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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 25 mars 2025, n° 24/07310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/07310 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6V2
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07310 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6V2
Minute n°
copie le 25 mars 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 25 mars
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [I] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [N] [K], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le 18 Janvier 1984 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de résidence signé le 1er octobre 2019, la SIBAR devenue la SAEM ALSACE HABITAT, a mis à disposition à M. [I] [G] un appartement en foyer sis [Adresse 2] à [Localité 5], et ce, pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, contre paiement d’une redevance de 451,22€, prestations comprises.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 711,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de un mois, en visant la clause résolutoire du contrat de résidence.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [G] le 07 septembre 2023.
Suivant assignation du 05 août 2024, la SAEM ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3 402,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à intervenir,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 08 août 2024, un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience duquel il ressort que l’intéressé ne s’est pas présenté aux convocations de l’assistante sociale.
M. [I] [G] n’a pas comparu à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAEM ALSACE HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [I] [G] et de tous occupants de son chef,
— ordonner l’enlèvement des meubles et le dépôt en un lieu approprié aux frais de M. [I] [G],
— condamner M. [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance, soit la somme de 473,67€,
— condamner M. [I] [G] au paiement de la somme de 6 168,18€ au titre de la dette locative avec intérêt au taux légal, somme actualisée à la date du 28 janvier 2025,
— condamner M. [I] [G] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société bailleresse sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de résidence.
Au soutien de ses prétentions, la SAEM ALSACE HABITAT fait valoir que le contrat en litige échappe à la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que le contrat est résilié par le jeu de la clause résolutoire, que M. [I] [G] est dans l’incapacité de faire face au paiement des loyers et qu’il doit être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [I] [G] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 05 août 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres (606) et sur la sonnette (0606).
M. [I] [G] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande d’expulsion
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article L633-2 in fine du code de la construction et de l’habitation, régissant les logement-foyer, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R633-3 du dit code précise que I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 8 paragraphe 2 du contrat de résidence stipule qu’à titre d’obligations essentielles, le résident s’engage à :
a) payer exactement et sans retard la redevance d’occupation selon les modalités de l’article 6 :
b) occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et ne pas les faire occuper ou laisser occuper en tout ou en partie par quiconque, même à titre gratuit. En cas d’inexécution de l’une de ces deux obligations, le présent contrat sera résilié de plein droit, un mois après notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Au cas où le résident refuserait alors de quitter le logement-foyer, ALSACE HABITAT se réserve le droit de saisir le Tribunal de Grande Instance statuant en matière de référé pour voir constater acquise la clause résolutoire et solliciter l’exclusion du résident. […]
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 20 septembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 711,22 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Si le contrat stipule que la mise en demeure doit s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera retenu que la société bailleresse a entendu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui apparaît encore plus protecteur que la lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’en évince que la procédure de la clause résolutoire a été respectée.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 octobre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ALSACE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
M. [I] [G] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuelle de 473,67€ à compter du 21 octobre 2023. Cette indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et prestation annexe.
La société ALSACE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 janvier 2025, M. [I] [G] lui devait la somme de 6 168,18 euros (indemnité d’occupation de janvier 2025 exclue), soustraction faite des frais de procédure.
Le locataire n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [I] [G] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [I] [G], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SAEM ALSACE HABITAT une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er octobre 2019 entre la SAEM SIBAR, devenue la SAEM ALSACE HABITAT, d’une part, et M. [I] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 21 octobre 2023 ;
ORDONNE à M. [I] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux prestations annexes qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, soit 473,67€ (quatre cent soixante-treize euros et soixante-sept centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance à compter du 21 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et prestation annexe, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 6 168,18€ (six mille cent soixante-huit euros et dix-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2025 (l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2025 étant exclue), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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