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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES c/ Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025 N°: 25/00293
N° RG 24/01697 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7RG
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 01 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES, immatriculée eu RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 016 951
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître David ROGUET de la SELARL EYDOUX MODELSKI BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
DÉFENDERESSE
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
dont le siège social est [Adresse 4]) en son établissement situé [Adresse 1]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /11/25
à
— Maître Jean pierre BENOIST
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 11 décembre 2017, l’ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE (la CROIX ROUGE) a commandé à la société ISS FACILITY SERVICES des prestations de nettoyage pour ses locaux situés à [Localité 5].
Le 11 juillet 2022, la CROIX ROUGE a dénoncé le contrat à effet du 11 décembre 2022.
Par courriers des 3 février 2023 et 15 mai 2024, ISS FACILITY SERVICES a mis en demeure la CROIX ROUGE de lui payer la somme de 12 469,28 euros au titre des factures d’août à octobre 2022 restées impayées.
Aucun paiement n’a été réalisé.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, ISS FACILITY SERVICES a fait assigner la CROIX ROUGE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de somme contractuellement dûe.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ISS FACILITY SERVICES sollicite du tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, qu’il :
— condamne la CROIX ROUGE à lui payer la somme de 12 469,28 euros au titre des factures impayées,
— juge que cette somme produira intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la mise en demeure du 3 février 2023,
— condamne la CROIX ROUGE à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamne la CROIX ROUGE à lui payer la somme de 1500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CROIX ROUGE aux dépens,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision,
— lui donne acte de ce qu’elle a joint le bordereau de communication des pieces versées aux débats.
La CROIX ROUGE n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la CROIX ROUGE a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande de ISS FACILITY SERVICES s’élève à un montant total de 13 969,28 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur les demandes indemnitaires d’ISS FACILITY SERVICES
1) S’agissant de la créance principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, ISS FACILITY SERVICES sollicite la somme de 12 469,28 euros correspondant à des factures impayées et verse aux débats :
— le contrat de prestations de nettoyage conclu entre elle et [H] [S], directrice du pôle établissement de la CROIX ROUGE, prenant effet le 1er juin 2018 (pièce n°1),
— la facture n°2122073556 du 9 août 2022 d’un montant de 4994,78 euros TTC, précision faite que seul un solde de 3179,65 euros reste dû (pièce n°2),
— l’avoir n°2122087271 du 23 août 2022 d’un montant de 233,31 euros TTC (pièce n°3),
— la facture n°2122087279 du 23 septembre 2022 d’un montant de 4761,47 euros TTC (pièce n°4),
— la facture n°2122098833 du 26 octobre 2022 d’un montant de 4761,47 euros TTC (pièce n°5),
— la dénonciation du contrat à effet au 11 décembre 2022, en raison des différents impayés et du refus d’une hausse tarifaire (pièce n°6),
— la mise en demeure de payer la somme de 12 589,28 euros, adressée par courrier recommandé du 3 février 2023 (pièce n°7).
Par conséquent, il est établi que la défenderesse reste à devoir à ISS FACILITY SERVICES la somme de 12 469,28 euros.
2) S’agissant de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, le contrat de prestations de nettoyage ne prévoit pas d’anatocisme, il convient donc de le prononcer.
En conséquence la CROIX ROUGE sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 12 469,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2023.
*****
En outre, il ressort des pièces produites aux débats qu’une année au moins s’est écoulée entre le 3 février 2023, date de la première mise en demeure (pièce n°7) et la présente décision.
La demande formée par ISS FAICLITY SERVICES en capitalisation des intérêts échus sur cette période couvrant une année entière est par conséquent fondée.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière à compter de la mise en demeure du 3 février 2023.
II/ Sur la demande de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, ISS FACILITY SERVICES sollicite la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi ensuite de la résistance abusive qui aurait été opposée par la défenderesse.
Il ressort des développements précédents et des pièces produites aux débats que la demanderesse n’a pas obtenu paiement de prestations réalisées en 2022, malgré communication des factures, ce qui a notamment conduit à sa décision de dénoncer le contrat, et qu’elle n’a toujours pas été payée au jour de l’assignation en juillet 2024, et ce malgré une mise en demeure infructueuse plus d’un an et demi auparavant.
Défaillante, la CROIX ROUGE succombe donc à démontrer qu’elle a répondu a minima à ces sollicitations, à défaut d’avoir payé les sommes dues.
ISS FACILITY SERVICES établit donc la résistance abusive de la défenderesse, mais ne produit aucune pièce aux débats justifiant de l’ampleur de son préjudice.
En conséquence, la CROIX ROUGE sera condamnée à payer à ISS FACILITY SERVICES une somme qu’il convient de limiter à 700 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à payer des sommes contractuelement dûes.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CROIX ROUGE succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CROIX ROUGE est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à ISS FACILITY SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’ASSOCIATION LA CROIX ROUGE FRANÇAISE à payer à la S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES la somme de 12 469,28 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 ;
ORDONNE que les intérêts échus à compter du 3 février 2023, et dus au moins pour une année entière, produisent des intérêts ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION LA CROIX ROUGE FRANÇAISE à payer à la S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES la somme de 700 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à payer des sommes contractuellement dues ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION LA CROIX ROUGE FRANÇAISE aux dépens ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION LA CROIX ROUGE FRANÇAISE à payer à la SASU ISS FACILITY SERVICES la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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