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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [B]
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01926 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHRU
Minute N°26/00108
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 10 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [J] [C]
né le 03 Février 1951 à PAYS DE BELVÈS (24)
82 Avenue Pasteur
Bat 1
83160 LA VALETTE DU VAR
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
NOV AGENCE
5 Rue Berthelot
83000 TOULON
représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de [B]
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 Rue De La Glaciere
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
RETOUCHE 2000
18 Rue Laurent Germain
83160 LA VALETTE DU VAR
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
CAF DU VAR
Zup de La Rode
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez CDISCOUNT- Floa Bank
Service Recouvrement – TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP [B]
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [Z] [C] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 26 février 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 499,94 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 08 mars 2025 et au recours du débiteur le 13 mars 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Par jugement rendu le 09 janvier 2026, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 février 2026.
A cette audience, le débiteur et NOV AGENCE (ci-après « le créancier ») représenté par son Conseil, ont comparu.
Le débiteur sollicite l’intégration d’une nouvelle dette d’un montant de 1 815,00 euros. Il indique que la dette de la CAF est de 2 594,86 euros au 30 mars 2024. Il précise également que la dette auprès de RETOUCHE 2000 de 100,00 euros a été réglée. Il dit ne pas avoir de loyer à payer mais des charges de copropriété en tant qu’usufruitier, représentant un impayé de 3 294,28 euros. Par ailleurs, il déclare ne pas avoir de reconnaissance de dettes, les personnes ne voulant pas figurer dans la procédure. A ce titre, il affirme avoir remboursé certaines personnes avec des PCS. En outre, il souligne le fait qu’il a effectué des achats de médicaments pour lui et sa femme, ayant eu tous les deux des cancers. De surcroît, il mentionne le fait que ses ressources ont baissé, percevant sa retraite mais pas d’AAH. Il déclare ne plus faire de retraits d’argent et vouloir payer NOV AGENCE.
Le Conseil du créancier actualise la dette à 3 294,28 euros. Il indique que le débiteur a effectué un virement de 500,00 euros le 09 juillet 2025. Il souligne le fait que la pension de retraite a énormément diminué et demande l’apurement des dettes.
A l’audience, le juge du surendettement soulève la mauvaise foi du débiteur qui rembourse et de ce fait favorise certains créanciers au détriment des autres.
Dans le cadre du délibéré et sans qu’aucune note en ce sens n’ait été autorisée par le juge, le débiteur a écrit au Tribunal le 30 mars 2026 afin de transmettre un certificat médical. Toutefois, ladite pièce sera écartée de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 08 mars 2025 et a adressé son recours le 13 mars 2025.
Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, malgré le fait que les ressources du débiteur aient diminué depuis le dépôt de son dossier en date du 22 novembre 2024, passant de 2 012,00 euros à 1 641,00 euros (pension de retraite et revenus foncier pour location de garage), il n’en demeure pas moins que ce dernier déclare à nouveau à l’audience avoir souscrit à de nombreux prêts amicaux auprès de créanciers particuliers, ne figurant au demeurant pas dans l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 18 mars 2025. Ainsi, malgré le fait que certains crédits à la consommation aient été contractés dans le cadre d’une escroquerie, le débiteur a tout de même aggravé sa situation en souscrivant en parallèle ces prêts amicaux, sans pourtant verser aux débats de quelconque reconnaissance de dette permettant de connaître l’affectation desdites sommes prêtées.
En outre, le débiteur justifie avoir remboursé sa couturière, pour la somme de 100,00 euros (chèque en date du 10 octobre 2024) ainsi que d’autres créanciers particuliers par le biais de PCS, d’où les retraits d’argent conséquents effectués par ce dernier sur son compte courant (600,00 euros au mois d’août 2025 et 300,00 euros au mois de septembre 2025).
Ainsi, en privilégiant certains créanciers particuliers au détriment des autres créanciers prévus dans le plan établi par la commission, le débiteur a agi de mauvaise foi, aggravant sciemment sa situation d’endettement. En effet, ces remboursements auraient pu être plus utilement mobilisés pour faire face aux échéances de remboursement du plan ou aux charges de copropriété, pour lesquelles le débiteur est redevable d’une dette d’un montant de 3 294, 28 euros selon l’extrait de compte arrêté au 01 janvier 2026, produit par le créancier.
Par conséquent, l’absence de bonne foi conduit à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [Z] [C] recevable mais n’y fait pas droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 26 février 2025 au bénéfice de Monsieur [Z] [C] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Monsieur [Z] [C] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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