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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
_____________________________
JUGEMENT
DU : 14 Novembre 2025
DÉBITEUR :
Madame [O] [U]
N° RG 25/00003
N° Portalis DBXU-W-B7J-H7PK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
ORDONNANCE du 14 NOVEMBRE 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
Société [14],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante, Représentée par Maître Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau d’EURE
Dans la procédure envers :
DÉBITEUR :
Madame [O] [W], [M] [U],
Née le 30 Mai 1988 à [Localité 13] (27)
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
Et
CREANCIER :
Société [12],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Kelly HENNET
Greffier lors de la mise à disposition : Audrey JULIEN
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 12 Septembre
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Novembre
2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2024, Madame [O] [U] a demandé à la [11] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2024.
L’endettement a été fixé à 5.977, 31 euros correspondant pour l’essentiel à une dette locative à l’égard de la société [15].
Par décision du 20 décembre 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La société [15] a contesté la décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le dossier au greffe du tribunal par courrier reçu le 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025, renvoyées aux audiences des 25 avril 2025 et 12 septembre 2025 pour mise en état des parties compte-tenu d’une autre instance pendante devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 12 septembre 2025, Madame [O] [U], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
La société [15], représentée par son conseil, s’est référée à son recours initial et a sollicité le renvoi du dossier à la Commission pour mise en œuvre de mesures classiques telles qu’un moratoire.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas fait parvenir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 24, 29 et 30 septembre 2025, dûment autorisées par le tribunal, Madame [O] [U] a communiqué des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par la société [16] le 6 janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 26 décembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
A l’exception de la dette à l’égard de la société [15] qui a été fixée à 4 805,74 euros, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 23 juillet 2025, le montant des dettes sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733- l, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L. 741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1 0 de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2 0 de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Selon l’article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [O] [U] est âgée de 37 ans ; en concubinage avec Monsieur [R] [Z], elle déclare à sa charge deux enfants âgés de 17 et 5 ans.
Elle justifie d’une activité d’aide à domicile, qu’elle exerce via plusieurs contrats [9] avec généralement entre trois et cinq employeurs. Son conjoint perçoit également des ressources issus de son activité de livreur en contrat à durée indéterminée.
Au regard des éléments qu’elle a déclarés, le patrimoine de Madame [O] [U] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’agit d’un premier dossier de surendettement, les mesures dites « classiques », telles qu 'un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un nouveau rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
Selon les informations communiquées par la Commission et les pièces déposées en cours d’instance, la situation de Madame [O] [U] est la suivante :
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 113,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 111,83 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 111.83 euros.
Il en ressort une capacité de remboursement limitée certes, néanmoins existante, permettant d’envisager un plan – a minima un moratoire pour stabiliser le nombre de contrats d’aide à domicile.
Ces éléments, et le fait qu’il s’agisse d’un premier dossier, justifient pleinement de renvoyer le dossier à la Commission puisqu’il n’est pas établi ce jour une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [O] [U] à la [11] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar :
d’un plan de remboursement si sa capacité de remboursement le permet encore d’ici le réexamen de la situation ;à défaut, d’une suspension de l’exigibilité des dettes avec pour obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins d’amélioration de la situation financière avec une augmentation du nombre d’heures travaillées par Madame [U]. La durée de ces mesures sera ainsi comprise entre 6 et 12 mois pour favoriser une proactivité.Il est rappelé à Madame [O] [U] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [O] [U] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de la société [16] ;
FIXE la créance de cette dernière à 4 805,74 euros de loyers, charges et réparations locatives ;
CONSTATE que la situation de Madame [O] [U] n’est pas irrémédiablement compromise
RENVOIE le dossier à la [11] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [O] [U] ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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