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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 nov. 2024, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.R.L. ENTREPRISE DEMATTEO c/ S.A. MMA IARD, Mutuelle SMABTP Es qualité d'assureur de la Société [ I ] ERIC, S.A.R.L. |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Novembre 2024
N° RG 24/00450
N° Portalis DBYC-W-B7I-K6EM
54G
c par le RPVA
le
à
Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES,
Me Xavier MASSIP,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES,
Me Xavier MASSIP,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ENTREPRISE DEMATTEO
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. SARL [I] ERIC
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
Mutuelle SMABTP Es qualité d’assureur de la Société [I] ERIC
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD.
assureur de la société VIDAL à la date d’ouverture du chantier,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie PHILIPONET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CORNILLET, avocat au barreau de RENNES,
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, es-qualité d’assureur de la SARL [I] ERIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me GERNIGON, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société VIDAL à la date d’ouverture du chantier., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société RIHET à la date d’ouverture du chantier
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé n° RG 23/00690 rendue le 19 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Monsieur [H] [L] à l’encontre, notamment de la société à responsabilité limité (SARL) [I] Eric, de la SARL Entreprise Dematteo et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), demanderesses à l’instance, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [E] ;
Vu les assignations (RG 24/00450) en date des 13, 15 et 16 mai 2024 à la requête de :
— la SARL [I] Eric,
— la SMABTP,
— la SARL Entreprise Dematteo,
et à l’encontre de,
— la société anonyme (SA) Axa France IARD, assureur de la société [O],
— la SA Generali IARD, assureur de la société [O],
— la société d’assurance mutuelle (SAM) l’Auxiliaire, assureur de la société [I] Eric, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer commune et opposable l’ordonnance du 19 février 2024 (RG 23/00690) et les opérations d’expertise consécutives aux sociétés l’Auxiliaire, Generali et Axa France IARD,
— réserver les dépens.
Vu les assignations (RG 24/00514) en date des 05 et 10 juillet 2024 à la requête de Monsieur [H] [L] et à l’encontre de :
— la SA Axa France IARD, assureur de la société Vidal,
— la SA les Mutuelles du Mans (MMA) IARD, assureur de la société Vidal,
— la SA MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de la société Vidal,
— la SMABTP, assureur des sociétés Rihet et Entreprise Dematteo, au visa des articles 145 et 245 du Code de procédure civile, 1103 et 1104 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, aux fins de :
— déclarer l’ordonnance de référé du 19 février 2024 commune et opposable aux sociétés Axa France IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et SMABTP ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience en date du 28 août 2024, la jonction des deux instances a été prononcée sous le numéro unique de repertoire general 24/00450.
Lors de l’audience utile et sur renvoi en date du 02 octobre 2024, la SARL Entreprise Dematteo, la SARL [I] Eric et son assureur, la SMABTP, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et ont, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— déclarer commune et opposable l’ordonnance du 19 février 2024 (RG 23/00690) et les opérations d’expertise consécutives aux sociétés l’Auxiliaire, Generali, Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
— constater que la SMABTP, en tant qu’assureur de la société Dematteo et Rihet, formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée contre elle ;
— débouter la société Axa France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de l’Entreprise [O] de sa demande de mise hors de cause ;
La SA Axa France IARD, pareillement représentée, a, oralement formé les protestations et réserves d’usage sur la demande formée contre elle en tant qu’assureur de la société Vidal et, par conclusions, demandé au juge des référés, à titre principal de :
— débouter les sociétés [I], SMABTP et Entreprise Dematteao et toute autre partie de leur demande d’extension des opérations d’expertise en ce qu’elle vise la compagnie Axa France IARD assureur de la société [O] ;
A titre subsidiaire :
— décerner acte à la compagnie Axa France IARD de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de l’expertise sollicitée ;
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
— laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
La SA Generali IARD, représentée par avocat, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— débouter les sociétés [I] Eric, la SMABTP et Entreprise Dematteo de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter Monsieur [L] et toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la compagnie Generali IARD et en conséquence, la mettre hors de cause ;
— condamner in solidum la société [I] Eric, la SMABTP, la société Entreprise Dematteo et Monsieur [L] aux dépens.
La SA L’auxiliaire, représentée par avocat, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [L], pareillement représenté, a, par conclusions formé les protestations et réserves d’usage et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les appels en cause :
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que :
“Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
En l’espèce, la SARL Entreprise Dematteo, la SARL [I] Eric et son assureur, la SMABTP sollicitent la participation de l’ensemble des défendeurs aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance en référé du 19 février 2024 précitée.
La société Generali IARD s’y oppose au motif qu’elle n’était pas assureur de la société [O] au moment de la déclaration d’ouverture du chantier ni au moment de la réclamation. Elle verse au débat le contrat d’assurance de la société [O] qui prend effet le 02 décembre 2013 et a été résilié le 02 décembre 2014 (ses pièces n°1 et 2). Elle précise que la déclaration d’ouverture du chantier a été formalisée le 30 juillet 2013 (pièce n°11B [L]) et la réception des travaux prononcée le 09 novembre 2013 (pièce n°6 [L]). Elle ajoute qu’elle n’est donc ni l’assureur au moment de la déclaration d’ouverture du chantier, ni l’assureur au moment de la réclamation.
Les demandeurs n’ont pas répliqué.
A l’examen des pièces versées aux débats, rien ne vient justifier le fait que la société Generali IARD était assureur de la société [O] au moment des travaux litigieux, ou lors de la réclamation à l’encontre de son assuré.
Il en résulte que les demanderesses ne disposent pas d’un intérêt légitime à l’appeler à la cause. Elles ne pourront donc qu’être déboutées de leur demande dirigée à l’encontre de la société Generali IARD en tant qu’assureur de la société [O]. La société Genérali IARD à ce titre sera mise purement et simplement hors de cause.
La société Axa France IARD, en tant qu’assureur de la société [O] s’y oppose au motif qu’elle a été l’assureur de ce dernier seulement du 1er janvier 2016 au 20 juillet 2023 (ses pièces n°1 et 2) et que la première réclamation adressée à Monsieur [O] l’a été par une assignation durant le mois de septembre 2023, la société [O] n’ayant pas été convoquée aux opérations d’expertise amiable réalisées entre juin et août 2023 (pièce n°8 et 9 [L]).
Les demandeurs répliquent que la société [O] a résilié son contrat d’assurance auprès de la société Axa France IARD en raison d’une cession d’actifs intervenue par acte authentique le17 juillet 2023 de tel sorte qu’elle est le dernier assureur connu de la société [O].
Elle invoque à l’appuie de ses prétentions l’article L 124-5 du Code des assurances qui dispose que :
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. »
A l’examen des pièces versées aux débats, la société [O] était assurée auprès de la société Axa France IARD jusqu’au 20 juillet 2023 (pièce n°1 Axa France IARD) et la cession du fonds de commerce de cette société a été constatée le même jour (pièce non numérotée Axa France IARD) de sorte que la société Axa France IARD est le dernier assureur connu de la défenderesse jusqu’à la cession de fonds de commerce et jusqu’à l’assignation établissant la réclamation en date du 04 septembre 2023.
Par suite, les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes à la société Axa France IARD en tant qu’assureur de la société [O].
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— la société l’Auxiliaire est assureur de la SARL [I] Eric pour l’année 2023 (pièce n°3 demandeurs) ;
— la SMABTP est l’assureur de la société Entreprise Dematteo pour les années 2013 et 2023 (pièces n°12b M. [L]) ;
— la société Vidal est assurée auprès de la société Axa France IARD pour l’année 2013 et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles pour l’année 2023 (pièce n°12d M. [L]) ;
— la société Eric [I] est assurée auprès de la SMABTP pour l’année 2013 et de la société l’Auxiliaire pour l’année 2023 (pièce n°12e M. [L]) ;
— la société Rihet est assurée auprès de la SMABTP pour l’année 2013 et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles pour l’année 2023 (pièce n°12f M. [L]) ;
Les sociétés l’Auxiliaire en tant qu’assureur de la société Eric [I] et la SMABTP en tant qu’assureur des sociétés Rihet et Dematteo ont formé les protestations et réserves d’usage.
En outre l’expert a émis un avis favorable à ces appels en cause (pièce n°13a et 13b M. [L]).
Il en résulte que les demanderesses justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes aux sociétés :
— Axa France IARD en tant qu’assureur des sociétés [O] et Vidal,
— l’Auxiliaire en tant qu’assureur de la société Eric [I],
— MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en tant qu’assureur de la société Vidal,
— la SMABTP en tant qu’assureur des sociétés Rihet et Entreprise Dematteo, dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’un procès au fond.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge des demandeurs in solidum.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
PRONONCONS la mise hors de cause de la société Generali IARD en tant qu’assureur de la société [O], en l’état des pièces produites,
DECLARONS communes à :
— la SA Axa France IARD en tant qu’assureur des sociétés [O] et Vidal,
— la SA l’Auxiliaire en tant qu’assureur de la société Eric [I],
— la SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en tant qu’assureur de la société Vidal,
— la SMABTP en tant qu’assureur des sociétés Rihet et Entreprise Dematteo,
les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés au terme de l’ordonnance réputée rendue le 19 février 2024 (RG 23/00690) ;
DISONS que les sociétés
— Axa France IARD en tant qu’assureur des sociétés [O] et Vidal,
— l’Auxiliaire en tant qu’assureur de la société Eric [I],
— MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en tant qu’assureur de la société Vidal,
— SMABTP en tant qu’assureur des sociétés Rihet et Entreprise Dematte,
seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
DISONS que la SARL [I] Eric, la SMABTP, la SARL Entreprise Dematteo leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés :
— Axa France IARD en tant qu’assureur des sociétés [O] et Vidal,
— l’Auxiliaire en tant qu’assureur de la société Eric [I],
— MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en tant qu’assureur de la société Vidal,
— SMABTP en tant qu’assureur des sociétés Rihet et Entreprise Dematte,
à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations;
FIXONS à la somme de 3000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL [I] Eric, la SMABTP, la SARL Entreprise Dematteo devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la SARL [I] Eric, de la SMABTP, de la SARL Entreprise Dematteo in solidum ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Greffière Le Juge des référés
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