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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 3 mars 2025, n° 23/10782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ CPAM, Compagnie d'assurance GMF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10782 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36ZR
AFFAIRE : M. [K] [R] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
(Me Erick [Localité 8])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 12] [Adresse 4] [Adresse 13]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2020 à [Localité 10], M. [K] [R], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule deux roues de M. [P] [A], assuré auprès de la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (SA GMF).
Deux constats amiables non contradictoires ont été établis par les conducteurs.
Le certificat médical initial établi le 23 mai 2022 par le docteur [X] [L] fait état d’une anxiété réactionnelle et d’une entorse cervicale bénigne.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [K] [R], a ordonné une expertise médicale du demandeur et commis pour y procéder le docteur [S] [J].
L’expert a rendu son rapport le 30 août 2023.
Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2023, M. [K] [R] a assigné la SA GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes de :
— 16 440 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Patrice CHICHE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la SA GMF demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [K] [R] de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— déclarer satisfactoires les offres de la SA GMF,
— débouter M. [K] [R] du surplus de ses demandes,
— dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2024, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 3 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.
L’article R. 415-4 du code de la route punit de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour le conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche, de s’abstenir de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter.
En l’espèce, il ressort des constats amiables non contradictoires établis par M. [K] [R] et M. [P] [A] que les circonstances de l’accident sont les suivantes : alors que M. [K] [R] circulait [Adresse 7] à [Localité 10], ce dernier a tourné à gauche pour pénétrer dans la cité des [9] où il réside, coupant la voie à M. [P] [A], âgé de 17 ans, dont le véhicule deux roues a heurté la voiture du premier.
Le constat amiable de M. [K] [R] indique que le scooter de M. [P] [A] circulait, au moment de l’accident, sans phares, la rue étant par ailleurs mal éclairée.
Ces déclarations sont corroborées par une attestation, écrite au nom de M. [C] [W], présenté comme le gardien de la résidence, mais à laquelle la pièce d’identité de ce dernier n’est pas annexée. Cette attestation a été rédigée en réponse à un courrier adressé par l’assureur de M. [K] [R] à M. [C] [W], au regard de sa qualité de témoin de l’accident.
De son côté, M. [P] [A] a déclaré dans son constat : « je roulais dans ma voie tranquillement, j’ai aperçu une voiture au loin, quand celle-ci a tourné sur sa gauche, instantanément j’ai freiné mais je me suis pris la voiture en pleine face. Des pompiers sont intervenus et m’ont mené à l’hôpital, c’est là que j’ai vu la police pour m’auditionner ».
Le rapport de police mentionné par M. [P] [A] dans son constat n’est pas versé aux débats.
Il ressort de ces éléments que l’affirmation selon laquelle le scooter de M. [P] [A] était peu visible au moment des faits est vraisemblable, excluant que soit retenue à l’encontre du demandeur une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation.
Il demeure toutefois que M. [K] [R], auquel il appartenait d’être particulièrement vigilant dès lors qu’il coupait l’autre voie, n’a pas été suffisamment attentif aux éventuels véhicules circulant dans le sens contraire avant de tourner. Il est relevé que le constat rempli par M. [K] [R] mentionne que la rue était « mal éclairée », mais pas dénuée de tout éclairage.
Dans ces conditions, il sera retenu que M. [K] [R] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
M. [K] [R] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 21 février 2021, et l’accident a entraîné pour M. [K] [R] les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 mai 2020 au 21 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 juillet 2020 au 21 février 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%,
— un « préjudice d’agrément » sur les activité sportives et de loisir déclaré jusqu’à consolidation.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [K] [R], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [K] [R] communique la note d’honoraires du docteur [F], qui l’a assisté lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 840 euros.
Les frais d’assistance à expertise seront donc évalués à 840 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [K] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 euros x 62 j x 0,25 = 465 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 euros x 215 j x 0,10 = 645 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5, étant relevé que l’accident a engendré une anxiété réactionnelle, des douleurs cervicales et lombaires ainsi que de la fosse illiaque gauche, et compte tenu de la nécessité d’un traitement médicamenteux, du port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire, ainsi que de la réalisation de séances de masso-kinésithérapie.
Au regard des éléments de l’expertise, ce préjudice doit être évalué à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit un état de stress post émotionnel (en tenant compte des antécédents), ainsi que des séquelles fonctionnelles et douloureuses localisées au niveau des rachis cervical et lombaire, le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 4%.
M. [K] [R] était âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 7 080 euros. RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 840 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 110 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 080 euros
PREJUDICE TOTAL 14 030 euros
INDEMNISATION ALLOUEE (50%) 7 015 euros
La SA GMF sera condamnée à indemniser M. [K] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 mai 2020.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane COHEN.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, M. [K] [R] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA GMF à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [K] [R] :
— frais divers : assistance à expertise 840 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 110 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 080 euros
TOTAL 14 030 euros
CONDAMNE, au regard du partage de responsabilité retenu à hauteur de 50%, la SA GMF à payer à M. [K] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 015 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 mai 2020,
CONDAMNE la SA GMF à payer à M. [K] [R] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GMF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane COHEN,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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