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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ. rj, 19 févr. 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 19 Février 2026
3ème Chambre Civile RJ
— ------------
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL3H
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NÎMES, 3ème Chambre Civile RJ, a, dans l’affaire concernant :
Mme [O] [B] [M]
née le 25 Février 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Le Ministère public avisé,
rendu publiquement le jugement contradictoire, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05 Février 2026 devant Alice CHARRON, juge, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, Tribunal où siégeaient Mme Alice CHARRON, juge, V. DUCAM, Vice Président, et C. AGU, Juge, lesquelles ont entendu le rapport des débats qui leur a été fait et ont ensuite délibéré ensemble
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL3H
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant en chambre du Conseil par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ;
DECLARE Madame [O] [B] [M] recevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [O] [B] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception soit :
[Adresse 2] [1] [Adresse 3] La SA DIAC n°22096712CFACILIA 43383086021100BPS 43383086029002ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 19 février 2026 parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Alice CHARRON juge, et par Madame Corinne PEREZ, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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