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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQEQ
AFFAIRE : G.F.A. GFA DU CHATEAU LE ROC, S.C.E.A. SCEA FAMILLE MITJAVILLE C/ [O] [W] entrepreneur individuel, S.A. PACIFICA es-qualité d’assureur du GFA DU CHATEAU DU ROC et de la SCEA FAMILLE MITJAVILLE
64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
Me MAILLOT
copie certifiée conforme délivrée le
à Me GAUCHER-PIOLA
Me MAILLOT
Service des expertises
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : procédure sans audience du 03 Juillet 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSES :
G.F.A. DU CHATEAU LE ROC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.E.A. FAMILLE MITJAVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [W] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 811
S.A. PACIFICA es-qualité d’assureur du GFA DU CHATEAU DU ROC et de la SCEA FAMILLE MITJAVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIE
Le [Adresse 8] est propriétaire de parcelles viticoles situées sur la commune de [Localité 5], exploitées par la SCEA FAMILLE [L], toutes deux assurées auprès de la SA PACIFICA.
Faisant état de désordres consécutifs à l’éboulement de la falaise sur laquelle se trouve la propriété du [Adresse 7], la SCI PAIN DE LUNE a, par actes en dates des 24 mars et 6 mai 2024, assigné d’heure à heure la SCEA FAMILLE [L], le [Adresse 7] et M. [J] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 juin 2024, cette mesure d’instruction a été ordonnée et Mme [V] [K], épouse [P], a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
En cours d’exécution de sa mission, Mme [K] a suggéré la mise en cause de l’entreprise [U], en raison de travaux qu’elle aurait réalisés sur les propriétés concernées.
Par actes des 7 mai et 15 mai 2025, la SCEA FAMILLE [L] et le [Adresse 7] ont assigné la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de la SCEA FAMILLE [L] et du [Adresse 7], ainsi que M. [O] [U], entrepreneur individuel, devant la Présidente du tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [K] par ordonnance du 13 juin 2024 aux nouveaux défendeurs.
M. [O] [U], conformément à ses conclusions communiquées par RPVA le 1er juillet 2025, ne s’oppose pas à la demande de mise en cause, émettant les protestations et réserves d’usage outre la réserve des dépens.
La SA PACIFICA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience conformément aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de M. [O] [U] et de la SA PACIFICA
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [O] [U], entrepreneur individuel, ait été sollicité pour des travaux de remblais sur la falaise litigieuse. Il est tout aussi constant que la SA PACIFICA est l’assureur des demandeurs.
Par conséquent, la mise en cause de M. [O] [U] et de la SA PACIFICA apparaît légitime.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, la présence de M. [O] [U] et de la SA PACIFICA aux opérations d’expertise apparaît ainsi pertinente.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée aux frais du demandeur, les dépens de la présente instance seront supportés par la SCEA FAMILLE [L] et le GFA CHATEAU DU ROC, demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à M. [O] [U] et à la SA PACIFICA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 juin 2024 n° RG 24/00069 ayant désigné Mme [V] [K] en qualité d’expert ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de M. [O] [U] et la SA PACIFICA, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
FIXE à la somme de 900 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCEA FAMILLE [L] et le GFA CHATEAU DU ROC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire), au plus tard le 10 octobre 2025, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCEA FAMILLE [L] et le GFA CHATEAU DU ROC de cette somme dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à M. [O] [U] et à la SA PACIFICA, sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCEA FAMILLE [L] et le GFA CHATEAU DU ROC aux dépens de la présente procédure de référé.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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