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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 mai 2026, n° 26/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02501 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRXR
ORDONNANCE DU 20 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Mai 2026 à 08h31 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02501 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRXR présentée par Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE et concernant
Monsieur [Y] [C]
né le 11 Janvier 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [Y] [C] le 20 Mai 2026 à 07h20 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 16/05/2026 et reprise en partie oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16/07/2024 et notifié le 16/07/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16/05/2026 notifiée le même jour à 15h55
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [J] [L], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Aurélien DELEAU , avocat au barreau d’AVIGNON ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare j’ai une OQTF ils me l’ont notifié le 30/07, une semaine après. soit je quitte la france, mais j’ai mon fils. Mon passeport, je travaille, j’ai pas le temps pour le refaire. J’aimerais bien sortir d’ici
In limine litis, Me Aurélien DELEAU dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le greffier et les développe oralement. si il a signé la totalité des pv de gav alors qu’il ne sait pas lire le français, c’est une cause d’irrégularité.
Le représentant de la Préfecture : sur l’interprète, il a eu à plusieurs occasion la possibilité de demander un interprète, il a signé les droits au cra en français, les notifications et les pv de police en français, il a donc bien compris; le pv de fin de gav est bien dans la procédure. Il n’a pas de documents d’identité en cours de validité, il a une interdiction de retour d’un an, confirmé par le ta de Nimes, le consulat a été saisi, il n’a pas respecté l’obligation de quitter le territoire, ni une assignation à résidence du 27/08/2024. il a été placé en gav plusieurs fois, il est signalisé à plusieurs reprises, il dit avoir fait une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français, on ne sait pas si la demande est sur le site de l anef,
conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [C].
Sur le fond, Me DELEAU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client conformément à ses conclusions écrites. L’OQTF a été notifiée en 2024. Sur le recours, le juge doit limiter son appréciation à la date à laquelle la décision est prise. la situation de monsieur a changé moins de quinze jours après avec la naissance de son fils. Le conseil d’état n’a pas été saisi. Pour l’assignation à résidence Il a un bail à titre personnel dans un appartement à [Adresse 1] à [Localité 2], [Adresse 1], car la situation avec sa compagne sont compliquées depuis l’OQTF.
La personne étrangère déclare : non rien à ajouter
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— sur l’erreur d’appréciation de la situation du retenu, l’insuffisance et la contradiction de motifs :
Le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte de la situation personnelle de [C] [Y], qui réside en France depuis plusieurs années, qui est en situation de concubinage, père d’un enfant français né en 2024, et qui travaille sur le sol français, bien que de manière non déclarée. S’il est exact que la naissance d’un enfant postérieurement à la notification de l’obligation de quitter le territoire français constitue un élément nouveau, l’administration argumente sa décision de placer l’étranger en rétention sur le fait que ce dernier n’est pas en possession d’un document d’identité en cours de validité qui permettrait de mettre en place une assignation à résidence et d’éviter le placement en centre de rétention. L’administration relève aussi qu’une précédente mesure d’assignation à résidence n’a pas été respectée par [C] [Y]. Enfin, un retour au domicile conjugal apparaît impossible, l’intéressé ayant fait l’objet d’une garde à vue, ayant immédiatement précédé son placement en centre de rétention, pour des faits de violences sur sa compagne. S’il évoque à l’audience être titulaire d’un bail pour un autre appartement, il n’en communique pas la preuve.
Dès lors, il y aura lieu de considérer que l’administration a fait une juste appréciation de la situation de [C] [Y], et l’arrêté de placement en rétention sera regardé comme régulier.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence d’assistance par un interprète lors de la notification des droits à l’arrivée au centre de rétention :
L’article L141-3 du CESEDA dispose que "lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger".
Attendu qu’en l’espèce [C] [Y] est présent sur le territoire français depuis au moins l’année 2024, date à laquelle il s’est vu notifier un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; que lors de ses différentes auditions, il a été en mesure de répondre aux questions qui lui étaient posées ; qu’il a pu s’exprimer en français à l’audience ; que l’agent de police assermenté qui a procédé à la notification des droits à [C] [Y] lors de son arrivée au centre de rétention a attesté du fait qu’il lui en avait donné lecture, l’intéressé n’étant pas en mesure de lire la langue française, mais la comprenant ; qu’à l’évidence, [C] [Y] a compris les droits qui étaient les siens puisqu’il a pu en faire usage, notamment en contactant son conseil habituel afin qu’il puisse l’assister dans le cadre de la présente audience ; que le moyen de nullité sera donc rejeté de ce fait ;
— sur l’absence au dossier d’une fiche CRA actualisée :
L’article R743-2 du CESEDA dispose que "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
L’article L744-2 du CESEDA dispose que "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation"
En l’espèce, figure au dossier une fiche CRA qui mentionne la date et l’heure du placement de [C] [Y] au centre de rétention, à savoir le 16 mai 2026 à 15 heures 55. Il est ici soutenu que le fait que cette fiche ne mentionne pas le fait que le retenu ait effectué par le passé un recours devant le tribunal administratif pour contester l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2024 est de nature à vicier l’intégralité de la procédure et à entraîner la mainlevée de la rétention.
Pour autant, ces éléments sont anciens, et le recours administratif de [C] [Y] a été définitivement purgé, ce dernier ayant vu sa requête rejetée par le tribunal administratif, décision confirmée par la cour administrative d’appel, aucune saisine du conseil d’Etat n’étant intervenue. Dès lors, rien n’imposait à l’administration de faire mention de ces procédures sur la fiche CRA, ces dernières n’étant pas contemporaines au placement en rétention que connaît aujourd’hui l’intéressé.
Il convient dès lors d’écarter le moyen de nullité soulevé, les formalités procédurales imposées par le CESEDA ayant été respectées.
— sur l’absence de jonction à la procédure des procès-verbaux d’interpellation et de placement en garde à vue :
Ces deux documents figurant bien à la procédure, le moyen de nullité sera écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisies dès le 16 mai 2026, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que la préfecture est en possession d’une copie du passeport tunisien de [Y] [C] dont la date de validité a expiré, ce qui devrait néanmoins fluidifier les opérations d’identification de ce dernier ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [Y] [C] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [C]
né le 11 Janvier 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 20 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 20 Mai 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [C],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [C],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [C],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE
le 20 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 20 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Aurélien DELEAU ;
le 20 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Y] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Mai 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 20 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE contre Monsieur [Y] [C]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 20 Mai 2026
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