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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88T
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CWUZ
— ------------
Objet du recours :
Conteste la décision de la [9] du 05.03.2024 : refus pension d’invalidité
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 08 Juillet 2025
Affaire :
[K] [I]
contre
[8]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00229
dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [I]
né le 01 Janvier 1972 à
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Céline BON, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N393002024001412 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DEMANDERESSE
et
[8]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Maître DEGOURNAY Aurélie, avocat au barreau du Jura
PARTIE DEFENDERESSE
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [Z] RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [U] [M], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [W] [R], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, greffier lors des débats et de Madame Sandrine MAIGNAN, Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, Monsieur [K] [I] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [5] ([6]) du JURA.
Le 17 janvier 2024, le médecin conseil de la [7] a émis un avis favorable à l’obtention d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Le 5 mars 2024, la [7] a notifié à Monsieur [K] [I] son refus d’octroi d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas « les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 21/12/2023 ».
Le 7 mars 2024, Monsieur [K] [I] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable ([9]).
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 27 mai 2024, Monsieur [K] [I] sollicite l’annulation de la décision de refus de pension d’invalidité du 5 mars 2024.
Le 10 juillet 2024, la [9] a confirmé la décision de refus de la [7] du 5 mars 2024.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
Monsieur [K] [I], valablement représenté, a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et demande au tribunal sur le fondement des articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale, de :
Juger que Monsieur [K] [I] remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, Annuler la décision de la [9] du 10 juillet 2024,Juger que Monsieur [K] [I] pourra bénéficier d’une pension d’invalidité, Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la [7] aux dépens de l’instance.
Le requérant rappelle au tribunal qu’il a déposé une demande de pension d’invalidité le 21 décembre 2023 et qu’il a travaillé au moins 600 heures avant cette date. Il expose avoir créé une SASU le 15 décembre 2020 pour laquelle il a effectué plus de 1 987 heures de travail. Il ajoute qu’au sein de cette société, il a le statut de salarié assimilé ce qui explique qu’il n’est pas en mesure de fournir de bulletins de salaire. Il estime en outre avoir cotisé pour la contribution sociale généralisée (CSG) en 2023 lorsqu’il percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
La [7], valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 6 juin 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.341-1et suivants, R.341-2, L.161-1-4, L.161-8, L.311-5, R.313-5 du code de la sécurité sociale, de :
Constater que Monsieur [K] [I] ne remplit pas toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, Confirmer la décision de rejet de la [9] du 10 juillet 2024, Débouter Monsieur [K] [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [K] [I] aux éventuels dépens de l’instance.
La défenderesse soutient que le requérant n’a pas effectué d’activité salariée soumise à cotisation. Elle rappelle en outre qu’il n’y a pas de difficulté sur le plan médical mais que les conditions administratives d’octroi d’une pension d’invalidité ne sont pas remplies puisque le requérant ne justifie pas avoir exercé 600 heures de travail salarié ou assimilé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision contestée.
En outre, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la pension d’invalidité
L’article L.341-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. ».
L’article R. 313-5 du même code précise que :
« Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre:
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. ».
En l’espèce, la situation professionnelle du requérant ne correspondant pas à la première condition prévue par les textes, il convient de vérifier si le requérant a effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Le requérant justifie avoir créé une SASU le 12 novembre 2020 qui exploite une station de lavage automobile sur la commune d'[Localité 13].
Il produit notamment à l’appui de sa demande des attestations de clients de la station de lavage qui, si elles confirment sa présence régulière, ne permettent pas d’évaluer de manière précise le nombre d’heures effectivement réalisées par le requérant sur la période de douze mois, ce d’autant plus que, à l’exception de l’attestation de Monsieur [G], aucune ne précise la date des constatations qu’elles contiennent.
Le requérant produit en outre une capture d’écran de la page de recherche [10] pour la station qui mentionne ses horaires d’ouverture. Outre que ce document n’est pas daté, il ne permet pas plus d’établir les heures effectives réalisées par le requérant sur la période de douze mois précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité, ce d’autant plus qu’il fait apparaitre que la station est automatisée et fonctionne sur un système de jetons qui ne nécessite pas la présence continue du gérant.
Par ailleurs, l’évaluation de l’entreprise au mois d’avril 2025 ne permet pas de déterminer le nombre d’heures travaillées en 2023, pas plus que le bilan 2023, ces documents ne contenant aucun élément exploitable à ce titre.
Aucun autre élément du dossier ne permet d’établir le nombre d’heure minimale sur la période concernée, les seules déclarations faites par le requérant à l’administration fiscale demeurant insuffisantes à ce titre.
Au vu de tout ce qui précède, le requérant échoue à établir la réalité du nombre d’heures travaillées dont il se prévaut.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, le requérant, partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformement à la loi, statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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