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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 13 mai 2026, n° 26/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00469
N° Portalis DB2N-W-B7K-I4VI
ORDONNANCE
Rendue le 13 MAI 2026 par Monsieur Nicolas BRIAND, Vice-Président en charge du contrôle des mesures de soins sans consentement audit tribunal ;
Assisté de Madame Alexandra GROLLEAU, Cadre-Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [B] [A]
né le 03 Février 1953 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Léa LUCAS, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [D] [A], domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 13 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 11 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [B] [A], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 12 mai 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [B] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 5 mai 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, M. [B] [H] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a exprimé sa satisfaction à être hospitalisé, estimant que cela lui est bénéfique. Il souhaiterait, à sa sortie, que les soins lui soient administrés de façon libre et non sous contrainte comme cela a été le cas la dernière fois.
Son conseil, s’agissant de la procédure, a fait mention de l’indication erronée de la date de la décision du directeur de l’EPSM relative à l’admission en soins psychiatrique à la demande d’un tiers.
A cet égard, si la décision dont s’agit porte effectivement la date du 6 avril 2026, il s’agit là d’une erreur matérielle sans portée, dès lors que la décision précise expressément que l’admission à la demande d’un tiers remonte au 5 mai 2026 et que l’hospitalisation à l’EPSM a débuté le 6 mai 2026, date qui correspond donc à la date réelle de la décision.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [B] [H] a été motivée initialement par la décompensation de son trouble de la personnalité sur un versant maniaque avec agitation, agressivité, tachypshychie, logorrhée, des éléments persécutifs ainsi que des propos revendicateurs. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet en raison de l’instabilité persistante de l’humeur du patient.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [B] [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [B] [A], né le 03 Février 1953 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Monsieur Nicolas BRIAND, Juge en charge du contrôle des mesures de soins sans consentement
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