS Centre Auto 87 à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 5.400 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— 1.468,27 euros au titre des cotisations d’assurance payées sans contrepartie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— 56,14 euros au titre des frais de transports engagés du fait de l’immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— 6.840 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— 500 euros en réparation du préjudice moral de Mme [K] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS Centre Auto 87 aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de la procédure de référé-expertise incluant ceux de l’expertise judiciaire et à payer à Mme [K] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE PAR :
— M. JP COLOMER, 1er Vice-Président,
— Mme M GOUGUET, Vice-président,
— Mme L BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL, ff greffier par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du cinq Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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