Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 4 mars 2025, n° 22/04930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE, S.A.R.L. ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/04930 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RLWU
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 14 Janvier 2025, prorogé au 11 Février 2025 et à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [N] [B]
né le 17 Décembre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 235
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL O’SOL, prise en son établissement principal en France, RCS [Localité 6] 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 293
S.A.R.L. ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] a fait construire une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 2].
Par contrat du 10 février 2013, la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES a été chargée d’une mission de maitrise d’oeuvre complète, et le lot « étanchéité toitures terrasses » a été confié à la société O’SOL, assurée auprès de la société QBE EUROPE, suivant devis et acte d’engagement du 16 octobre 2013.
La réception des travaux est intervenue le 6 février 2015 avec réserves qui ont été levées le 9 février 2015.
Le 25 octobre 2018, M. [N] [B] a déclaré à son assureur multirisques habitation, la société AXA FRANCE IARD, un dégât des eaux affectant une chambre située au 1er étage, sous la toiture-terrasse n° 3.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet TEXA qui a rendu un rapport du 11 avril 2019 concluant à une infiltration due à des défauts d’étanchéité du toit-terrasse.
La société AXA FRANCE IARD a indemnisé M. [N] [B] du coût de la reprise des embellissements de la chambre et ce dernier a fait procéder au remplacement de l’étanchéité de la toiture-terrasse n° 3 pour un coût de 11 875,38 euros aux termes d’une facture de la société SANIZINC du 22 mai 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2019, M. [N] [B] a mis en demeure la société QBE de lui régler la somme de 47 114,33 euros correspondant au coût de la reprise de l’étanchéité de l’ensemble des 8 toitures-terrasses.
Le 30 janvier 2020, M. [N] [B] a déclaré un nouveau dégât des eaux affectant l’une des chambres de l’étage, les deux salles de douches et les WC attenants.
La société AIDE HABITAT a été mandatée pour une recherche de fuite et a notamment conclu à l’existence de dommages aux plafonds liés à des infiltrations en toiture.
Par courrier du 5 mars 2020, la société QBE a proposé à M. [N] [B] de l’indemniser de la somme de 8 886,90 au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse n° 3 et lui a notifié un refus de garantie au titre des malfaçons constatées sur les 7 autres toitures terrasses.
Par courrier en réponse du 9 avril 2020, M. [N] [B] a mise en demeure la société QBE de l’indemniser de la somme totale de 57 326,31 euros compte tenu de la nécessité de déposer et reposer l’étanchéité de la toiture terrasse n° 3 pour la reprise des embellissements.
Par actes d’huissier en dates des 7 et 24 août 2020, M. [N] [B] a fait assigner la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et la société QBE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance de référé du 22 octobre 2020, Mme [Z] [L] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Le 28 juillet 2021, en cours d’expertise, le faux-plafond des WC s’est effondré.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 janvier 2022.
Par actes d’huissier en dates des 21 et 22 novembre 2022, M. [N] [B] a fait assigner les sociétés QBE EUROPE et ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025 et prorogé au 4 mars 2025.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 22 avril 2024, M. [N] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivant du code civil, de :
— condamner solidairement ou, à tout le moins, in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et la MAF au paiement de la somme de 70.373,80 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en réparation de son préjudice matériel,
— condamner solidairement ou, à tout le moins, in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et la MAF au paiement de la somme de 31.866 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en réparation de son trouble de jouissance arrêté au mois d’avril 2024 et à parfaire au jour de la décision,
— condamner solidairement ou, à tout le moins, in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et la MAF au paiement de la somme de 560 euros par mois en réparation de son trouble de jouissance à compter de la date du jugement jusqu’à la réalisation effective des travaux,
— condamner solidairement ou, à tout le moins, in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et la MAF au paiement de la somme de 2.240 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux travaux de remise en état de l’immeuble préconisés par l’expert judiciaire,
— condamner solidairement ou, à tout le moins, in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et la MAF au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement ou, à tout le moins, in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et la MAF au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris, ceux engagés en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Au soutien de ses prétentions M. [N] [B] fait valoir que :
— les désordres affectant l’étanchéité rendent l’immeuble impropre à sa destination en ce qu’ils le rendent hors d’eau, qu’ils génèrent des fuites endommageant des pièces à vivre et causant des effondrements de plafonds, et donc des risques de sécurité et qu’à long terme les aciers de la dalle béton seront affectés dans leur solidité,
— le dernier constat d’huissier réalisé tend à démontrer l’aggravation et la généralisation des désordres,
— les désordres actuels et constatés par l’expert judiciaire ne se limitent pas à un défaut d’étanchéité de la terrasse n° 3,
— la société QBE EUROPE avait par ailleurs reconnu devoir sa garantie décennale au titre du défaut d’étanchéité qui affectait initialement la terrasse n°3,
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des défenderesses est engagée au titre des dommages intermédiaires,
— l’expert a relevé que les matériaux mis en oeuvre par l’entreprise O’SOL n’étaient pas conformes au CCTP, qu’ils n’ont pas été correctement mis en oeuvre et que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux DTU applicables,
— il a également considéré le maitre d’oeuvre fautif pour ne pas avoir émis de réserves relatives à la conformité des travaux de l’entreprise au cours de leur réalisation et lors de la réception,
— les dommages subis rentrent dans le cadre de la garantie de la société QBE, qui ne démontrent pas que son assuré aurait violé délibérément les règles de l’art, et dès lors que les désordres n’ont pas été repris par l’assuré lui-même,
— la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES qui avait une mission de vérification de l’avancement des travaux et de leur conformité aux pièces du marché, aurait dû constater que les matériaux mis en oeuvre n’étaient pas conformes à son CCTP, ainsi que les fautes d’exécution commises,
— la MAF devra garantir son assuré et aucun motif ne justifie de limiter la responsabilité du maître d’oeuvre,
— la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte ne limite pas sa responsabilité personnelle à réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs,
— son préjudice matériel, correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres, aux travaux intermédiaires de réfection de l’étanchéité de la terrasse n°3 outre la franchise demeurée à sa charge pour les travaux d’embellissements, et à la prise en charge des essais lors de l’expertise, s’élève à un montant total de 65.623,38 euros,
— s’y ajoute le coût de la reprise des embellissements, non pris en charge par son assureur, pour un montant de 4.750,42 euros,
— eu égard à la valeur locative de l’immeuble, et à la privation de l’usage d’une chambre avec salle de bains et WC, son préjudice de jouissance doit être évalué à 10% de cette valeur, soit 560 euros par mois, soit un total de 30 186 euros à parfaire à la date du jugement,
— durant la réalisation des travaux de reprise qui dureront 2 mois, le préjudice de jouissance doit être évalué à 1.120 euros par mois,
— les désordres lui ont causé un préjudice moral résultant du fait de devoir vivre avec la crainte de nouvelles infiltrations, d’un effondrement total du plafond des WC ou de la chambre attenante et d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans sa globalité, qui doit être réparé par l’octroi d’une somme de 10.000 euros.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 11 juillet 2024, la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
— à titre principal,
— rejeter l’ensemble des réclamations formulées à l’encontre de la société ACA,
— à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle,
— limiter la responsabilité de la SARL ACA à hauteur de 20%,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum de la SARL ACA compte tenu de la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat d’architecte conclu entre les parties,
— condamner en tout état de cause la société QBE EUROPE à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait susceptible d’être mise à sa charge en principal frais intérêts et accessoires,
— à titre infiniment subsidiaire, au titre de la responsabilité décennale,
— fixer le partage des responsabilités comme suit : 80 % pour QBE et 20% pour SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES,
— condamner la société QBE à la relever et garantir la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES à hauteur de 80 % de toute éventuelle condamnation qui serait susceptible d’être mise à sa charge en principal frais intérêts et accessoires,
— en tout état de cause,
— limiter l’indemnisation au titre du préjudice matériel de M. [B] à hauteur de 51.000 euros,
— limiter l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance de M. [B] à hauteur de 1.000 euros,
— rejeter la demande de M. [B] au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société ACA la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES fait valoir que :
— les dégradations du WC d’une des chambres de l’étage et l’effondrement du plafond de la salle de bain résultent d’infiltrations au niveau de la zone reprise par la société SANIZINC,
— M. [N] [B] fait état de risques d’infiltrations sans démontrer la réalisation de ce risque puisqu’il n’est apparu aucune autre infiltration que celle examinée sous la terrasse n° 3 lors des opérations d’expertise judiciaire,
— l’expert judiciaire a considéré que les désordres avaient été causés par une faute d’exécution de la société O’SOL,
— le maître d’oeuvre n’a pas pu constater que la couche d’étanchéité auto-protégée avait été soudée à l’envers du fait du relevé mis en oeuvre, qui était également recouvert par le procédé Triflex,
— les plis et décollements ne sont apparus qu’après la réception des travaux,
— le procédé Triflex mis en oeuvre par la société O’SOL au lieu du procédé Flashing décrit au CCTP est équivalent,
— sa responsabilité ne pourrait qu’être retenue à hauteur de 20 % et il ne pourrait être condamné in solidum avec la société QBE EUROPE du fait de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat, applicable lorsque la responsabilité contractuelle de l’architecte est recherchée,
— si le caractère décennal des désordres était retenu, la société QBE EUROPE devrait être condamnée à le relever et garantir à hauteur de 80 %,
— le préjudice matériel a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 51 000 euros TTC, de sorte que l’indemnisation de M. [N] [B] à ce titre devrait être limitée à ce montant,
— le préjudice de jouissance du maître d’ouvrage se limite à la privation de l’accès au WC de l’étage à compter de l’effondrement du plafond de ce dernier en juillet 2021, et ne peut résulter de la seule présence de traces d’infiltrations,
— il ne peut par ailleurs être estimé par la méthode par capitalisation du revenu à hauteur de 560 euros dès lors que cette valeur ne correspond pas au coût réel du marché locatif,
— il se limite à la période comprise entre le 28 juillet 2021 et le 30 janvier 2022 et doit donc être évalué à la somme de 1 000 euros,
— la demande au titre du préjudice moral est infondée dans son principe et son quantum.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 juin 2024, la société QBE EUROPE demande au tribunal de :
— à titre principal,
— rejeter toutes les demandes formées au préjudice à son encontre,
— à titre subsidiaire,
— condamner, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES à la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,
— opposer à toute partie sur le volet de la garantie facultative sa franchise de 1.500 euros,
— en toutes hypothèses,
— condamner in solidum M. [B] et la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Nadia ZANIER, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société QBE EUROPE fait valoir que :
— l’expert judiciaire n’a retenu ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni l’impropriété à destination,
— les désordres se sont manifestés uniquement sous la terrasse n° 3, dont l’étanchéité avait déjà été reprise par une entreprise tierce avant les opérations d’expertise, et aucune des autres terrasses testées ne s’est révélée fuyarde,
— l’aggravation et la réitération des infiltrations dont se prévaut le demandeur, et qui ont fait l’objet d’un constat d’huissier, concernent toujours les mêmes zones et la même terrasse fuyarde, dont les défauts ne peuvent être imputés à la société O’SOL mais à la société SANIZINC qui en a refait l’étanchéité,
— les non conformités des étanchéités des terrasses 1, 2, 4 et 6 n’ont entraîné aucun désordre à l’intérieur de la maison de M. [N] [B],
— la garantie décennale de la société QBE EUROPE n’est donc pas mobilisable,
— M. [N] [B] reconnaît expressément qu’il n’y a pas de désordre au droit des terrasses autres que les n° 2 et 3,
— le sondage de l’étanchéité de la terrasse n° 2 réalisé lors de l’accédit du 21 juillet 2021 s’est révélé négatif,
— son offre du 5 mars 2020 ayant été refusée, elle en est aujourd’hui déliée,
— la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas plus mobilisable en présence de non conformités sans désordres,
— les non conformités vis à vis du CCTP et des DTU ne sont pas couvertes par le volet responsabilité civile du contrat d’assurance, tout comme le coût de reprise des non conformités qui est exclu de la garantie,
— le contrat d’assurance ne couvre que des dommages, qui sont inexistants en l’espèce,
— la méconnaissance de règles du DTU et du CCTP par un professionnel de l’étanchéité ne peut être que délibérée,
— l’exclusion de garantie relative aux frais nécessaire pour refaire la prestation de l’assuré s’applique sans distinction de la personne à qui incombe ces frais,
— le coût des travaux de reprise a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 51.000 euros,
— le maître d’oeuvre aurait dû relever les non-conformités qui étaient apparentes à la réception des travaux, de sorte que la responsabilité de la société O’SOL à leur égard est purgée et que le coût de la mise en conformité doit être laissé à la charge exclusive du maître d’oeuvre,
— les préjudices immatériels qui relèvent de garanties facultatives sont soumis à l’exclusion de garantie des dommages qui sont la conséquence de violations délibérées des règles de l’art par l’assuré,
— le préjudice de jouissance non suivi de conséquences pécuniaires n’est pas garanti,
— le préjudice de jouissance de M. [N] [B] se limite à la privation de l’accès au WC de l’étage à compter du 27 juillet 2021 et ne peut intégrer des traces d’infiltrations et un supposé préjudice subi lors du 1er dégât des eaux, non évalué,
— il est par ailleurs étranger à la société O’SOL car il découle de la terrasse n° 3 qui avait été refaite par la société SANIZINC et devait réintervenir à ce titre,
— le préjudice de jouissance doit donc être évalué à la somme de 1.000 euros et ne peut être actualisé jusqu’à la réalisation effective des travaux, qui dépend du bon vouloir de M. [N] [B],
— le préjudice moral allégué est disproportionné et non justifié dès lors que les investigations ont montré l’efficacité des étanchéités autres que celle de la terrasse n° 3, réalisées par la société O’SOL,
— la somme de 11.875,38 euros sollicitée au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse n° 3 ne correspond pas à une reprise à l’identique et ne peut donc être mise à sa charge sans aboutir à un enrichissement de M. [N] [B],
— seule est indemnisable la franchise de 163 euros laissée à la charge de M. [N] [B] par son assureur s’agissant des travaux de reprises des embellissements, même si elle n’en doit pas garantie,
— la demande de remboursement du coût des essais d’étanchéité lors de l’expertise relève des dépens,
— elle est fondée à opposer à toute partie, sur le volet de sa garantie facultative, sa franchise de 1 500 euros,
— la clause d’exclusion de solidarité de l’architecte ne peut avoir pour effet de limiter sa responsabilité, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs, lorsque sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage, y compris sur le plan de la responsabilité contractuelle,
— le maître d’oeuvre devrait la garantir intégralement en cas de condamnation, du fait de désordres généralisés et connus pour lesquels aucune réserve à la réception n’a été proposée.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A tire liminaire, il convient de constater que la Mutuelle des architectes de France (MAF) n’est pas intervenante volontaire dans la présente instance et que dès lors, aucune demande ne pourra être formulée à son encontre.
I/ Sur l’origine et la qualification du désordre
A/Sur le désordre
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en oeuvre de cette responsabilité de plein droit suppose la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de construction y étant assimilés par leur ampleur et leur nature, une réception, et l’existence d’un dommage imputable à l’intervention d’un constructeur, non apparent à la réception et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées, ou qui l’atteindra de manière certaine avant l’expiration du délai d’épreuve.
Le caractère apparent ou caché d’un vice de construction ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard des compétences du maître d’ouvrage lui-même et non du maître d’oeuvre, quand bien même il aurait été mandaté pour procéder ou assister à la réception.
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que le désordre dont il est sollicité réparation est imputable au constructeur dont la responsabilité est recherchée.
L’intervention peut être à caractère technique, lorsqu’elle concerne la réalisation des travaux dans le cadre de l’exécution d’un lot par un locateur d’ouvrage. Elle peut également être à caractère intellectuel, lorsqu’elle a trait à la conception, aux plans, ou aux études techniques préalables relatives à la création de l’ouvrage. Elle peut résider dans une abstention ou une omission.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la chambre 1, la salle de bain et les WC attenants de l’étage, situées sous les toitures terrasses n° 2 et 3, ont subi des infiltrations d’eau qui ont dégradé les plafonds et cloisons de ces pièces et causé l’effondrement du plafond du WC.
L’expert a constaté que les étanchéités réalisées par la société O’SOL n’étaient pas conformes en ce que les évacuations ont été positionnées trop hautes au-dessus de l’étanchéité, que des relevés d’étanchéité ont été percés pour évacuer les terrasses les unes sur les autres, que les relevés d’étanchéités n’ont pas été protégés par des solins et en ce que les terrasses ne comportant qu’une descente d’eaux pluviales ne sont pas complétées par un trop plein.
Compte tenu du fait que les sondages, tests de fumée et mises en eau réalisés sur les terrasses n°2, 3 et 6 n’ont pas mis en évidence de fuites mais uniquement des évacuations d’eau très lentes, et du fait que les infiltrations ne se sont manifestés que lors d’épisodes pluvieux très intenses, l’expert judiciaire a retenu que les désordres résultaient de la mise en charge des terrasses jusqu’à ce que l’eau atteigne une hauteur supérieure à celle du relevé d’étanchéité, permettant sa pénétration à l’intérieur de la maison.
Les infiltrations constatées ont donc pour cause les non conformités des évacuations d’eau pluviale des terrasses qui n’assurent pas correctement leurs fonctions, ainsi que l’absence de solin sur les relevés.
L’une des fonctions essentielles d’une habitation étant d’en assurer l’étanchéité et le couvert, même en cas de fortes pluies, il doit être considéré que ces désordres, qui ont pour effet de la priver de cette fonction essentielle et de compromettre son usage normal, rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, qui ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de dommage alors que les conséquences des infiltrations ont été contradictoirement constatées au cours de l’expertise judiciaire.
Elles ne sont pas plus fondées à se prévaloir du caractère apparent du dommage, quand bien même l’expert a considéré que le maître d’oeuvre aurait dû, dans le cadre de l’exécution de ses missions, constater les non conformités affectant les travaux réalisés par la société O’SOL, dès lors qu’il n’est pas établi que le maître d’ouvrage disposait personnellement des compétences techniques lui permettant de les apprécier, et dès lors que le dommage ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception, où aucune infiltration ne s’était encore manifestée.
De la même manière, il ne peut être utilement reproché par la société QBE EUROPE à M. [N] [B] de n’avoir pas fait procéder aux travaux de réparation des dommages avant d’avoir été indemnisé de leur coût.
L’expert judiciaire a également constaté que les travaux réalisés par la société O’SOL présentaient également d’autres défauts de conformité en ce que des matériaux ont été collé sur l’envers, et que l’étanchéité présente des plissages et des décollements.
La cause de ces non-conformités résulte de fautes dans la pose de ces éléments.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces non-conformités des étanchéités ne sont pas à l’origine des infiltrations constatées, les investigations réalisées ayant écarté leur caractère fuyard, mais qu’elles ont pour effet de compromettre la pérennité de l’ouvrage ce qui pourra à moyen terme provoquer des fuites.
L’expert indique également qu’à très long terme les aciers de la dalle béton pourraient être affectés et sa solidité impactée.
Les constats opérés au cours de l’expertise judiciaire ne permettent ainsi pas de retenir que ces non-conformités portaient, à la date du rapport, atteinte à la solidité de l’ouvrage où le rendraient impropre à sa destination, de sorte que la responsabilité décennale des défenderesses ne peut être engagée à ce titre qu’à condition pour M. [N] [B] de rapporter la preuve que ces conditions seront atteintes de manière certaine dans le délai décennal.
A ce titre, les constats d’huissier du 17 septembre 2023 et du 11 mars 2024 postérieurs à l’expertise établissent la réitération des infiltrations déjà constatées. Ils constatent également des infiltrations d’eau au niveau des toitures terrasses sous le revêtement d’étanchéité installé par la société O’SOL, celui-ci étant déchiré à certains endroits.
Il est en conséquence établi que le risque évoqué au rapport d’expertise judiciaire d’une détérioration à moyen terme des ouvrages d’étanchéité réalisés par la société O’SOL s’est réalisé avant l’expiration du délai décennal, et il ressort du rapport que cet état dégradé entraînera nécessairement des fuites qui créeront de nouveaux dommages.
Dans ces conditions, il doit être considéré établi que l’état du revêtement d’étanchéité, qui résulte de la non conformité de sa mise en oeuvre par la société O’SOL, ne lui permet plus d’assurer sa fonction d’étanchéité, essentielle à l’habitation d’une maison, la rendant en conséquence impropre à sa destination.
Ces non conformités ne peuvent pas non plus être considérées apparentes à la réception des travaux dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles étaient visibles et décelables à cette date pour un maître d’oeuvre profane, et que leurs conséquences, notamment sur la capacité des matériaux installés à ne pas se dégrader et à assurer leurs fonctions d’étanchéité, ne s’étaient pas manifestées dans toute leur ampleur.
B/ Sur la responsabilité
L’article 1792-1 du code civil dispose notamment qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit que s’il rapporte la preuve que le dommage provient d’une cause étrangère, qui peut être le fait d’un tiers s’il présente les caractéristiques de la force majeure, ou une faute du maître d’ouvrage ayant causé ou aggravé le dommage.
Il en résulte que la clause prévoyant que l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
La société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES était investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment la conception et la direction des travaux et notamment de vérifier la conformité des travaux réalisés aux normes applicables, de sorte que les dommages résultants de ces travaux entrent dans le champ de sa sphère d’intervention et doivent donc lui être déclarés imputables. Au surplus, il est à noter que l’expert estime que les non conformités constatées au cours des opérations d’expertise auraient dû être relevées par le maître d’oeuvre dans le cadre de ses missions de direction des travaux et d’assistance aux opérations de réception, étant notamment précisé que les constats opérés l’ont été sans manipulation ni démontage des ouvrages
Ils doivent également être déclarés imputables à la société O’SOL dès lors qu’elle a exécuté les travaux à l’origine des infiltrations.
Si la société SANIZINC est intervenue sur la terrasse n° 3 postérieurement à la société O’SOL pour le remplacement de l’étanchéité, il n’est pas démontré que cette intervention serait à l’origine des dommages, dont il a été dit qu’ils résultaient de la non conformité des évacuations d’eaux pluviales, qui n’ont pas été modifiées par cette entreprise, de sorte que son intervention n’est pas susceptible de remettre en cause l’imputabilité des désordres aux travaux de la société O’SOL et ne peut être considérée comme une cause étrangère qui serait à l’origine du dommage.
Il en résulte que la responsabilité décennale des sociétés ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et O’SOL est engagée au titre des infiltrations subies par l’habitation de M. [N] [B] et résultant de la non conformité des évacuations d’eaux pluviales des terrasses et au titre des défauts de conformité précités affectant les étanchéités de l’ensemble des toitures terrasses.
La société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES engageant sa responsabilité décennale de plein droit au titre des désordres précités, sera en conséquence condamnée à payer à M. [N] [B] le coût de la réparation de ces dommages, sans qu’elle ne puisse à ce titre utilement se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité figurant à son contrat pour limiter sa propre responsabilité, dès lors qu’il est démontré que sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
C/Sur la garantie de la société QBE EUROPE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 2.11 des conditions générales de la police d’assurance de la société QBE EUROPE définit les dommages immatériels consécutifs comme les préjudices économiques tels que la perte d’usage, l’interruption d’un service, la cessation d’activité, la perte d’un bénéfice ou de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.
Il est constant que la société QBE EUROPE était l’assureur décennal de la société O’SOL à la date d’ouverture du chantier, de sorte qu’elle est tenue de prendre en charge le coût de réparation des dommages à l’ouvrage de M. [N] [B].
Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES au paiement des sommes retenues au 1.2 du présent jugement.
S’agissant en revanche du préjudice de jouissance, qui ne relève pas de l’assurance obligatoire mais des garanties facultatives, il ne peut être qualifié de préjudice économique dès lors qu’il n’a entraîné aucune perte financière pour M. [N] [B].
Il ne constitue en conséquence pas un dommage garanti par la société QBE EUROPE et M. [N] [B] sera débouté de ses demandes de condamnation de cette société à ce titre.
Seule l’assurance décennale obligatoire de la société QBE EUROPE étant mobilisée dans le cadre du litige, cette dernière n’est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers.
II/Sur les préjudices
A/Sur les préjudices immatériels : le coût des réparations
Le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en intégralité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux urgents permettant de remédier aux infiltrations affectant la chambre, la salle de bains et le WC de l’étage supposent de créer des trop-pleins sur les terrasses n° 1, 3 et 6, d’obturer des traversées de poutres, de reprendre des travaux d’embellissements. Afin de garantir la pérennité de l’ouvrage, il convient de refaire les étanchéités non conformes selon les prescriptions du DTU 43.1. Dès lors, ill ressort également du rapport d’expertise judiciaire que les travaux permettant de remédier aux malfaçons et non-conformités à l’origine de la détérioration des étanchéités supposent de refaire les étanchéités des terrasses n° 1, 2, 4 et 6, étant précisé que la réfection de celle de la terrasse n° 3, qui était également nécessaire, a déjà été réalisée.
Le coût de ces travaux a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 3.022,25 euros au titre de la dépose et repose des descentes d’eaux pluviales, de 36.683,08 euros au titre de la reprise de l’étanchéité des terrasses comprenant la somme de 3.965,70 euros au titre des travaux d’évacuation des eaux pluviales et la somme de 32.717,38 euros pour la reprise des étanchéités, de 1.749 euros au titre des travaux d’embellissements, de 4.125 euros pour la dépose et repose des panneaux photovoltaïques et de l’antenne présents en toiture.
Selon l’expert, doit également s’ajouter la somme de 4.500 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre jugés nécessaires pour leur réalisation, soit un total de 50.079,33 euros arrondi à 51.000 euros par l’expert.
Il convient de noter que la société QBE EUROPE et la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES ne contestent pas le quantum des sommes retenues par l’expert au titre de ces travaux de réparation.
M. [N] [B] n’est en revanche pas fondé à solliciter une somme de 4.750,42 euros au titre de la reprise des embellissements en se fondant sur un devis de la société MAS BATIMENT du 19 novembre 2023 dès lors que le coût de cette prestation est déjà inclus dans le coût de reprise des infiltrations évalué par l’expert judiciaire après avoir analysé le devis de l’entreprise MULTI SERVICE IMMOBILIER et que celles-ci ne se sont pas étendues postérieurement à l’expertise à d’autres zones que celles où des dommages avaient été constatés.
S’agissant du coût nécessaire à la réfection de l’étanchéité de la terrasse n° 3, déjà acquitté par M. [B] à hauteur de 11.875,38 euros, la société QBE EUROPE expose qu’il s’agit de la réparation d’un préjudice immatériel car constituant en une demande de répétition de débours. Néanmoins, ces frais exposés par M. [B] consistent bien en un préjudice matériel en lien direct avec les désordres constatés et retenus par le présent jugement au titre de la garantie décennale.
Concernant le coût de ces travaux, la société QBE EUROPE soutient que les travaux réalisés ne constituent pas une reprise à l’identique mais une amélioration dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’étanchéité initiale de type membrane bitumineuse a été remplacée par une étanchéité de type EPDM, présentant une garantie supérieure et un prix plus élevé. S’il n’est pas contesté que l’expert a noté la différence de matériau utilisé pour l’étanchéité mais ayant les mêmes fonctions, il n’est pas démontré que l’utilisation de ce matériel conduit à un enrichissement du maître de l’ouvrage, d’autant plus que ce même type de membrane EDPM est préconisé et validé par l’expert dans les travaux de reprise d’étanchéité des autres balcons sans avoir appelé d’observation par la société QBE EUROPE.
Il convient de retenir à ce titre la somme de 11.875,38 euros. Le préjudice matériel subi par M. [N] [B] lié au coût de la réparation des dommages relevant de la responsabilité décennale des sociétés ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et O’SOL doit également comprendre la somme de 163 euros correspondant à la franchise restée à sa charge relatif aux travaux d’embellissements réalisés à la suite des premières infiltrations, qui avaient également pour cause les désordres objets du litige.
S’agissant de créances indemnitaires, elles ne peuvent produire intérêts au taux légal qu’à compter du jour où elle est allouée judiciairement.
Enfin, le coût des investigations menées au cours de l’expertise judiciaire, pris en charge par le demandeur à hauteur de 2.585 euros, ne constitue pas un préjudice indemnisable mais relève des frais irrépétibles.
B/Sur les préjudices immatériels
La personne dont la responsabilité décennale est engagée est également tenue de prendre en charge la réparation de tous les dommages matériels ou immatériels directement causés par les désordres relevant de l’article 1792 du code civil.
— Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la nature du dommage, que les infiltrations, quand bien même elles n’auraient pas remis en cause l’habitabilité de l’ensemble de la maison, ont nécessairement porté atteinte à la jouissance des pièces concernées, soit une chambre, une salle de bain et un WC à l’étage, et restreint leur usage normal, notamment au regard des risques d’effondrement des faux plafonds, qui s’est notamment réalisé dans les WC à compter du 28 juillet 2021 puis dans la salle de bains en février 2024.
S’agissant de la durée de ce préjudice, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il peut être retenu pour les périodes comprises entre le 25 octobre 2018 et le 22 mai 2019 pour le 1er dégât des eaux, puis à compter du 1er février 2020, soit un total de 67 mois à la date du présent jugement, à laquelle doit être ajoutée la période de 2 mois nécessaire pour la réalisation des travaux de reprise, soit un total de 69 mois.
La société QBE EUROPE n’est pas fondée à soutenir que cette atteinte à la jouissance de ces pièces, qui ne résulte pas que de défauts esthétiques, résulterait du comportement du maître d’ouvrage, à qui il ne peut être reproché de ne pas avoir entrepris les réparations nécessaires avant d’avoir perçu l’indemnisation lui permettant de les faire réaliser.
En revanche, à défaut de vocation locative établie du bien affecté par les désordres, il n’y a pas lieu de se référer à sa valeur locative pour évaluer le préjudice personnellement subi par M. [N] [B], qui doit être apprécié au regard du trouble personnel effectivement subi dans ses conditions de vie et d’usage de sa maison, qui ne présente pas de lien avec sa valeur locative.
En conséquence, eu égard à la nature, à l’intensité du trouble, dont il doit également être rappelé qu’il ne se manifeste particulièrement que lors d’épisodes pluvieux très importants, et à sa durée, il y a lieu de dire que ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros par mois, soit un total de 6.900 euros comprenant également le préjudice de jouissance existant durant la période de travaux et étant précisé que l’évaluation d’un préjudice s’effectue à la date à laquelle la décision est rendue, et ne peut dépendre de la date à laquelle M. [N] [B] décidera d’effectuer les travaux. Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de M. [B] sur la fixation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 560 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux.
— Sur le préjudice moral
Si M. [N] [B] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la crainte de nouvelles infiltrations, d’une effondrement total du plafond des pièces concernées par les infiltrations et de celle d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans sa globalité, il ne l’établit par aucun élément.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
III/Sur les recours en garantie relatif au désordre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Le tiers à un contrat est fondé à se prévaloir d’un manquement d’une partie à l’une de ses obligations dès lors qu’il rapporte la preuve que celui-ci lui a directement causé un préjudice.
L’article 2.6.1 du contrat d’architecte de la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES stipule que l’architecte vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
L’article 2.7.1 de ce contrat stipule que l’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la réception.
Le constructeur d’un ouvrage s’engage à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société O’SOL a commis dans l’exécution de ses travaux des fautes ayant concouru à la réalisation des dommages en méconnaissant les règles relatives aux évacuations d’eaux pluviales mentionnées au DTU 43.1, auquel le CCTP renvoyait expressément, et en ne respectant pas les règles de l’art lors de la pose des matériaux d’étanchéité.
S’il a également été constaté que les matériaux employés n’étaient pas ceux prévus au CCTP, il n’est en revanche pas établi que cette non-conformité présenterait un lien de causalité avec les dommages dès lors que la qualité des matériaux mis en oeuvre n’a pas été considérée comme en étant à l’origine.
S’agissant de la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, il n’est pas soutenu que la méconnaissance des normes applicables aux dispositifs d’évacuation des eaux pluviales n’était pas visible et décelable par un professionnel précisément chargé de vérifier la conformité des travaux réalisés à ces normes, de sorte que le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de la relever, tant au cours de l’exécution qu’au stade de la réception.
S’agissant des non conformités dans la pose des matériaux d’étanchéité, si la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES soutient que celles-ci n’étaient pas décelables pour avoir été recouvertes par le procédé Triflex, il n’en justifie par aucun élément technique susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire qui a au contraire expressément considéré en réponse au dire de la société QBE EUROPE qu’il était incontestable que les non conformités constatées au cours des opérations d’expertise auraient dû être relevées par le maître d’oeuvre dans le cadre de ses missions de direction des travaux et d’assistance aux opérations de réception, étant notamment précisé que les constats opérés l’ont été sans manipulation ni démontage des ouvrages.
La société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES a en conséquence également manqué à son obligation de relever ces non conformités durant l’exécution des travaux et à leur réception.
En conséquence, eu égard à ce qui précède, à la gravité des manquements précités et à leur importance dans la survenance du dommage, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité des intervenants de la manière suivante : 80 % pour la société O’SOL assurée auprès de la société QBE EUROPE et 20 % pour la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES.
La société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES sera en conséquence condamnée à relever et garantir la société QBE EUROPE à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Réciproquement, la société QBE EUROPE sera condamnée à relever et garantir la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, à l’exclusion de celle relative au préjudice de jouissance, pour lequel sa garantie n’est pas mobilisable.
IV Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et QBE EUROPE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
M. [B] sollicite une somme de 2.585 euros au titre des frais d’investigation dans le cadre de l’expertise judiciaire. Ils produisent en ce sens trois factures du 22 juillet 2021, du 21 septembre 2021 et du 26 novembre 2021 d’un montant de 1.045 euros, 605 euros et 935 euros. Ces sommes, participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont incluses dans les frais irrépétibles.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et QBE EUROPE à payer à M. [N] [B] la somme de 6.585 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’investigation à hauteur de 2.585 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [N] [B] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la MAF,
CONDAMNE in solidum la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et la SA QBE EUROPE à payer à M. [N] [B] la somme de 63.038,38 euros au titre des travaux de reprise,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES à payer à M. [N] [B] la somme de 6.900 euros au titre de son préjudice de jouissance subi jusqu’à la date de la présente décision et à venir du fait de la réalisation des travaux de reprise,
DEBOUTE M. [N] [B] du surplus de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [N] [B] de ses demandes de condamnation de la SA QBE EUROPE au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [N] [B] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
DIT que la SA QBE EUROPE ne peut opposer sa franchise contractuelle aux tiers s’agissant de la mobilisation d’une garantie obligatoire,
REJETTE la demande la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES de rejet de toute condamnation in solidum à son encontre en application de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité,
CONDAMNE la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES à relever et garantir la SA QBE EUROPE à hauteur de 20 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA QBE EUROPE à relever et garantir la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES à hauteur de 80 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, à l’exception de celle relative au préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et la SA QBE EUROPE aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et la SA QBE EUROPE à payer à M. [N] [B] la somme de 6.585 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’investigation à hauteur de 2.585 euros,
REJETTE toute autre demande présentée au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Pièces
- Euribor ·
- Livraison ·
- Enseigne ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Facture ·
- Copie ·
- Retard ·
- Dommages-intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Lorraine ·
- Charges ·
- Indemnité
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Déclaration d'impôt ·
- Famille ·
- Adresses
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Turbine ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrôle ·
- Hors de cause ·
- Vendeur ·
- Aide juridictionnelle
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Révocation ·
- Partage amiable
- Biscuiterie ·
- Adresses ·
- Facteurs locaux ·
- Pont ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Modification ·
- Bail commercial ·
- Révision ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.