Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 27 mars 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 27 Mars 2026
N° : /2026
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE :, [C], [F],-[U] / S.A.S. AUTO CONTROLE RC ,, [P], [N],, [V], [O]
RG : 25/00486 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECYS
NAC : 50D
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt six et le vingt sept mars
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
Mme, [C], [F],-[U],
née le 26 Juin 1998 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Amandine FERRE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° N122022024000652 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RODEZ)
DEMANDEUR D’UNE PART,
Et :
S.A.S. AUTO CONTROLE RC anciennement dénommée S.A.S.AUTO BILAN ALAIN BESSAC
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Charlène RIET, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
Mme, [P], [N]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Emilie DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C810042025000766 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALBI)
M., [V], [O]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C810042025000765 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALBI)
DEFENDEURS D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 23 Janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [C], [F], [U] a acquis le 29 janvier 2023 auprès de M., [V], [O] et Mme, [P], [N] un véhicule d’occasion Mercedes 310 D 33 immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 6000€.
Elle s’est plainte de vices cachés sur le véhicule apparus dès la prise de possession.
Une expertise amiable a donné lieu à un rapport du 4 juillet 2024.
En l’absence d’accord amiable, par exploit en date du 13 mars 2025, Madame, [C], [F],-[U] a fait assigner Mme, [P], [N], Monsieur, [V], [O] et la SAS AUTO BILAN ALAIN BESSAC devant le Tribunal judiciaire d’ALBI aux fins de voir :
— Dire que le véhicule Mercedes immatriculé CA 236NV était atteint de vices cachés
lors de la vente en date du 29 01 2023 à son profit,
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule
— Condamner un solidum Madame, [N] et Monsieur, [O] à lui restituer la somme de 6000€ au titre de la restitution du prix de vente,
— Lui ordonner de restituer le véhicule,
— Dire que la responsabilité civile délictuelle de la société auto bilan Alain Bessac est engagée,
— Condamner in solidum Madame, [N] Monsieur, [O] et la société auto bilan Bessac à payer à Madame, [F], [U] les sommes suivantes :
o 3614,68€ en remboursement des frais d’assurance depuis l’achat du véhicule,
o 5424€ de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
o 500€ de dommages intérêts pour préjudice moral,
o 901,20 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
o 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 7 juillet 2025, Mme, [P], [N] et Monsieur, [V], [O] ont soulevé la prescription de l’action sur le fondement des vices cachés. Ils ont par la suite changé de conseil compte tenu de leur séparation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M., [V], [O] demande au juge de la mise en état de :
— Dire et Juger que Monsieur, [O] n’a pas la qualité de vendeur du véhicule litigieux,
— Rejeter comme étant irrecevables les demandes de Madame, [F], [U] formulés sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur, [O],
— A titre reconventionnel, condamner Madame, [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
Il fait valoir qu’il n’a pas la qualité de vendeur dès lors qu’il n’était pas propriétaire du véhicule litigieux et qu’il ne peut rapporter la preuve d’un fait négatif. Il estime que n’étant ni vendeur, ni propriétaire, ni lié par une quelconque solidarité avec Mme, [N] dont il était simplement le concubin au moment de la vente, il doit être mis hors de cause, sa responsabilité ne pouvant être engagée sur le fondement du vice caché.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Mme, [P], [N] demande au juge de la mise en état de :
— Constater le désistement de l’incident de prescription formé par Mme, [P], [N], Monsieur, [V], [O],
— Statuer ce que de droit concernant le défaut d’intérêt à agir,
— Débouter Mme, [F], [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives d’incident devant le juge de la mise en état, la SAS AUTO CONTROLE RC demande à la juridiction de :
— Donner acte à la Société AUTO CONTROLE RC qu’elle se désiste de l’incident relatif à la prescription de la demande de Madame, [F], [U] du fait de la justification de ses diligences auprès du BAJ,
— Donner acte à la Société AUTO CONTROLE RC qu’elle s’en remet à droit quant à la demande de mise hors de cause de Monsieur, [O],
— Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation à un article 700 du CPC,
— Réserver les dépens.
Elle fait valoir que l’incident relatif est clos puisque Mme, [F], [U] a justifié de ses diligences. Elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de mise hors de cause de M., [O].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 juillet 2025, Mme, [C], [F],-[U] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;
— DECLARER l’action exercée par Mme, [C], [F],-[U] contre Mme, [P], [N], M., [V], [O] et la société AUTO CONTROLE RC recevable ;
— CONDAMNER in solidum Mme, [P], [N], M., [V], [O] et la société AUTO CONTROLE RC à payer à Mme, [C], [F],-[U] une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Mme, [P], [N], M., [V], [O] et la société AUTO CONTROLE RC aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que le point de départ de la prescription est celui du rapport d’expertise amiable du 7 juillet 2024 où elle a pu prendre connaissance de l’état réel du véhicule et des vices l’affectant de sorte que l’action engagée dans le délai de 2 ans n’est pas prescrite.
Elle estime qu’elle a intérêt à agir à l’encontre de M., [O] dès lors qu’il ne démontre pas ne pas être propriétaire du véhicule, la carte grise au nom de Mme, [N] n’étant qu’un titre administratif de circulation. Elle ajoute qu’il ne produit pas le certificat de cession au profit de Mme, [N] ni la preuve du financement de l’acquisition de sorte qu’il ne démontre pas qu’elle était l’unique propriétaire et ce d’autant que lors de l’expertise amiable il n’a jamais indiqué à l’expert qu’il n’était pas propriétaire du véhicule. Elle estime que les défendeurs ont agi avec légèreté et qu’il convient de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident fixé à l’audience du 23 janvier 2026 a été mis en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir»
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée» .
— Sur la prescription de l’action sur le fondement des vices cachés
Il convient de constater le désistement des parties défenderesses de l’incident de prescription.
Il n’y a pas lieu dès lors à statuer de ce chef.
— Sur la qualité à agir à l’encontre de M., [V], [O]
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Selon l’article 1641 du code civil, » le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, la vente du véhicule litigieux est matérialisée par le certificat de cession du 29 janvier 2023 où Mme, [P], [N] est mentionnée comme l’ancien propriétaire du véhicule et la remise du certificat d’immatriculation au nom de cette dernière. Elle est donc seule venderesse au sens de l’article 1641 précité. M., [V], [O] ne figure sur aucun document contractuel.
Les échanges de SMS versés au débat par la demanderesse ne sont intervenus qu’avec Mme, [P], [N]. D’ailleurs, par courrier du 14 février 2023, Mme, [F],-[U] a mis en demeure Mme, [N] seule au titre des vices cachés de reprendre le véhicule qu’elle lui a acheté et de lui restituer le prix.
La participation de M., [O] aux opérations d’expertise comme vendeur apparent ne suffit pas en l’absence de tout document contractuel à établir qu’il était partie à la vente. Il ne peut donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement des vices cachés.
Il sera fait droit à la fin de non recevoir soulevée sur le défaut de qualité à agir à l’encontre de M., [V], [O] qui sera mis hors de cause.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En équité il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [V], [O] est débouté de sa demande de ce chef à l’encontre de Mme, [P], [N].
Mme, [F],-[U] est déboutée de sa demande de ce chef à l’encontre de Mme, [P], [N], de M., [V], [O] et de la Société AUTOCONTROLE RC.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Mme, [P], [N], de M., [V], [O] et de la Société AUTOCONTROLE RC de l’incident relatif à la prescription de l’action.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de l’action.
Fait droit à la fin de non recevoir soulevée par M., [V], [O].
Dit que Mme, [C], [F],-[U] n’a pas qualité à agir à l’encontre de M., [V], [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Prononce la mise hors de cause de M., [V], [O].
Déboute M., [V], [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme, [C], [F],-[U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 avec injonction de conclure au fond pour Mme, [P], [N] et la Société AUTOCONTROLE RC.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Euribor ·
- Livraison ·
- Enseigne ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Facture ·
- Copie ·
- Retard ·
- Dommages-intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Lorraine ·
- Charges ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Déclaration d'impôt ·
- Famille ·
- Adresses
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Territoire national ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Autriche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Éloignement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Révocation ·
- Partage amiable
- Biscuiterie ·
- Adresses ·
- Facteurs locaux ·
- Pont ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Modification ·
- Bail commercial ·
- Révision ·
- Date
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Turbine ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.