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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/03415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA MUTUELLE D' ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE DU COMMERCE ( MACIF ) dont le siège social est sis [ Adresse 1 c/ S.D.C [ Adresse 3 ] SIS [ Adresse 4 ], S.A.S. ISO PRO, son syndic La SARL IMMO GESTION [ Localité 4 ] dont le siège social est sis [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [Localité 2]-rené [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Flavie BONLIEU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03415 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCY
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDERESSE
Société LA MUTUELLE D’ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE (MACIF) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Flavie BONLIEU, avocat au barreau de Fontainebleau
DÉFENDEURS
S.A.S. ISO PRO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.D.C [Adresse 3] SIS [Adresse 4] représenté par son syndic La SARL IMMO GESTION [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître François-rené GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Décision du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03415 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCY
EXPOSE DU LITIGE
[R] [E] est propriétaire d’une moto HONDA immatriculée AV 030 WH et d’un véhicule HYUNDAI immatriculé ET 912 XK, tous deux assurés auprès de la MACIF.
Des travaux d’isolation ont été commandés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 3] où il vit et où sont stationnés ses véhicules. Ces travaux ont été confiés à la société CRID, qui a sous-traité les travaux de flocage à la société ISO PRO.
Les véhicules de [R] [E] ont été endommagés à la suite de ces travaux d’isolation.
Deux constats amiables ont été réalisés entre la société ISO PRO et [R] [E], le 29 juin 2021.
La MACIF a sollicité la société ISO PRO et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] afin d’indemnisation des dommages de Monsieur [E] par courrier recommandé du 6 décembre 2022.
La MACIF a indemnisé son assuré à hauteur de 144,98 euros pour la moto et 1.240,23 euros pour la voiture.
Par assignation du 4 août 2023, la MACIF a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] et la société par actions simplifiée ISO PRO devant le tribunal de proximité d’Evry.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de proximité d’Evry s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé du 20 juin 2025, à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, la MACIF a sollicité du tribunal qu’il :
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic, la société à responsabilité limité IMMO GESTION [Localité 4], et la SAS ISO PRO au paiement de la somme de 1.601,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, et la somme de 4.000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic, la société à responsabilité limité IMMO GESTION [Localité 4], à produire une attestation d’assurance responsabilité civile et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamne la société par actions simplifiée ISO PRO, à produire une attestation d’assurance responsabilité civile et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamne solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 8][Adresse 9], représenté par son syndic, la société à responsabilité limité IMMO GESTION [Localité 4], et la SAS ISO PRO, aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF expose avoir indemnisé son assuré pour les dommages résultant du contrat exécuté par la SAS ISO PRO pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], justifiant leur condamnation à lui rembourser les sommes réglées sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des troubles anormaux de voisinage et en application des règles de la subrogation. Elle souligne être bien fondée à obtenir communication des assurances responsabilité civile des défendeurs, non remises jusqu’à présent.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a sollicité le rejet des demandes de la MACIF, subsidiairement la minoration de ses demandes aux sommes de 120,82 euros et 1.033,52 euros pour les véhicules et le rejet des frais d’expertise non contradictoire, le rejet des dommages intérêts, la condamnation de la MACIF aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande qu’il soit dit qu’il a communiqué l’attestation d’assurance de la société CRID et la sienne, de sorte que ces demandes doivent être rejetées.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8][Adresse 9] expose d’une part n’être contractuellement lié qu’à la société CRID et pas à la société ISO PRO et, d’autre part, qu’un affichage a averti les occupants de la tenue des travaux le 28 juin 2021, mais que ceux-ci ont été réalisés le 29 juin 2021. Il indique que les sommes auxquelles il pourrait être condamné ne sauraient être supérieures aux sommes effectivement versées par la MACIF.
La SAS ISO PRO n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties auxquelles elles se sont oralement rapportées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes formulées à titre principal au titre du trouble anormal de voisinage
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la MACIF produit aux débats les constats amiables établis par son assuré [R] [E] relativement aux sinistres constatés sur deux de ses véhicules, une moto HONDA, immatriculée AV 030 WH, et un véhicule HYUNDAI, immatriculé ET 912 XK.
Il n’est pas contesté que ces désordres sont consécutifs aux travaux d’isolation et de flocage ordonnés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], chacun des constats mentionnant la présence de poussières issues d’un produit isolant sur la moto ou sur le pare-choc, avec des traces d’enduit et de colle sur la voiture.
Le syndicat des copropriétaires, mandant des travaux à l’origine des désordres, est responsable du trouble anormal de voisinage.
Malgré les mentions de la société ISO PRO sur les constats amiables produits, le lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] n’est pas établi. En conséquence, la société ISO PRO ne sera pas condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires, ni la société CRID, non appelée aux débats.
En considération des quittances subrogatives versées aux débats, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sera condamné à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de [R] [E] les sommes suivantes :
— 144,98 euros pour la moto,
— 1.240,23 euros pour la voiture, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure du 6 décembre 2022.
Le surplus des demandes, correspondant aux montants des expertises, non justifiés, sera rejeté.
En l’absence de démonstration d’un préjudice lié à la résistance abusive, la demande de la MACIF de dommages intérêts à ce titre sera rejetée.
La demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et de la société ISO PRO, non justifiée en l’espèce pour la résolution du litige, sera rejetée.
II- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic la société à responsabilité limite IMMO GESTION [Adresse 11], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], représenté par son syndic la société à responsabilité limite IMMO GESTION [Adresse 11] étant condamné aux dépens, il convient de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer la somme totale de 1.000 euros à la MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], représenté par son syndic, la société à responsabilité limite IMMO GESTION [Localité 4], à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de [R] [E] les sommes suivantes :
— 144,98 euros à titre de dommages intérêts pour le sinistre affectant la moto HONDA, immatriculée AV 030 WH,
— 1.240,23 euros à titre de dommages intérêts pour le sinistre affectant la voiture HYUNDAI, immatriculée ET 912 XK,
avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 ;
DÉBOUTE la MACIF du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], représenté par son syndic, la société à responsabilité limite IMMO GESTION [Localité 4], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, la société à responsabilité limite IMMO GESTION [Adresse 11], aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, la société à responsabilité limite IMMO GESTION [Localité 4], à payer à la MACIF la somme totale de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], représenté par son syndic, la société à responsabilité limite IMMO GESTION [Adresse 11], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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