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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mars 2026, n° 25/57902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LA MEDICALE - GENERALI VIE, L' Association La Médicale Vie Prévoyance |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57902 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIDA
N°: 5
Assignation du :
14 Novembre 2025
EXPERTISEE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [A] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS – #C0766
DEFENDERESSE
L’Association La Médicale Vie Prévoyance
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société LA MEDICALE – GENERALI VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS – #A0845
DÉBATS
A l’audience du 19 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’acte délivré le 14 novembre 2025, par lesquels Mme [N] [C] [A] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’association La Médicale Vie Prévoyance aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale confiée au Docteur [R] [Y] avec la mission décrite au dispositif de l’assignation
— condamner l’association La Médicale Vie Prévoyance à lui payer une provision ad litem d’un montant équivalent aux frais de consignation.
— condamner l’association La Médicale Vie Prévoyance au paiement d’un article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.000 euros, outre les dépens.
— condamner l’association La Médicale Vie Prévoyance aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais de recouvrement incluant les émoluments du commissaire de justice.
Vu les observations à l’audience du 19 janvier 2026, Mme [N] [C] [A], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, régularisées et soutenues à l’audience par l’association La Médicale Vie Prévoyance et la société La Medicale Generali Vie, intervenante volontaire, toutes deux représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,
— accueillir la société La Medicale Generali Vie en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur garantie accidents de la vie de Mme [C],
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la société La Medicale Vie Prevoyance,
Sur la demande d’expertise,
— donner acte à la société La Medicale Generali Vie de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira spécialisé en orthopédie,
— donner à l’expert la mission décrite au dispositif de ses conclusions,
Sur les autres demandes,
— débouter Mme [C] de sa demande de provision ad litem,
— rejeter la demande formulée par Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conlcusions déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de l’association La Médicale Vie Prévoyance et sur l’intervention volontaire de la société La Medicale Generali Vie
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance a été souscrit auprès de la société La Medicale Generali Vie.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société La Medicale Generali Vie sera déclarée recevable, et l’association La Médicale Vie Prévoyance sera mise en hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Mme [C] [A] sollicite la désignation d’un expert, et propose le docteur [R] [Y], expert judiciaire de la cour d’appel de [Localité 5], disposant d’un cabinet sur [Localité 6], avec la mission décrite au dispositif de son assignation.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable est contestable en ce qu’il ne retient pas :
— une incidence professionnelle, alors même qu’elle est assistante médicale et qu’un taux de 8% de DFP a été retenu, taux qui ne correspond pas à son état clinique au jour de la consolidation et n’est pas motivé,
— l’assistance par tierce personne.
Elle ajoute que, s’agissant d’un contrat garantie accident de la vie, les postes de préjudice devront être limités aux postes garantis par le contrat, à savoir :
– Au titre de la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : le retentissement économique professionnel subi par la victime après consolidation, tant au niveau de la perte de revenu professionnel consécutive à son invalidité permanente, qu’au niveau des incidences professionnelles, c’est-à-dire la prise en compte de la dévalorisation de la victime sur le marché, de la perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, voire la nécessité d’abandonner sa profession.
– Au titre de l’assistance par tierce personne : la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie courante et suppléer sa perte d’autonomie.
– Au titre des frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à un accident, en cas d’impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (rampes d’accès, aménagement de la salle de bains ou de la cuisine par exemple).
– Au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap.
– Au titre de l’infirmité permanente (Déficit Fonctionnel Permanent) : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiques, psychosensorielles ou intellectuelles) de la victime, dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée, sur une échelle de 1 à 100 %.
– Au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont évaluées sur une échelle de 1 à 7.
– Au titre du préjudice esthétique permanent : toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l’accident garanti. Elles sont médicalement évaluées sur une échelle de 1 à 7 dont l’état est consolidé.
– Au titre du préjudice d’agrément : l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.
La société La Medicale Generali Vie formalise des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale sollicitée,
Elle suggère, compte tenu de la nature des faits en cause, que l’expertise soit confiée à un expert spécialisé en orthopédie, même si elle précise ne pas être opposée à la désignation du Dr [Y]. Elle sollicite que soit confiée à l’expert la mission décrite au dispositif de ses conclusions qui lui parait plus complète.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 10 novembre 2022, alors qu’elle réalisait une sculpture en bois, un madrier d’un poids d’environ 80 kilogrammes blessait Mme [N] [C] [A] au niveau de son épaule droite.
Son épaule droite était immobilisée grâce à une écharpe et le Docteur [C], son mari, lui prescrivait des séances de kinésithérapie, une IRM de l’épaule droite et des antalgiques.
Une IRM était réalisée le 17 janvier 2023 et mettait en évidence « une fissuration possiblement transfixiante localisée de la partie antérieure du supra-épineux avec fissuration interstitielle dans son prolongement. Bursite sous-acromiale localisée. Présence par ailleurs d’une formation d’allure kystique bénigne de la face latérale du col chirurgical de l’humérus. ».
Par ailleurs, l’examen, tomodensitométrique réalisé le même jour révélait l’existence d’un enchondrome au niveau de l’humérus droit.
Le 23 janvier 2024, Mme [N] [C] [A] consultait le Docteur [S], lequel constatait la rupture du tendon supra-épineux et proposé une intervention chirurgicale consistant en une arthroscopie et réparation de coiffe de l’épaule droite avec acromioplastie et ténotomie-ténodèse du biceps, laquelle aurait été réalisée le 10 mars suivant en ambulatoire.
Mme [N] [C] [A] arrêtait son activité professionnelle entre le 10 mars et le 11 juin 2023.
Le 19 avril 2023, le Docteur [S] constatait des douleurs et une raideur de l’épaule, justifiant la prescription de séances de kinésithérapie.
Le 23 mai 2023, Mme [N] [C] [A] consultait le Docteur [T], algologue, qui relevait une hypersensibilité à la douleur et une allodynie face antero-interne du bras nécessitant la prescription d’un traitement par Tens et Versatis.
Le 7 juin 2023, le Docteur [S] constatait une bonne amplitude articulaire ainsi qu’un syndrome douloureux réactionnel complexe justifiant la prescription d’antalgiques et la prolongation de l’arrêt de travail de Mme [N] [C] [A] au 10 septembre 2023.
Le 12 septembre 2023, il notait une évolution habituelle avec persistance d’une fatigabilité et d’une gêne d’intensité modéré et aurait considéré que l’état de santé de Mme [C] était consolidé.
Mme [N] [C] [A] déclarait le sinistre à la société La Medicale Generali Vie, assureur auprès de laquelle son mari avait souscrit un contrat assurance prévoyance avec option garantie accident de la vie pour sa famille.
Aux termes des conditions générales de ce contrat, seules les conséquences des sinistres ayant entrainé une infirmité permanente médicalement constatée supérieure ou égale à 5 % peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Le Dr [I], médecin-conseil de la société La Medicale Generali Vie, établissait un rapport d’expertise non contradictoire aux termes duquel il fixait la date de consolidation au 11 septembre 2023, considérait que l’état de santé de Mme [N] [C] [A] n’était pas susceptible d’aggravation et évaluait ses préjudices comme suit :
Préjudices temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire :
o 50 % du 10 novembre 2022 au 9 mars 2023 ;
o 100 % le 10 mars 2023 ;
o 50 % du 11 mars au 19 avril 2023 ;
o 25 % du 20 avril au 10 septembre 2023 ;
— Souffrances endurées : 3,5/7 ;
— Dépenses de santé actuelles : à justifier ;
— Assistance par tierce personne temporaire :
o 1h30 par jour pendant les périodes de DFT à 50% ;
o 4h par semaine pendant les périodes de DFT à 25 % ;
— Pertes de gains professionnels actuels : tous les arrêts de travail étaient justifiés ;
Préjudices permanents
— Préjudice esthétique permanent : 1/7 (cicatrices peu visibles du moignon de l’épaule) ;
— Déficit fonctionnel permanent : 8% dont les douleurs neuropathiques et le retentissement psychologique ;
— Préjudice d’agrément : a repris tous ses loisirs mais certains avec grande difficulté (accordéon, bricolage et ébénisterie) ;
— Assistance par tierce personne permanente : aucune ;
— Pertes de gains professionnels futurs : aucune ;
— Frais de logement adapté : aucun ;
— Frais de véhicule adapté : une boite de vitesse automatique est recommandée ;
— Incidence professionnelle : aucune ;
— Dépenses de santé futures : utilisation du Tens encore actuellement et parfois quelques séances de rééducation ;
— Préjudice d’établissement : aucun ;
— Préjudice permanent exceptionnel : aucun.
La société La Medicale Generali Vie adressait à Mme [N] [C] [A] une offre indemnitaire provisoire, l’invitant à transmettre les justificatifs nécessaires.
Mme [N] [C] [A] considérait cette offre comme insuffisante et sollicitait l’organisation d’une nouvelle expertise médicale contradictoire.
La société La Medicale Generali Vie, n’ayant pas réceptionné les justificatifs sollicités, refusait d’organiser une nouvelle expertise.
Ainsi, en l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation de la demanderesse par son assureur, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [N] [C] [A], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision ad litem
Mme [N] [C] [A] sollicite la condamnation de la société La Médicale au versement d’une provision ad litem d’un montant correspondant aux frais de consignation.
La société La Medicale Generali Vie soutient que la demanderesse ne démontre pas la nécessité d’engager des frais procéduraux dans le cadre de la présente instance, laquelle résulte uniquement d’un choix procédural qui ne saurait être supporté par elle.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, la société La Medicale Generali Vie s’oppose à la demande de provision formée par Mme [N] [C] [A].
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’expertise ordonnée ci-dessus a vocation à déterminer le taux d’infirmité permanente de la demanderesse au regard des conditions de la garantie accident de la vie, souscrite auprès de la société La Medicale Generali Vie.
Il est constant que le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge du défendeur, et que la seule existence du différend ne peut justifier qu’il soit condamné à assurer le préfinancement de la procédure.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem présentée par Mme [N] [C] [A].
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Mme [N] [C] [A] conservera donc la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente instance et sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société La Medicale Generali Vie ;
Mettons hors de cause la société La Medicale Vie Prévoyance ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [N] [C] [A] à la suite de l’accident du 10 novembre 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [R] [Y]
[Courriel 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 02 99 68 94 75
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [N] [C] [A], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [N] [C] [A] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Mme [N] [C] [A] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Mme [N] [C] [A] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Mme [N] [C] [A] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [N] [C] [A] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [N] [C] [A], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [N] [C] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [N] [C] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [N] [C] [A] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Mme [N] [C] [A] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [N] [C] [A] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Mme [N] [C] [A] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Mme [N] [C] [A] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [N] [C] [A] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [N] [C] [A] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Mme [N] [C] [A], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Mme [N] [C] [A], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [N] [C] [A] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [N] [C] [A] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Evaluer le taux d’infirmité permanente de la demanderesse, au regard des critères de la garantie accident de la vie, souscrite auprès de la société La Medicale Generali Vie ;
9. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Mme [N] [C] [A] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’ expertise , de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’ expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’ expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 2 décembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 4 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 5]
[Localité 8]
Laissons à Mme [N] [C] [A] la charge des dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem présentée par Mme [N] [C] [A] ;
Disons que Mme [N] [C] [A] conservera la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente instance ;
Rejetons la demande formée par Mme [N] [C] [A] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision
Fait à [Localité 1] le 02 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [Y]
Consignation : 1500 € par Madame [N] [A] épouse [C]
le 04 Mai 2026
Rapport à déposer le : 02 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 8].
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