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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/55932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55932 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANLO
N° : 7/JJ
Assignation du :
19 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
SCI [H] [K], société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sarah HOZÉ, avocat au barreau de PARIS – #C2140
DEFENDERESSES
S.A.R.L. IKONKAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS – #C1103
S.A.S.U. RAMA TENDANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 décembre 2022, la société [H] [K] a donné à bail commercial à la société Ikonkar des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer en principal de 11 760 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés et les locaux ont été sous-loués à la société Rama Tendance.
Par acte du 21 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement pour inexécution des obligations locatives visant la clause résolutoire à la société Ikonkar, pour sous-location du local sans autorisation.
Par acte du 06 juin 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Ikonkar, pour une somme de 11 737,85 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er juin 2025.
Par acte délivré le 19 août 2025, la société [H] [K] a fait assigner la société Ikonkar devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Ikonkar et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Ikonkar à lui payer la somme provisionnelle de 14 254,55 € au titre de l’arriéré locatif, arrêtés au 1er juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance rendue
— condamner in solidum la société Ikonkar et la société Rama Tendance au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 2000 euros par mois jusqu’à leur départ définitif des lieux,
— dire que cette indemnité sera indexée sur l’indice des loyers commerciaux,
— condamner la société Ikonkar au paiement d’une somme de 3500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 février 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [H] [K] demande au juge des référés de :
— CONSTATER l’acquisition résolutoire prévue à l’article 6 du bail conclu le 24 décembre 2022 entre la SCI [H] [K] et la société IKONKAR
— DEBOUTER les sociétés IKONKAR et RAMA TENDANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— ORDONNER l’expulsion de la société Ikonkar et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— CONDAMNER la société Ikonkar à lui payer la somme provisionnelle de 17 073,29 € au titre de l’arriéré locatif, arrêtés au 03 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance rendue
— CONDAMNER in solidum la société Ikonkar et la société Rama Tendance au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 2000 euros par mois jusqu’à leur départ définitif des lieux,
— DIRE que cette indemnité sera indexée sur l’indice des loyers commerciaux,
— CONDAMNER la société Ikonkar au paiement d’une somme de 3500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Ikonkar demande au juge des référés de :
— Juger le concluant de bonne foi.
— Lui accorder un délai de paiement de 18 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif de 21 195,74 euros – 5000 € – 3950 euros = 12 245,74€ au 1 er trimestre 2026 inclus, payable en 18 mensualités constantes de 680 euros, la dernière mensualité soldant la dette restante, en sus des loyers courants à poursuivre dès le 2ème trimestre 2026.
— Ce faisant, suspendre les effets de la clause résolutoire du bail consenti le 24 décembre 2022
— Y faisant droit, rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion.
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de la SCI [H] [K] d’article 700 du CPC, ou à titre infiniment subsidiaire la ramener à de plus juste proportion au regard du présent litige.
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société Rama Tendance n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée du 17 février 2026, le conseil de la demanderesse a confirmé qu’un virement de 3950 euros provenant d’un compte Carpa a été réglé par la société Ikonkar à valoir sur la dette locative.
Le conseil de la demanderesse a envoyé le 24 février 2026 à la juridiction une note en délibérée non autorisée, qui ne sera pas prise en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en cas d’inexécution d’une des clauses ou conditions du contrat, au visa de laquelle un commandement a été délivré à la locataire le 21 mars 2025 pour non-respect de la clause de non sous-location.
La bailleresse a en effet appris que la société Rama Tendance sous-louait les locaux et utilisait comme adresse pour son siège social le [Adresse 4] à [Localité 4].
Au mois de mai 2025, la sous-locataire, la société Rama Tendance, occupait toujours les lieux, comme l’a constaté le commissaire de justice le 23 mai 2025.
Le bail commercial signé entre les parties prévoit, en son article 16, que la locataire ne pourra pas mettre en sous-location « en totalité ou en partie, ni prêter les lieux loués à des tiers sans l’autorisation expresse et par écrit du bailleur, sous peine de résiliation des présentes », excluant ainsi expressément la sous-location ou le prêt des locaux.
La locataire ayant méconnu cette clause du bail, sans régularisation établie à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement de faire qui lui a été délivré, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2025 à 24h00.
Au vu de la situation financière de la société Ikonkar et des engagements pris tels qu’ils résultent des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte faisant état d’une dette totale de 17 043,29 €, incluant des frais de «charges 2025» de 634,55 € et «taxe fonciere 2025» de 213 € qui seront écartés, car non justifiés par le bailleur à la présente instance.
En outre, le virement de 3950 euros effectué par la société Ikonkar a été confirmé le 17 février 2026.
L’obligation du locataire au seul titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 17 février 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 245,74 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Ikonkar.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 06 juin 2025.
L’indemnité d’occupation due au bailleur et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration sollicitée par le bailleur, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Seule la locataire sera condamnée au règlement provisionnel de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
La société Ikonkar, partie perdante, sera tenue aux dépens, qui incluront le coût des deux commandement.
L’équité commande en revanche de la dispenser de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 21 avril 2025 à minuit, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Condamnons la société Ikonkar à payer à la société [H] [K] la somme par provision de 12 245,74 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 17 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Ikonkar se libère des sommes ci-dessus allouées par 18 versements mensuels de 670 €, le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Ikonkar et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 4],
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Ikonkar devra payer mensuellement à la société [H] [K], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la société Ikonkar aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements et d’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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