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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 24/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00236
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 24/01868 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGSJ
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE
ET :
[F] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 5],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE (POLE EMPLOI), représenté par son directeur régional en exercice domicilié [Adresse 3]
Représenté par M. [W], juriste audiencier, muni d’un pouvoir de représentation,
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [F] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-37261-2024-04481 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
non comparante, représentée par Me Amélie CLAVEAU substituant Me Clément LEROY, avocat au barreau de TOURS – 103 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2024, l’établissement FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE a émis une contrainte à l’encontre de Mme [F] [Z] épouse [C] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 29.711,04 euros sur la période du 12 février 2021 au 26 décembre 2021, outre 5,66 euros de frais.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 par remise de l’acte à étude de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 08 avril 2024, Mme [F][Z] épouse [C] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de Tours.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 26 juin 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins.
A l’audience du 25 juin 2025, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de l’établissement POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, représenté régulièrement, demande au tribunal, au visa des articles 1302-1 et 1302-2 du code civil, L. 5312-1, L. 5411-2, L. 5421-1, L. 5422-5, L. 5426-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, à titre principal,
de rejeter l’opposition formée par Mme [F][Z] épouse [C] à l’encontre de la contrainte UN352400715 émise par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE en date du 19 mars 2024, signifiée le 27 mars 2024 et l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
de constater le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE.En conséquence,
de condamner Mme [F][Z] épouse [C] à lui payer la somme de 29.716,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure de payer, jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.En tout état de cause,
de condamner Mme [F][Z] épouse [C] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;de condamner Mme [F][Z] épouse [C] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût de signification de la contrainte ;de débouter Mme LaëtitiaTHIERRY épouse [C] de toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Il fait valoir que Mme [F][Z] épouse [C] est restée inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi tout en se déclarant, lors de ses actualisations mensuelles, comme disponible et à la recherche d’un emploi afin de percevoir des allocations chômage alors qu’elle était partie à l’étranger.
Il explique qu’elle a failli à ses obligations et notamment celles imposées par l’article R. 5411-8 du code du travail et l’article R. 5411-10 § 3 du code du travail.
Il soutient que l’opposition à contrainte formée par Mme [F][Z] épouse [C] n’est pas motivée en ce qu’elle ne contient aucun argument ni de fait ni de droit et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.
Mme [F] [Z] épouse [C], représentée par son conseil, sollicite :
de déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence,
de déclarer recevable l’opposition qu’elle a formée à l’encontre de la contrainte UN352400715 ;A titre principal,
de rejeter la demande en répétition de l’indu de FRANCE TRAVAIL à son encontre et la déclarer mal-fondée ;A titre subsidiaire,
de lui accorder de plus amples délais de paiement ;En tout état de cause
de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’instance.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de débattre sur le caractère suffisamment motivé de son courrier dans lequel elle forme opposition dans la mesure où ses conclusions déposées à l’audience viennent au soutient de sa demande d’opposition et en précisent la motivation. Elle affirme que la prétendue fin de non-recevoir alléguée par le demandeur est régularisée par ses écritures, conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
Elle oppose qu’elle a toujours résidé en France, que sa situation à Malte n’était pas de nature stable en ce que sa présence là-bas n’a pas excédé une période de 6 mois consécutive et que la situation était d’ordre professionnel, ses déplacements étant effectués dans le cadre de son projet professionnel. Elle estime qu’elle répondait donc toujours aux conditions d’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant la période litigieuse.
Elle précise que ses déplacements à Malte ont été portés à la connaissance de sa conseillère lors d’entretiens physiques et téléphoniques et qu’aucun avertissement sur la durée de ses déplacements ne lui a été donné.
Elle expose, subsidiairement, qu’elle se trouve dans une situation financière compliquée, qu’elle est déficitaire mensuellement et qu’elle sollicite l’aide de ses proches pour faire face à ses dettes.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 5426-22 du code du travail énonce que “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En droit positif, le défaut de motivation de l’opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article 126 alinéa 1 du code de procédure civile précise que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la contrainte du 19 mars 2024 a été signifiée le 27 mars 2024 à Mme [F][Z] épouse [C]. L’opposition a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 03 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail.
Si la motivation du courrier du 03 avril 2024 est succincte dès lors que Mme [F][Z] épouse [C] se contente de demander de "prendre en note [sa] Requête puisque France Traval n’à répondu à [son] Courier de contestation", à l’audience du 25 juin 2025, représentée par son conseil, elle produit des écritures motivées en droit et en fait. Il a donc été procédé à la régularisation de la fin de non-recevoir, dont la cause a disparu au moment où la présente juridiction statue.
L’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur le fond
L’article L. 5421-1 du code du travail dispose que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
L’article L. 5411-2 du même code énonce que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’Emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent à la connaissance de l’institution les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R. 5411-7 du même code ajoute que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage,
L’article 4 f) dudit règlement prévoit que « les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : (…) Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage mentionné à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement. » c’est-à-dire « sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
L’article 25 §2 c) précise que “L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse : (…) De résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage défini à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement” c’est-à-dire « sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5411-10 3° du code du travail, le demandeur d’emploi peut s’absenter de son domicile habituel dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile après en avoir avisé l’opérateur France Travail.
Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l’article 1302 du code civil.
L’article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage énonce que :
« § 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 -Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 -La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 -Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. (…)"
A l’appui de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE produit :
— l’état des allocations perçues sur la période du 12 février 2021 au 26 décembre 2021;
— les courriers des 07 septembre et 09 novembre 2023 dans le cadre desquels la direction DRAPFMR de POLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE sollicite la communication de plusieurs documents permettant de justifier de la résidence de Mme [F] [Z] épouse [C] sur le territoire national entre février et décembre 2021 ;
— les relevés de compte dans les livres de la S.A. [4] de Mme [F] [Z] épouse [C] entre le 03 février 2021 et le 02 mars 2022 ;
— la notification du trop-perçu à hauteur de 29.711,04 euros du 13 novembre 2023.
Mme [F] [Z] épouse [C] produit, quant à elle :
— le bilan de fin d’accompagnement de son contrat de sécurisation professionnelle en date du 23 décembre 2022 qui fait état d’un projet professionnel en lien avec Malte et sa volonté de s’inscrire à une formation préparant au TOEIC ;
— la notification Pôle Emploi d’inscription à une formation en anglais devant se dérouler du 01 octobre 2021 au 30 avril 2022 via Mon Compte Formation (CPF) ;
— l’attestation d’entrée en formation de la formation “Anglais oral – TOEIC” prévue entre le 16 novembre 2020 et le 31 décembre 2021 ;
— l’avis de taxes foncières pour 2021 et 2022 et le relevé des charges produits de sa copropriété entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022 qui mentionne une résidence en France.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour caractériser l’indu allégué, FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE s’est fondé sur un signalement de la Caisse d’allocations familiales et sur les relevés de compte bancaire de Mme [F][Z] épouse [C] pour considérer que cette dernière ne résidait plus sur le territoire national et qu’elle ne pouvait donc plus bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Au regard des relevés de compte produits, il apparaît que Mme [F][Z] épouse [C] a effectué des paiements sur le territoire maltais les 15 et 18 février, 15, 17 et 23 mars, 29 juin, 1er, 16, 19, 27 et 28 juillet, 9, 12, 19 et 31 août et 9 septembre 2021. A l’inverse, entre le 23 mars et le 29 juin ainsi qu’entre le 9 septembre et le 26 décembre 2021, aucun paiement ou retrait ne font état d’une présence de la défenderesse en dehors du territoire national français.
Or, Mme [F][Z] épouse [C] justifie que la nécessité de ces déplacements, effectués dans le cadre de la réalisation de son projet professionnel de tourisme à savoir “ conciergerie axée sur l’événementiel et les voyages à Malte”, avaient été mentionnés, le 23 décembre 2020, à sa conseillère dans le cadre de son contrat de sécurisation professionnelle. Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un dispositif mis en œuvre par FRANCE TRAVAIL lui-même, destiné à favoriser un reclassement accéléré vers l’emploi durable. FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE était donc informé du projet de Mme [F][Z] épouse [C] de travailler avec Malte. Mme [C] avait d’ailleurs indiqué dans la perspective de développer cette activité de voyage à Malte avoir rencontré le Consul Honoraire de la République de Malte.
Mme [C] démontre qu’elle a procédé au règlement de l’ensemble de ses charges pour son logement, son véhicule et son téléphone à [Localité 5], en France, durant la période litigieuse.
Dans ces conditions, si Mme [F][Z] épouse [C] s’est absentée momentanément et périodiquement du territoire national entre le 15 et le 18 février 2021, le 17 et le 23 mars 2021 et le 1er juillet et le 9 septembre 2021 pour se rendre à Malte, elle justifie qu’elle résidait en France et que ces allers/retours s’inscrivait dans le cadre de son projet professionnel parfaitement connu à l’époque de Pôle emploi.
FRANCE TRAVAIL ne justifie pas en conséquence de ce que Mme [C] disposait d’une résidence en dehors du territoire national. En effet, des allers-retours ponctuels à Malte ne suffisent pas à démontrer que Mme [F][Z] épouse [C] résidait dans ce pays pendant la période litigieuse.
Le motif invoqué pour l’indu n’est pas caractérisé. FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE ne démontre pas le manquement éventuel de Mme [F][Z] épouse [C] à son devoir d’aviser l’opérateur France Travail de son absence momentanée de son domicile alors que :
— le bilan de fin d’accompagnement du contrat de sécurisation professionnel mentionne bien ce projet d’activité de tourisme vers Malte ;
— la défenderesse demande à FRANCE TRAVAIL, dans le corps de ses écritures, de produire l’ensemble des comptes-rendus de rendez-vous et éléments ayant pu être renseignés dans sa fiche au cours de son inscription à FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE pour justifier de cette information.
Par conséquent, aucun indu n’étant caractérisé, l’ensemble des demandes formulées par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE sera rejeté.
3- Sur les autres demandes
Perdant le procès, l’établissement FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [F][Z] épouse [C] contre la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE du 19 mars 2024 et signifiée le 27 mars 2024 ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE contre Mme [F][Z] épouse [C] ;
Condamne FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Signé V. AUGIS Signé C. BELOUARD
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