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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 mai 2026, n° 26/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03360 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKBW
Affaire jointe N°RG 26/3361
Le 07 Mai 2026,
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 mars 206 par le préfet du Bas-Rhin portant remise de Monsieur X se disant [F] [Y] aux autorités autrichiennes ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mai 2026 par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [F] [Y], notifiée à l’intéressé le 1er mai 2026 à 16h50 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [F] [Y] daté du 04 mai 2026 , reçu le 04 mai 2026 à 17h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 05 mai 2026, reçue le 05 mai 2026 à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [F] [Y]
né le 25 Janvier 1984 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 05 mai 2026 ;
En présence de [E] [S], interprète en langue dari, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Dossier N° RG 26/03360 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKBW
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [F] [Y] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03360 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKBW et celle introduite par le recours de M. X se disant [F] [Y] enregistré sous le N°RG 26/3361 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de Monsieur [Y] conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention et soulève les moyens suivants :
— Erreur d’appréciation sur le risque de fuite ;
— Erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité ;
Sur l’erreur d’appréciation du risque de fuite
Attendu que le conseil de Monsieur [Y] soutient que le simple fait que l’intéressé indique refuser de retourner en Autriche ne suffit pas à caratériser un risque de fuite le concernant ; que, s’agissant de l’assignation à résidence à laquelle il était soumis, il n’en avait pas compris les termes mais s’est toujours maintenu sur son lieu de résidence et donc à disposition de l’autorité ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi : d’une part la caractérisation d’un risque non négligeable de fuite à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le risque de fuite est considéré comme établi dans les cas suivants:
— si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
— si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
— si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
— si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que le texte prévoit précisément que le seul fait que l’étranger déclare explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français suffit à caractériser un risque de fuite ;
Qu’en l’état, Monsieur [Y] a, à plusieurs reprises au cours de l’audience, verbalisé son refus de retourner en Autriche ; qu’il l’avait également fait valoir lors de la notification de l’arrêté portant transfert vers l’Autriche en date du 20 mars 2026 mais également lors de la notification de l’arrêté de placement au centre de rétention ;
Que, s’agissant de la décision d’assignation à résidence dont l’intéressé ne conteste pas le non-respect, elle a été notifiée à celui-ci par l’intermédiaire d’un interprète le 14 avril 2026 ;
Qu’il ne peut dès lors soutenir ne pas en avoir compris les termes ;
Qu’aucune erreur d’appréciation quant au risque de fuite n’est donc caractérisée ;
Que le moyen doit être rejeté ;
Sur l’erreur d’appréciation de l’état de vulnérabilité
Attendu que le conseil de Monsieur [Y] soutient que l’administration aurait apprécié son état de santé de manière erronée ;
Attendu qu’il ne produit aucun document ou justificatif quelconque de son état de santé ;
Qu’il a rempli le formulaire relatif à son état de vulnérabilité dans lequel il a évoquéun problème de coeur, des maux de tête et un mal-être psychologique ;
Que ces éléments ont été portés à la connaissance de l’administration ;
Qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle du Préfet ;
Qu’aucune erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité n’est donc caractérisée ;
Que le moyen doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Qu’une demande de routing a été adressée dès le 20 mars 2026 et qu’un vol est d’ores et déjà prévu pour l’Autriche le 11 mai 2026 ;
Que, sur ce point, il sera relevé que la procédure ne fait pas apparaître que l’Autriche, pays membre de l’Union européenne, ait déjà statué sur la demande d’asile de Monsieur [Y], si bien que le retour dans ce pays ne signifie pas nécessairement, à ce stade, un retour en Afghanistan pour ce dernier ;
Que Monsieur [Y] ne jusitifie en aucun cas des mauvais traitements dont il prétend avoir été victime en Autriche ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [F] [Y] enregistré sous le N°RG 26/3361 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03360 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKBW ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [F] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [F] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 07 Mai 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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