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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mai 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3FL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00424 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3FL
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL [Localité 4] AVOCATS
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS
Mme [C] [G], sous curatelle renforcée assurée par l’UDAF 31, représentée par Mme [Y] [T] demeurant [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony BARON de la SELARL BARON AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [E], mère de Mme [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony BARON de la SELARL BARON AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [D] [X], frère de Mme [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony BARON de la SELARL BARON AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [B] [X], beau-père de Mme [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony BARON de la SELARL BARON AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE (CPAM), caisse d’affiliation de Mme [C] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 mai 2025 au 27 mai 2025
***************************************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 01 décembre 2015 à [Localité 7], Madame [C] [G] âgée de 14 ans, était victime d’un accident de la voie publique alors qu’elle était piétonne. Elle était renversée par le véhicule conduit par Madame [H] [V], assurée auprès de la compagnie AVANSSUR, saisie selon déclaration de sinistre n° 1126310256.
Conduite dans un premier temps aux urgences, Madame [C] [G] a présenté les blessures suivantes :
un traumatisme crânien-encéphalique (score de Glasgow à 4),lésions axonales diffuses et hémorragiques au niveau du mésencéphale,hémorragie sous-arachnoïdienne et hématome sous-dural,défaillance cardiogénique nécessitant un soutien médicamenteux intensif,troubles neurologiques (anisocorie, mydriase droite, troubles de la conscience),hospitalisation de longue durée avec rééducation complexe et difficile.
Les séquelles présentées par Madame [C] [G] ont conduit à la placer en 2022 sous le régime de la curatelle renforcée confiée à l’UDAF 31.
Le 12 août 2024, un rapport d’expertise amiable et contradictoire a été rédigé par le Docteur [I], mandaté par la compagnie AVANSSUR, avec la collaboration du Docteur [A], mandaté par Madame [C] [G].
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
déficit fonctionnel temporaire (DFT) total :
du 01/12/2015 au 28/12/2015 : réanimation neurochirurgicale,du 29/12/2025 au 29/12/2015 : chirurgie,du 28/12/2015 au 25/01/2016 : neurochirurgie pédiatrique,du 26/01/2016 au 16/04/2016 : centre de rééducation [Localité 6] DOTTIN,déficit fonctionnel temporaire de 80 % :du 17/04/2016 au 30/03/2021,assistance par tierce personne temporaire du 17/04/2016 au 01/01/2018 :8 heures d’aide active,10 heures de présence diurne,8 heure de présence d’une personne dormant sous le même toit,assistance par tierce personne temporaire du 02/01/2018 au 30/03/2021 :8 heures d’aide active,5 heures d’aide de surveillance,assistance par tierce personne viagère :8 heures d’aide active,5 heures d’aide de surveillance,souffrances endurées : 6/7préjudice esthétique temporaire : 6/7date de consolidation : 30/03/2021,Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) : 77 %préjudice esthétique permanent : 5/7préjudice sexuel : abolition de libido, absence de plaisir et des gênes positionnelles,préjudice d’agrément : incapacité à pratiquer une activité sportive et compte tenu de son très jeune âge au moment de l’accident de découvrir des activités sportives,préjudice d’établissement : perte de tout espoir de réaliser un projet de vie familiale,incidence professionnelle : inaptitude à tout travail, ni en milieu ordinaire, ni en milieu protégé.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 06 février 2025 et reçue le 11 février 2025, la société AVANSSUR a formulé une proposition à hauteur de 1.697.493,82 euros pour Madame [C] [G], outre des offres au titre du préjudice d’affection et du trouble dans les conditions d’existence pour les victimes indirectes.
Cette offre s’élève à un montant global inférieur d’environ 15.000.000 euros à celui sollicité dans les assignations au fond des 10 et 11 février 2025, par lesquelles Madame [C] [G] sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 31, sa mère Madame [F] [E], son frère Monsieur [D] [X] et son beau-père Monsieur [B] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une instance à l’encontre de la société AVANSSUR aux fins de liquidation de l’ensemble des préjudices corporels de Madame [C] [G], ainsi que celui des victimes indirectes.
Cette instance au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Des provisions cumulées de 901.730 euros ont déjà été versées à Madame [C] [G] entre le 24 octobre 2016 et le 07 mars 2024. De même, sa mère Madame [F] [E], a perçu une provision de 5.000 euros, alors que son beau-père Monsieur [B] [X] a reçu la somme de 3.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Madame [C] [G] sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 31, Madame [F] [E], Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [X] ont assigné la compagnie AVANSSUR en présence de la CPAM de la Haute Garonne devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés aux fins de condamnation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel et indirect.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 22 avril 2025.
Madame [C] [G], mais également sa mère Madame [F] [E], son frère Monsieur [D] [X] et son beau-père Monsieur [B] [X], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
constater que Madame [C] [G] détient à l’encontre de la compagnie AVANSSUR une créance d’un montant non sérieusement contestable de :5.948.977,33 euros, correspondant au montant global de l’offre formulée par la société AVANSSUR (soit 6.850.707,33 euros), déduction faite des provisions déjà versées (soit 901.730 euros),1.871.575,96 euros au titre des intérêts de retard,constater que Madame [F] [E] détient à l’encontre de la compagnie AVANSSUR une créance d’un montant non sérieusement contestable de :25.000 euros, correspondant au montant de l’offre formulée par la société AVANSSUR (soit 30.000 euros), déduction faite de la provision déjà versée (soit 5.000 euros),367,41 euros au titre des intérêts de retard,constater que Monsieur [B] [X] détient à l’encontre de la compagnie AVANSSUR une créance d’un montant non sérieusement contestable de :20.000 euros, correspondant au montant de l’offre formulée par la société AVANSSUR (soit 23.000 euros), déduction faite de la provision déjà versée (soit 3.000 euros),244,94 euros au titre des intérêts de retard,constater que Monsieur [D] [X] détient à l’encontre de la compagnie AVANSSUR une créance d’un montant non sérieusement contestable de :20.000 euros, correspondant au montant de l’offre formulée par la société AVANSSUR,244,94 euros au titre des intérêts de retard,constater la mauvaise foi et la résistance abusive de la compagnie AVANSSUR pour le versement des provisions sollicitées pour les victimes dans un cadre amiable,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Madame [C] [G] la somme de 5.948.977,33 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Madame [C] [G] la somme de 1.871.575,96 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages-intérêts qui seront versées dans le cadre de la procédure au fond en application de l’article L.211-9 du code des assurances,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Madame [C] [G] des dommages-intérêts calculées sur la base de l’intérêt légal appliqué au montant des provisions qui auraient dû être versées dès le 19 février 2025 et ce, jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance de référé, sans préjudice des dommages-intérêts complémentaires qui pourront être sollicités par les victimes dans le cade de la procédure au fond,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Madame [F] [E] la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Madame [F] [E] la somme de 367,41 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages-intérêts qui seront versées dans le cadre de la procédure au fond en application de l’article L.211-9 du code des assurances,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Madame [F] [E] des dommages-intérêts calculées sur la base de l’intérêt légal appliqué au montant des provisions qui auraient dû être versées dès le 19 février 2025 et ce, jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance de référé, sans préjudice des dommages-intérêts complémentaires qui pourront être sollicités par les victimes dans le cade de la procédure au fond,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 244,94 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages-intérêts qui seront versées dans le cadre de la procédure au fond en application de l’article L.211-9 du code des assurances,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [B] [X] des dommages-intérêts calculées sur la base de l’intérêt légal appliqué au montant des provisions qui auraient dû être versées dès le 19 février 2025 et ce, jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance de référé, sans préjudice des dommages-intérêts complémentaires qui pourront être sollicités par les victimes dans le cade de la procédure au fond,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 244,94 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages-intérêts qui seront versées dans le cadre de la procédure au fond en application de l’article L.211-9 du code des assurances,condamner la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [D] [X] des dommages-intérêts calculées sur la base de l’intérêt légal appliqué au montant des provisions qui auraient dû être versées dès le 19 février 2025 et ce, jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance de référé, sans préjudice des dommages-intérêts complémentaires qui pourront être sollicités par les victimes dans le cade de la procédure au fond,condamner la compagnie AVANSSUR à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :4.200 euros à Madame [C] [P] euros chacun à Madame [F] [E], à Monsieur [B] [X] et à Monsieur [D] [X],condamner la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance en référé.
De son côté, la compagnie AVANSSUR, par la voix de son avocat, demande au juge des référés, de :
principalement :
débouter Madame [C] [G], Madame [F] [E], Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusionssubsidiairement :
limiter le montant de la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [C] [G] à la somme de 795.763,89 euros,débouter Madame [C] [G], Madame [F] [E], Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [X] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne n’a pas transmis de décompte de créance et ne s’est pas faite représentée lors de l’audience.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le principe de la responsabilité
Le principe de la responsabilité pleine et entière de l’assurée de la compagnie AVANSSUR au titre des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, n’est pas discuté.
* Sur la demande d’octroi d’une provision au bénéfice de Madame [C] [G]
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier ».
Sur la base de ce texte, Madame [C] [G] sollicite que lui soit versée par la compagnie AVANSSUR, une provision complémentaire d’un montant de 5.948.977,33 euros, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels.
Elle explique qu’elle base ses calculs sur la proposition valant « offre définitive d’indemnisation » formulée par la compagnie AVANSSUR par lettre recommandée avec avis de réception du 06 février 2025.
De son côté, la compagnie AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime. Cependant, elle considère que la saisine du juge des référés, postérieure à celle du juge du fond, de même que l’octroi de provisions complémentaires à celles déjà versées, sont parfaitement inutiles. Elle ajoute que la recevabilité de l’action parallèle au fond, qui tend à voir être fixée la liquidation du préjudice corporel de Madame [C] [G] rend sérieusement contestable l’allocation d’une nouvelle provision par le juge des référés.
L’office du juge des référés ne consiste pas à déterminer si l’action aux fins de provisions formée devant lui est utile ou opportune, dans un contexte de saisine parallèle de la juridiction de fond. La présente juridiction n’est parfaitement en droit d’allouer des provisions, que dans les limites des prérogatives exclusives du juge de la mise en état prévues à l’article 789 du code de procédure civile. Or, rien ne permet de penser que le juge de la mise en état a été saisi au jour de l’audience de référé, cette question étant éludée des débats.
Dans ces conditions, cette saisine parallèle de la juridiction du fond, ne peut constituer une contestation sérieuse d’ordre procédural.
Il en est de même de la question qui consisterait à se placer sur le terrain de la suffisante ou de l’insuffisance des provisions déjà versées à titre amiable, dans l’attente plus ou moins lointaine d’un jugement auquel sera attaché l’autorité de la chose jugée. Il ne s’agit pas d’une considération qui caractérise une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, aucun critère de nature temporelle ne restreint l’appréciation du juge des référés.
Force est de constater que dans le cas présent, les parties s’accordent non seulement sur les conclusions expertales, mais également sur le droit à indemnisation de la victime.
Cependant, le litige apparaît être bien profond qu’il n’y paraît.
Dans le calcul de ses demandes provisionnels pour évaluer le quantum sollicité, Madame [C] [G] explique qu’elle s’est appuyée exclusivement sur les montants proposés par la société AVANSSUR dans son offre d’indemnisation du 06 février 2025. Cela serait effectivement de nature à exclure toute contestation sérieuse quant au quantum des demandes. Néanmoins, la lecture de l’offre définitive d’indemnisation permet de vérifier que tel n’est pas le cas.
Un désaccord substantiel persiste. Alors que Madame [C] [G] fait valoir que la proposition amiable d’indemnisation faite par l’assureur s’élève à 5.948.977,33 euros, déduction faite des provisions déjà versées, la lecture objective de la page 13 de l’offre amiable fait apparaître que la proposition de la société AVANSSUR se chiffre à la somme de 795.763,82 euros, déduction faite des provisions déjà versées.
Pour aboutir à ce calcul, la victime a capitalisé la rente viagère proposée par l’assureur en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de l’année 2025. Or, la société AVANSSUR a formulé son offre sous forme de rente, en indemnisation des besoins en assistance tierce personne permanente et de la perte de gains professionnels. Ce refus de capitaliser par l’assureur constitue indéniablement une contestation sérieuse de sa part puisque selon que l’on retient l’indemnisation sous forme de rente ou bien sous forme de capital sur ces deux postes de préjudice, l’indemnisation globale se multiplie par plus de 7 et à des niveaux financiers très importants.
Il n’incombe pas au juge de référé, juge de l’urgence et de l’évidence, de trancher une question âprement discutée et au fort enjeu contesté, qui relève incontestablement de l’office du juge du fond. Il incombe à ce dernier de savoir si ces indemnités doivent être octroyées à la victime sous forme de rente ou de capital. Cette prérogative que d’analyser finement si ces postes d’indemnisation doivent ou non être capitalisés revient et doit revenir exclusivement aux juges du fond au risque de dénaturer les procédures et de les insécuriser au regard de l’absence d’autorité de la chose jugée par le juge des référés, outre un risque de discordance d’appréciation entre le juge des référés et le juge du fond.
Au-delà ce cette question qui échappe à sa compétence matérielle, il est en effet exact qu’en formalisant cette offre officielle, peu importe que celle-ci ait été acceptée ou non par la victime, la société AVANSSUR a donc reconnu implicitement que Madame [C] [J] a disposé d’une créance à son encontre, d’un montant non sérieusement contestable à celui calculé et estimé par l’assureur lui-même sur la base de conclusions expertales définitives et acceptées par l’ensemble des parties.
Il s’en évince que faisant ainsi une juste application du pouvoir qu’il tient de l’article 835 précité, le juge des référés peut donc allouer à la victime une provision à concurrence du montant non sérieusement contestable qui figure véritablement dans son offre amiable officielle, quel qu’ait été son acceptation par la victime.
Ce raisonnement n’exclut pas que l’assureur puisse, dans le cadre de la future instance au fond, revenir le cas échéant sur son offre, de même que la victime pourra expliquer les raisons qui l’a pousse à solliciter une évaluation supérieure de ses préjudices. Ainsi, l’absence d’accord complet sur le fond ne saurait constituer une contestation sérieuse pour l’octroi d’une provision partielle à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [C] [G] à hauteur de la proposition amiable d’indemnisation faite par l’assureur.
La provision sera donc fixée à la somme de 795.763,82 euros correspondant à la proposition indemnitaire formulée le 06 février 2025 par la société AVANSSUR, hors rentes viagères. Cela correspond à un montant total des postes patrimoniaux et extra-patrimoniaux de 1.697.493,82 euros, déduction à faire des provisions déjà octroyées de 901.730 euros, soit un montant provisionnel non sérieusement contestable de 795.763,82 euros.
La société AVANSSUR sera condamnée à verser cette provision de 795.763,82 euros à Madame [C] [J].
* Sur la demande d’octroi d’une provision au bénéfice des victimes indirectes
Sur la base du même raisonnement, à l’exclusion du débat sur la rente ou le capital qui ne se pose pas s’agissant de l’indemnisation des préjudices d’affection et de réparation des troubles dans les conditions d’existence des victimes indirectes, il sera alloué :
à Madame [F] [E] la somme de 25.000 euros (déduction faite de la précédente provision),à Monsieur [D] [X] la somme de 20.000 euros,à Monsieur [B] [X] la somme de 20.000 euros (déduction faite de la précédente provision)
* Sur la demande au titre des intérêts de retard
L’article L.211-9 du code des assurances dispose : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
Sur le fondement de ce texte, les parties demanderesses demandent une provision qui résulte de la sanction du doublement des intérêts légaux à appliquer sur les provisions qui leur sont dues dès lors que les offres d’indemnisation provisionnelles et définitives ne sont pas intervenues dans les délais respectifs de 8 mois à compter de l’accident et de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime.
Les éléments de l’espèce laissent effectivement penser que la société AVANSSUR a pu tarder avant de transmettre sa première provision amiable intervenue le 24 octobre 2016 et son offre définitive d’indemnisation reçue par la victime par lettre recommandée avec avis de réception le 11 février 2025.
Cependant, les paramètres de calcul de la sanction légale sont sujets à contestations sérieuses.
Ils le sont déjà, parce que l’assiette même de l’indemnité « allouée par le juge à la victime » au sens de l’article L.211-13 du code des assurances, n’est pas encore connu puisque le juge du fond n’a pas encore tranché cette question.
Ils le sont ensuite parce que les parties demanderesses appliquent le doublement de l’intérêt légal indéfiniment sur la période continue depuis le 01 août 2016. Elles ne tiennent donc pas compte de la date effective de formulation des offres, qui est de nature à arrêter le cours des intérêts pour la période postérieure.
Ils le sont enfin, car un débat se fait jour qui consiste à déterminer si l’assiette de la pénalité doit ou non intégrer les provisions précédemment déjà versées. Il pourrait paraître sérieusement contestable de valider le raisonnement qui consisterait à majorer une pénalité légale qui procède d’un retard de versement d’un solde indemnitaire, en intégrant dans sa base de calcul des provisions indemnitaires non concernées par le retard et au contraire versées par avance.
Dès lors, en présence de ces contestations sérieuses dont l’examen doit être réservé au juge du fond, la présente juridiction n’est pas en mesure de calculer les montants des provisions sollicitées par les quatre parties demanderesses, sans outrepasser son pouvoir d’appréciation, limité à l’urgence et à l’évidence.
Ces demandes seront soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La question de « l’utilité » de l’instance, abordée par la partie défenderesse au stade de la caractérisation de la contestation sérieuse, se pose davantage à ce stade de la décision.
Dans la mesure où la juridiction du fond était déjà saisie de la liquidation définitive des préjudices subis par les parties demanderesses, il apparaît ainsi que le juge naturel de la provision, dans l’attente d’un jugement au fond, semble être plutôt le juge de la mise en état saisi par incident, que le juge des référés.
Dans ces conditions, le choix d’initier une instance distincte en référé, alors qu’une instance au fond ayant strictement le même objet est déjà en cours, ne doit pas être une option procédurale de nature à multiplier artificiellement les frais irrépétibles.
Cependant, le fait est que la compagnie AVANSSUR, suite à la délivrance de l’assignation en référé, a choisi de maintenir ses contestations pour l’ensemble des demandes provisionnelles, y compris celles dont les proportions ne relèvent pas de contestations sérieuses. Cela a nécessairement contraint les victimes à supporter un surplus de frais irrépétibles afin de faire valoir leur bon droit en justice dans le cadre de l’examen des provisions.
La compagnie AVANSSUR supportera donc la charge des entiers dépens de l’instance en référé et il est équitable qu’elle verse à Madame [C] [G] sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 31 la somme de 2.000 euros et à Madame [F] [E], à Monsieur [D] [X] et à Monsieur [B] [X] la somme de 1.000 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la compagnie AVANSSUR à verser à Madame [C] [G] sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 31, la somme provisionnelle complémentaire de 795.763,82 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES), correspondant à la proposition indemnitaire formulée le 06 février 2025 par la société AVANSSUR, déduction faite des provisions déjà octroyées ;
CONDAMNONS la compagnie AVANSSUR à verser à Madame [F] [E] la somme provisionnelle complémentaire de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) correspondant à l’indemnisation d’un préjudice d’affection et d’une réparation de troubles dans les conditions d’existence, déduction faite de la provision déjà octroyée ;
CONDAMNONS la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [B] [X] la somme provisionnelle complémentaire de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) correspondant à l’indemnisation d’un préjudice d’affection et d’une réparation de troubles dans les conditions d’existence, déduction faite de la provision déjà octroyée ;
CONDAMNONS la compagnie AVANSSUR à verser à Monsieur [D] [X] la somme provisionnelle de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) correspondant à l’indemnisation d’un préjudice d’affection et d’une réparation de troubles dans les conditions d’existence ;
DISONS que tous ces montants provisionnels seront majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 et jusqu’à complet paiement ;
DECLARONS la présente ordonnance opposable et commune à la CPAM de la Haute-Garonne ;
REJETONS le surplus des prétentions provisionnelles de Madame [C] [G] sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 31, de Madame [F] [E], Monsieur [D] [X] et de Monsieur [B] [X] compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
CONDAMNONS la compagnie AVANSSUR à verser à Madame [C] [G] sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 31, la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie AVANSSUR à verser à Madame [F] [E], à Monsieur [D] [X] et à Monsieur [B] [X] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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