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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 6 juin 2025, n° 22/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 22/01848 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSYK
— ------------
[C] [I] épouse [I]
C/
[O], [W] [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me MONNEYRON
CCC + CE Me DESMARS
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire [11]
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025
ENTRE :
[C] [I] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES – 84
ET :
[O], [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 211
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 avril 2022 par Mme [C] [I] à l’égard de M. [O] [I],
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [C] [I] ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce des époux :
Mme [C] [I], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (69),
et
M. [O], [W] [I], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 19 avril 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [C] [I] et M. [O] [I] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [I] à verser à Mme [C] [I] la somme de 23 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;
CONSTATE que Mme [C] [I] et M. [O] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure :
[P] [I] née le [Date naissance 4] 2008 ;
FIXE la résidence de l’enfant [P] au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [O] [I] à l’égard de l’enfant mineur [P] comme suit, sauf meilleur accord les parties :
la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à la charge de M. [O] [I] le coût et l’organisation des trajets inhérents à l’exercice de son droit ;
FIXE à la somme de 700 euros par mois la contribution de M. [O] [I] à l’entretien et l’éducation des enfants (350 euros par enfant), à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [O] [I] à verser cette contribution à Mme [C] [I], toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [O] [I] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [I] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, en raison de la condamnation pénale pour violences ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout commissaire de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
FIXE les frais d’études supérieures de l’enfant majeure [B] à la charge de chacun des parents à raison de 60% pour M. [O] [I] et de 40% pour Mme [C] [I] (frais d’inscription, d’achat de fournitures, d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation de l’enfant et éventuels séjours organisés par l’établissement scolaire, éventuels frais de transport ou de logement après décompte des aides ou des bourses scolaires/universitaires versées pour l’enfant majeure) et, au besoin, les condamne à paiement ;
ORDONNE, pour le reste, le partage entre les parties des frais exceptionnels de leurs deux enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), à raison de 60% à la charge de M. [O] [I] et de 40% à la charge de Mme [C] [I], sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
REJETTE toute demande pour le surplus au titre de la prise en charge des frais des enfants ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les demandes de Mme [C] [I] et de M. [O] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [I] au paiement des dépens de l’instance, avec distraction de la part des dépens incombant à M. [O] [I] au profit de la SELARL DESMARS-BELONCLE-CABIOCHE, cabinet [Localité 17] Avocats ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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