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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 04 septembre 2024
Salarié : Mme [X] [I]
Requête n° : N° RG 22/01109 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5AI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [9]
[Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
[Adresse 3]
dispensée de comparution
partie intervenante
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [P] [A]
Assesseur collège salarié : [W] [O]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9] ; [7] ; S.A.S. [8] ; la SELARL CEDRIC [J] AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/05/2022, la société [9] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) du 03/03/2022 infirmant la décision de la [7] notifiée le 31/08/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% (initialement fixé à 20%) au profit de Madame [X] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 22/06/2021, en raison d’un accident de travail du 21/06/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles épaule droite (côté dominant) consistant en une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite (côté dominant), responsable d’une gêne fonctionnelle avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur tous les mouvements, l’abduction étant inférieure à 90°, limitation suffisamment compensée par l’omoplate ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [9] représentée par Me [J] conclut oralement à la diminution à 8% le taux d’IPP attribué à Madame [X] [I] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [V] qui soulève des incohérences dans les données de l’examen réalisé par le médecin conseil qui ne semblent pas refléter la réalité de la situation fonctionnelle de l’épaule droite de l’assurée, peut-être en raison d’une coopération limitée. Il soutient également qu’en tout état de cause, tous les mouvements de l’épaule ne sont pas limités. Il retient ainsi une limitation douloureuse de l’épaule par référence à la périarthrite du barème, en l’absence de lésions séquellaires documentées.La société [8], société utilisatrice, n’a pas comparu, ni sollicité de dispense.La [7] était non comparante, non représentée, et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 21/08/2024 et a renvoyé à ses conclusions reçues le 21/08/2024. Elle sollicite la confirmation du taux de 15%.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5], laquelle a infirmé la décision de la caisse le 03/03/2022, notifiée le 31/03/2022. Il a introduit son recours le 30/05/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la [6] le maintien du taux de 15%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [N] [U], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation de presque tous les mouvements de l’épaule droite (antépulsion, abduction, rotation externe, rotation interne). Il qualifie cette limitation de « légère à moyenne ». Il ne constate pas d’amyotrophie.
Compte tenu de ces éléments, le docteur [N] [U] propose le maintien du taux à 15% fixé par la [5], conformément au barème.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 15% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 15%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [9] ;DÉCLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [8] ;CONFIRME la décision de la [5] du 03/03/2022 infirmant la décision de la [7] notifiée le 31/08/2021 et MAINTIENT à 15% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Madame [X] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 22/06/2021, en raison d’un accident de travail du 21/06/2019 ; RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;CONDAMNE la société [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08 novembre 2024 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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