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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 30 oct. 2025, n° 25/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02855 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOV4
AFFAIRE : M. [T] [V]
N° de MINUTE : 2025-3-P
Exp : M. [T] [V]
Exp : M. P.
Exp : Préfet
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Anna-octavie BRESSOT
ORDONNANCE
DU 30 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [T] [V]
né le 21 Avril 1993 à [Localité 8]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Pauline CARON, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical mensuel et de mofification de la prise en charge établi le 22 octobre 2025 par le Dr [M] et l’arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par [R] [O], sous préfet de l’Ardèche agissant pour le préfet et daté du 22 octobre 2025 ;
Vu les certificats mensuels et les décisions administratives relative aux soins sous contrainte;
Vu l’avis formulé dans le cadre de la saisine du juge en date du 28 octobre 2025 par le Dr [K] ;
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 29 octobre 2025;
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire de ce jour;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article R3211-14 du code de la santé publique s’il l’estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les certificats médicaux produits ont été réalisés par des psychiatres distincts, lesquels concluent à l’existence de troubles mentaux affectant monsieur [T] [V]. Aucun élément produit ne permet de remettre en cause les conclusions médicales justifiant d’avoir recours à une expertise. En tout état de cause le juge charge du contrôle des soins sans consentement ne saurait se substituer aux avis médicaux produits.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur le maintien de l’hospitalisation complète
En application des articles L 3211-11 et L3213 et suivants du code de la santé publique, en cas d’échec du programme de soins établi dans le cadre de l’article L3211-2-1 du même code, un patient peut faire l’objet d’une décision de modification de la forme de la prise en charge pour une hospitalisation complète sur le fondement d’un certificat médical circonstancié.
En application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique la poursuite de l’hospitalisation complète décidée par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure dans un délai de 12 jours à compter de la décision d’admission ou de la modification de la prise en charge et procédant à l’hospitalisation complète.
Dans le cadre de son contrôle le magistrat, en application de l’article L3211-3 du code de la santé, vieille à rechercher si les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il est constant que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
En l’espèce, suivant l’arrêté préfectoral en date du 28 mars 2025 monsieur [T] [V] a été soumis à un programme de soins dans le cadre d’une poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète. Il ressort des avis médicaux mensuels établis depuis cette date que l’état de santé de monsieur [T] [V] est caractérisé par une psychose chronique non reconnue par le patient et sans adhésion. Malgré l’absence d’adhésion, monsieur [T] [V] a toujours observé son traitement et le programme de soins. En juin 2025, le médecin précise qu’il a soutenu un projet professionnel, qu’il n’était pas noté de trouble du cours de la pensée et que le discours était structuré. Aucune hostilité ou agressivité n’était observée, tout comme aucune activité délirante. Il était alors procédé au retrait du traitement injectable avec maintien des soins ambulatoires adaptés pour observation.
En août 2025 monsieur [T] [V] ne se rendait pas à son rendez-vous infirmier au CMP et expliquait lors du rendez vous médical mensuel effectué par téléphone qu’il souhaitait changer de région pour se rapprocher de sa tante. Le médecin relevait un discours cohérent et adapté sans propos délirant émergeant.
Le 22 octobre 2025 le docteur [M] constatait par entretien téléphonique un manque de crédibilité dans le discours. Monsieur [T] [V] admettait ne plus prendre son traitement et indiquait un retour sur [Localité 3]. La mère de monsieur [T] [V] indiquait en outre au médecin des éléments inquiétants laissant supposer une nouvelle décompensation psychotique et le médecin préconisait une réintégration .
Le 23 octobre 2025, monsieur [T] [V] réintégrait l’hôpital [Localité 10]. Le même jour le docteur [K] relevait que le patient n’était pas désorganisé et qu’il exprimait des idées délirantes en lien selon lui avec une perturbation des champs énergétiques. Malgré un déni et un refus de traitement anti-psychotique il acceptait un traitement par la suite. Le médecin préconisait la poursuite de l’hospitalisation.
Lors de l’audience du 30 octobre 2025, monsieur [T] [V] indique qu’il est en Ardèche depuis le mois de mars, que le traitement injectable ne lui convient pas et qu’il en a souffert durant quatre années. Il soutient qu’il ne souffre pas de troubles mentaux mais de troubles physiques liés à des contacts avec des sources d’énergie. Il fait valoir qu’il ne met en danger personne et qu’il refuse tout traitement injectable. Il sollicite en outre une expertise médicale et précise que les soins ambulatoires suffiraient.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le ministère public formule un avis écrit de maintien de l’hospitalisation complète.
Le conseil de monsieur [T] [V], entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Il sollicite la main levée de la mesure. Il soutient que les soins ambulatoires sont possibles et le certificat médical produit indique que monsieur [T] [V] n’est présent que pour observation, laquelle peut se faire en ambulatoire.
Eu égard à l’arrêt des soins ambulatoires par monsieur [T] [V] dans le cadre du programme de soins, du déni de sa pathologie, de la reprise des propos délirants relevée par les certificats médicaux et du refus de traitement en lien avec les troubles constatés, il n’est pas établi que l’état de santé de monsieur [T] [V] permette à ce jour de s’assurer de l’observation de son traitement en ambulatoire. Dés lorsqu’il existe un risque pour sa personne les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de monsieur [T] [V] sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline Caron, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de [Localité 7] suivant ordonnance du 1er septembre 2025 , statuant en qualité de juge du contrôle des mesures de soins contraints selon ordonnance du 19 septembre 2025;
REJETONS la demande d’expertise ;
ORDONNONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. monsieur [T] [V] ;
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 5] .
Fait à [Localité 9], le 30 Octobre 2025
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Pauline CARON
Notification à :M. [T] [V] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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