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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CELINE GUILLE
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SARL CMFJ AVOCATS
COQUELLE AVOCAT
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELAS FIDAL
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ5N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
A.S.L. “[Adresse 1]”,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [Y] [F]
né le 28 Juin 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Mme [I] [R] épouse [F]
née le 08 Janvier 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
tous représentés par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
SMABTP,
prise en sa qualité d’assureur de la SAS CARMINATI FRERES et de la SARL CJC INGENIERIE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 684 764,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société CJC Ingenierie,
en liquidation judiciaire
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 340 145 507,
dont le siège social est [Adresse 5]
toutes deux représentées par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. INFRA CONSEILS SERVICES – ICS,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 797 582 590,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. BRAJA [Localité 4],
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°319 755 823,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7][Adresse 8]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. ENEDIS,
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le N° 444 608 442,
prise en la personne de la Présidente de son Directoire domiciliée en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE avocat plaidant,
Communauté d’agglomération [Localité 7],
prise en son service Direction de l’Eau et de l’Assainissement,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
S.A. SOCIETE GENERALE La SOCIETE GENERALE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 120 222,
représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le Siège Social est à [Adresse 11] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 12], identifiée sous le numéro unique 054 806 542 RCS [Localité 8], en suite de la fusion-absorption intervenu en date du 01/01/2023,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER PROVENCE ET LANGUEDOC (SAFPEL),
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Commune [Localité 9],
prise en la personne de son [B] en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Mme [U] [A] épouse [O]
née le 17 Juillet 1952 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 16]
M. [W] [O]
né le 10 Février 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 16]
tous deux représentés par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Etablissement public PREFET DU GARD,
représenté par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard (DDTM),
prise en la personne de son Directeur en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représenté par M. [P] [E] par pouvoir de représentation
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Laura GUILLOT, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon permis d’aménager du 13 février 2015, la société d’aménagement foncier Provence et Languedoc (SAFPEL) a obtenu l’autorisation de construire, sur la commune de [Localité 9], un lotissement de 16 lots dénommé « Les Sévillanes ».
Les colotis ont créé une association syndicale libre (ASL) « Lotissement Les Sévillanes ».
Ces derniers ont constaté des désordres et malfaçons qu’ils imputent aux travaux réalisés par la SAFPEL :
des bassins de rétention non performants et ne respectant pas les normes de la loi sur l’eau, une voirie défectueuse qui présente des affaissements, des trottoirs qui ne respectent pas les normes, un défaut d’enfouissement des lignes électriques, des servitudes de réseaux existantes et non prévues aux actes de vente.
Selon assignation en référé du 14 septembre 2022, les colotis ont saisis le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes qui a, par ordonnance du 2 novembre 2022, désigné M. [M] [L] en qualité d’expert.
Selon ordonnance de référé du 5 avril 2023, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés ICS, Braja [Localité 4], Enedis, Carminati Frères, son assureur la SMABTP et M. [C] [S].
Selon ordonnance de référé du 10 mai 2023, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à Mme [U] [A] [O] et M. [W] [O], en leur qualité de géomètres-experts.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 6 novembre 2024.
***
Selon assignation délivrée les 8 et 9 janvier 2025, l’ASL « Lotissement Les Sévillanes » et M. et Mme [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes :
la SAFPEL, la Société Générale, la commune de [Localité 9] aux fins de :
condamner in solidum la SAFPEL et la Société Générale à réaliser les travaux de mise en conformité des bassins de rétentions préconisés par l’expert sous peine d’une astreinte, condamner in solidum la SAFPEL et la Société Générale à procéder à la réfection complète de la voirie après travaux sous peine d’une astreinte, juger que la commune de [Localité 9] devra transférer l’ensemble des parties communes du lotissement dans son domaine public,condamner la SAFPEL à déplacer ou faire déplacer le poteau érigé sur les parties communes,condamner la SAFPEL à procéder à ses seuls frais au renforcement de l’assise du poteau présent sur la parcelle des époux [F] via un coffrage et suivant un plan de ferraillage conforme aux règles de l’art sous peine d’une astreinte, condamner la SAFPEL à payer à l’ASL : la somme de 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 20.000 euros au titre des frais d’entretien des pompes préconisés par l’expert, la somme de 5.000 euros au titre du remplacement des 2 pompes de relevages,condamner la SAFPEL à payer aux époux [F] la somme de 27.600 euros correspondant à 30 % du prix de vente.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 25/200.
Par acte des 28 mars 2025 et 2, 9 et 18 avril 2025, la SAFPEL a fait assigner en intervention forcée :
la société Enedis, M. et Mme [O], [Localité 3] métropole, le préfet du Gard représenté par la direction départementale des territoires et de la mer, la société Braja [Localité 4], la SMABTP, en qualité d’assureur de CJC Ingénierie.
Aux fins de :
condamner in solidum la SMABTP, la société Braja [Localité 4] et son assureur la SMABTP, M. et Mme [O] et la société Enedis à garantir les condamnations prononcées à son encontre, condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner la société Enedis, sous astreinte, à retirer le poteau située sur la voirie du lotissement et celui situé sur le lot 12 des époux [F] ainsi que les lignes électriques.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 25/2152.
Par acte du 23 avril 2025, la SAFPEL a fait assigner en intervention forcée la SARL Infra Conseils Services (ICS) aux fins de :
condamner la SARL ICS à garantir les condamnations prononcées à son encontre, condamner la SARL ICS à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 25/2359.
Les instances 25/2152 et 25/2359 ont été jointes à l’affaire principale, portant le n° de RG 25/200.
***
Suivant conclusions notifiées le 4 septembre 2025, la société Enedis a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2026, la société Enedis demande au juge de la mise en état de :
déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent pour statuer sur les demandes de la SAFPEL et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nîmes, condamner la SAFPEL au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, la commune de [Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
dire et juger que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de l’ASL tendant à ce qu’il lui soit enjoint de transférer l’ensemble des parties communes du lotissement dans son domaine public, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives, déclarer irrecevables toutes les demandes formulées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées les 18 et 19 mars 2026, la communauté d’agglomération de [Localité 3] métropole demande au juge de la mise en état de :
juger que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la SAFPEL à son encontre ; renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative, juger irrecevables les demandes de la SAFPEL formées à son encontre, mettre à la charge de la SAFPEL une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2025, la SARL ICS demande au juge de la mise en état de :
dire et juger que le poteau Enedis litigieux constitue un ouvrage public, dire et juger que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la SAFPEL relative : à l’implantation du poteau, au retrait et ou au déplacement du poteau, à l’indemnisation liée à cet ouvrage public, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative. dire et juger que la SARL ICS n’a aucune mission, aucune implication et aucune responsabilité quant à la présence ou à la régularité du poteau Enedis, en conséquence, déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par la SAFPEL à l’encontre de la société ICS au titre de ce poteau, en tout état de cause, condamner la société SAFPEL à verser à la société ICS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 février 2026, la SAFPEL demande au juge de la mise en état de :
juger le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur l’occupation sans droit ni titre d’Enedis concernant les poteaux, statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par Enedis sur la demande de la concluante tendant à sa condamnation sous astreinte à retirer les poteaux et lignes électriques litigieuses, juger que la concluante a valablement mis en cause la commune de Caveirac et Nîmes métropole afin que la décision à intervenir leur soit rendue commune et opposable, débouter en conséquence la commune de Caveirac et Nîmes métropole en leur demande tendant à voir les parties renvoyées à mieux se pourvoir et de leur demande de mise hors de cause et d’indemnité au titre des frais irrépétibles, statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Caveirac à propos de la demande incidente formée à son encontre par l’ASL, juger le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la responsabilité de la SARL ICS notamment en ce qui concerne la présence de poteaux Enedis sur les parcelles à aménager nonobstant l’incompétence matérielle du tribunal pour ordonner à Enedis de les retirer, rejeter les demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2026, l’ASL « Lotissement Les Sévillanes » et M. et Mme [F] demandent au juge de la mise en état de :
donner acte qu’ils s’en rapportent à justice pour la demande d’Enedis, débouter la commune de [Localité 9] de sa demande en irrecevabilité, condamner la commune de [Localité 9] à payer à l’ASL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2026, la société CJC Ingénierie et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CJC Ingenieirie et de la SAS Carminati Frères, demandent au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte concernant l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 9] et la société ICS.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La société Braja [Localité 4], la Société Generale et M. et Mme [O] n’ont pas conclu sur l’incident mais ont constitué avocat.
La préfecture du Gard n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience du 19 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Enedis
L’exception d’incompétence soulevée par la société Enedis est relative à la demande de la SAPFEL de la condamner, sous astreinte, à retirer le poteau située sur la voirie du lotissement et celui situé sur le lot 12 des époux [F] ainsi que les lignes électriques outre l’indemnisation du préjudice en découlant.
Les lignes électriques et les poteaux les supportant ont la qualité d’ouvrage public comme participant du service public de distribution électrique dont la société Enedis a la charge.
En droit, en l’absence de voie de fait, une telle demande d’enlèvement relève de la seule compétence de la juridiction administrative.
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration que dans la mesure où celle-ci soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Or, l’implantation d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration de sorte que, même par hypothèse intervenue sans titre, la pose des poteaux sur les parties communes du lotissement ou sur la propriété privée de M. et Mme [F] ne peut pas être qualifiée de voie de fait.
En application de l’article 96 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 9]
L’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 9] est relative à la demande de l’ASL et de M. et Mme [F] tendant à juger qu’elle devra transférer l’ensemble des parties communes du lotissement dans son domaine public.
Si l’ASL conteste avoir formulé cette demande au tribunal aux termes de ses conclusions d’incident, force est de constater qu’elle figure bien au dispositif de son assignation et qu’elle est rédigée en ce sens : « Juger que la Commune de Caveirac devra transférer l’ensemble des parties communes du lotissement dans son domaine public ».
Aux termes de ses conclusions d’incident, l’ASL explique qu’en réalité elle a demandé au tribunal de prendre acte de l’engagement oral de la commune durant l’expertise et confirmée par l’expert dans le rapport d’expertise à transférer les voiries du lotissement dans son domaine public.
Au vu de ces explications, il convient de déclarer sans objet l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la commune de [Localité 9] dans la mesure où aucune demande n’est en réalité formulée par l’ASL à son encontre.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par [Localité 3] métropole
L’ASL ne formule strictement aucune demande à l’encontre de la communauté d’agglomérations [Localité 3] métropole de sorte que l’exception d’incompétence soulevée est sans objet. Pour la même raison, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre qui sont inexistantes.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société ICS
Si la demande d’indemnisation relative à l’implantation d’un ouvrage public formée à l’encontre de la société Enedis, chargée d’une mission de service public, relève de la compétence des juridictions administratives, il n’en va pas de même de la société ICS qui n’exerce aucune mission de service public. Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la société ICS doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SAPFEL à payer la somme de 1.200 euros à la société Enedis et l’ASL à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1.200 euros. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel immédiat et rendue par mise à disposition au greffe :
Déclare le tribunal judiciaire de Nîmes matériellement incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur la demande de la SAPFEL tendant à condamner la société Enedis à retirer les poteaux électriques et les lignes électriques et à être garantie d’une indemnisation en découlant ;
Renvoie en conséquence la SAPFEL à mieux se pourvoir ;
Déclare sans objet l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la commune de [Localité 9] en l’absence de demande formée par l’ASL « Lotissement Les Sévillanes » tendant à lui ordonner de transférer les voiries dans son domaine public ;
Déclare sans objet l’exception d’incompétence soulevée par la communauté d’agglomérations [Localité 3] métropole ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société ICS ;
Condamne la SAPFEL à payer à la société Enedis la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ASL « [Adresse 1] » à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
En Conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] publique de Prêter mains-fortes lorsqu’ils seront légalement requis.
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