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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 mars 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00182 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LORK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [R] [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [R] [Q]
née le 23 Juin 2003 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 04/03/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 09 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF du gard, tuteur/curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 12 Mars 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [Q] [Adresse 1] à laquelle n’a pas comparu la patiente ;
Madame [R] [Q], dûment avisé,
représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [R] [Q] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [B] en date du 04/03/2026 faisant état de “Agressivité, rupture de traitement psychiatrique depuis 15 jours, péril imminent état nécessitant une prise en charge médicale”. Ce certificat médical apparaît certes peu circonstancié mais fait cependant expressément mention d’un trouble du comportement à type d’agressivité dans un contexte de rupture thérapeutique du suivi psychiatrique en cours et d’un péril imminent pour la patiente ou autrui ce qui suffit à justifier du bien-fondé de la mesure d’hospitalisation prise à son encontre
Madame [R] [Q] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [D] [L] en date du 07/03/2026;
Aux termes de l’avis motivé en date du 09/03/2026 le docteur [I] [J] indique: “Tiers représenté par la tutrice et sur certificat médical du Docteur [B] pour« agressivité. rupture du traitement psychiatrique depuis Jíjuurs, péril imminent ››. Ce jour, la présentation est mal soignée, lc contact est superñciel, le discours est pauvre, peu élaboré. On sent une tension inteme contenue, elle ne verbalise pas d’acu’vité déiirante ou hallucinatoire, elle ne critique pas son passage à passage à l’acte auto agressif et le rationnalise par un comportement inadapté de la part de sa mère. Elle refuse de prendre ses traitements. La patiente continue à transgresser le cadre de soins avec une adhésion aux soins très superficielle et aléatoire. Dans ces conditions et compte tenu de ces élements cliniques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée”.
Lors de l’audience, Madame [R] [Q] a refusé de comparaître.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [R] [Q] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Q] à [Localité 3] le 12 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [Q] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tuteur/curateur par mail
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Mars 2026
Le Greffier
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