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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 juin 2025, n° 24/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/ 141
Affaire N° RG 24/02505 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OE6
ORDONNANCE du 19 Juin 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Juin 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.A.R.L. LA BITERROISE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°833 664 709
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
S.C.I. MARCHE DE LA MEDITERRANEE
enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n° 810 956 466,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 06 mai 2025, a été régulièrement appelée, en présence de [F] [Y], candidate au concours complémentaire ;
Me Carla SAHONET loco Me NGUYEN PHUNG et Me Christophe QUILIO, loco Me BEAUVERGER, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2017, la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE a donné à bail à la société ID HOLDING un local commercial au sein de l’ensemble immobilier « Le marché de la Méditerranée » sis [Adresse 4] à BEZIERS (34500), à compter du 1er novembre 2017 et pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 11 520 euros HT, soit 960 euros payable chaque mois, outre 140 euros de charges.
Le 10 avril 2019, la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE a fait délivrer à la société ID HOLDING un commandement de payer la somme de 2 610,52 euros au titre de loyers impayés, outre 156,68 euros correspondant au coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2019, la société ID HOLDING a assigné la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE devant le Président du Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’expertise des lieux loués.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Monsieur [D] [H].
Le rapport définitif d’expertise a été rendu le 17 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2021, la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE a assigné la société ID HOLDING devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de résiliation du bail commercial, d’expulsion de la société ID HOLDING et de condamnation de la société ID HOLDING en paiement des arriérés de loyers outre une indemnité d’occupation.
Par courrier du 23 septembre 2022, la société ID HOLDING a notifié à la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE la résiliation du bail commercial, celle-ci prenant effet au 30 septembre 2022, date à laquelle les locaux ont été libérés.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité présentée par la société ID HOLDING ainsi que les demandes reconventionnelles en indemnisation et en condamnation à une amende civile présentées par la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE.
Par jugement du 22 janvier 2024 portant le numéro RG 21/01990, le tribunal a pris la décision suivante :
– CONSTATE la résiliation du bail commercial et la libération des lieux par la société ID HOLDING à la date du 30 septembre 2022 ;
– CONSTATE que les demandes relatives à la résiliation du bail et ses conséquences sont devenues sans objet ;
– CONDAMNE la société ID HOLDING à payer à la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE la somme de 60 912,29 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
– DEBOUTE la société ID HOLDING de sa demande de délais de paiement ;
– DEBOUTE la société ID HOLDING de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
– CONDAMNE la société ID HOLDING aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
– CONDAMNE la société ID HOLDING à payer à la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
– REJETTE le surplus des demandes.
Par ordonnance sur requête du conseiller chargé de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Montpellier en date du 18 mars 2025, l’appel interjeté par la société ID HOLDING à l’encontre du jugement du 22 janvier 2024 a été déclaré irrecevable car tardif.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SARL LA BITERROISE a assigné la SCI [Adresse 6] en tierce-opposition dans les termes suivants :
Vu les articles 582 et suivants du Code de procédure civile, 1347 du Code civil ;
Vu les baux et lettres de résiliation des filiales ;
— PRONONCER la recevabilité la tierce opposition formée par la société LA BITERROISE à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 24 janvier 2024, portant le numéro RG 21/01990, entre la société ID HOLDING et la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE ;
En conséquence,
— RETRACTER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— SUSPENDRE son exécution ;
Statuant à nouveau,
— CONSTATER la résiliation des baux commerciaux consentis aux sociétés LA BITERROISE, la BITERROISE DISTRIBUTION MARCHE et AUX SAVEURS DE LA MEDITERRANEE et la libération des lieux par lesdites sociétés au 30 septembre 2022 ;
— CONDAMNER la société LA BITERROISE au paiement des arriérés de loyers dus ;
— CONDAMNER la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 578.923,65 €. à titre de dommages et intérêts ;
— PRONONCER la compensation des sommes dues entre les parties ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
La SCI [Adresse 6] a engagé une procédure d’incident devant le juge de la mise en état aux fins suivantes :
Vu les articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce, 122 et 583 du Code de procédure civile ;
– Déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la société LA BITERROISE, sur le jugement n RG 21/01990 du 22.01.2024 ;
– Débouter la société LA BITERROISE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– Condamner la société LA BITERROISE à payer à la société MARCHE DE LA MEDITERRANEE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la société LA BITERROISE aux entiers dépens .
Par ses conclusions en réplique sur incident, la SARL LA BITERROISE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 582 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les baux et lettres de résiliation des filiales ;
— STATUER sur sa compétence ou renvoyer les fins de non-recevoir soulevées à l’examen du fond ; Le cas échéant, maintenant sa compétence,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions d’incident de la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE ;
— CONDAMNER la SCI MARCHE DE LA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 2.000 € au bénéfice de LA BITERROISE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la présente à intervenir .
Les conseils des parties ayant été entendus à l’audience de plaidoirie sur incident du 6 mai 2025.
MOTIVATION
Au terme des dispositions de l’article 583 du Code de procédure civile, est recevable la seule tierce opposition formée par une partie y ayant intérêt :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auquel la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur été notifiée. »
Le contrat de bail liant les parties dans le cadre de l’instance n° RG 21/01990 est produit, il vise les lots pris à bail par la société ID HOLDING. Ledit contrat mentionne en qualité de locataire la société ID HOLDING, et porte la signature de M. [L] [P], représentant légal de la société ; il a paraphé chacune des pages du bail.
Ce contrat est opposable aux seules sociétés MARCHE DE LA MEDITERRANEE et ID HOLDING et la société LA BITERROISE n’y est pas partie même si elle est une filiale de la société ID HOLDING, ces deux sociétés distinctes disposant de personnalités morales propres.
La société LA BITERROISE ne saurait se prévaloir de sa qualité de filiale pour prétendre avoir intérêt à connaître d’une décision portant sur un contrat auquel elle n’était pas partie .
Il sera rappelé de plus que le bail commercial litigieux stipule expressément que la transmission du contrat ne peut intervenir qu’après agrément du bailleur mais qu’il n’est produit aucune acceptation de celui-ci à ce titre. Dès lors la société LA BITERROISE ne peut prétendre être substituée à la société ID HOLDING quant à l’exécution du bail.
Par ailleurs la société LA BITERROISE indique qu’elle aurait, du fait de la condamnation de la société ID HOLDING au paiement d’un arriéré de loyer, subi un préjudice qui correspondrait à l’absence de réalisation des investissements espérés par LA BITERROISE, de la part de sa société mère ID HOLDING.
Ainsi, le préjudice pour la société LA BITERROISE, détenue par Monsieur [L] [P], serait constitué par le fait de n’avoir pas perçu de la société ID HOLDING, également détenue par Monsieur [L] [P], les fonds qu’elle espérait recevoir.
Le préjudice subi par la société LA BITERROISE et en conséquence la validité de la tierce opposition ne sauraient dépendre d’une condition purement potestative qui n’est de plus pas établie.
Il sera en conséquence retenu que la société LA BITERROISE, n’ayant aucun intérêt à former tierce opposition sera déclarée irrecevable.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société LA BITERROISE, partie succombante, à payer à la société MARCHE DE LA MEDITERRANEE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour cette nouvelle instance, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la tierce opposition formée par la société LA BITERROISE au jugement n° RG 21/01990 du 22.01.2024,
CONDAMNE la société LA BITERROISE à payer à la société MARCHE DE LA MEDITERRANEE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société LA BITERROISE aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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