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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 déc. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6DF
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2025, M. [K] [S] a fait l’acquisition auprès de M. [I] [Z] d’un véhicule Van deux places de marque WEIJER immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 3000 euros.
M. [S] indique que, dés le lendemain de la vente, il a découvert certaines anomalies non visibles sans démontage d’une protection plastique (concernant la paroi intérieure et le plancher dégradés par l’humidité), outre des désordres relatifs au système de freinage (la roue avant droite ne freine pas) et aux pneus (datant de 2007).
Le 20 avril 2025, M. [S] sollicitait vainement auprès de M. [Z] soit l’annulation amiable de la vente soit une prise en charge des réparations.
Exposant que cette mise en demeure était restée infructueuse, de même qu’une tentative de conciliation par conciliateur de justice, M. [S], a par requête reçue au greffe le 25 juillet 2025, saisi le tribunal de Judiciaire de COUTANCES pour demander à la juridiction de :
prononcer l’annulation de la ventecondamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :- 3000 euros au titre du remboursement du prix de vente
— 842.14 euros au titre des frais engagés:
— 72 euros au titre du diagnostic professionnel
— 121.67 euros au titre de l’assurance du van
— 569 euros au titre de la location de véhicule de remplacement
— 71.51 euros au titre des frais de déplacement (522 km x 0.137 euros/km)
— 7.96 euros au titre des frais de recommandé
ordonner à M. [Z] de reprendre le véhicule dans un délai de trois jours suivant le paiement de la somme de 3000 euros.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.
M. [S] a réitéré ses prétentions.
M. [Z] a sollicité le débouté des demandes présentées par M. [S] à titre principal et des délais de paiement à titre subsidiaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la garantie des vices cachés
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil “le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus”.
Pour qu’un vice caché soit caractérisé, il est nécessaire d’établir l’existence du vice, le fait que celui-ci préexistait à la vente et n’était pas décelable lors de celle-ci et enfin il faut démontrer que le vice rend le bien impropre à sa destination.
Le 19 avril 2025, M. [K] [S] faisait l’acquisition auprès de M. [I] [Z] d’un véhicule van deux places de marque WEIJER immatriculé [Immatriculation 6] au compteur, au prix de 3000 euros.
L’annonce passée sur le site Le Bon Coin mentionnait :
“Van weijer 2 places de 1998
Permis B suffit ! PRAC : 1600 Très bon état
Pneus ok
Electricité ok
Carte Grise ok
Plancher ok (granulastic)
Freins et roulements ok
Porte avant Pont arrière Roue de secours”.
Questionné par M. [S] avant la vente, M. [Z] a fourni les élements suivants sur l’état du véhicule ::
— aucun frais n’est à prévoir sauf une peinture (2 panneaux qui s’écaillent à quelques endroits). Ne gêne en rien son utilisation.
— Moi je n’ai pas refait le plancher, je pense qu’il est d’origine. L’ancien propriétaire était un particulier qui s’en servait pour emmener sa jument à la saillie et moi je m’en sert très peu, d’où la raison de la vente. Donc le plancher est en super état. Concernant les roulements et les freins, ils freinent nickel.
— Je l’ai depuis un an. Il dort dehors. Avant cela il était à l’abri.
M. [S] indique que, dés le lendemain de la vente, il a découvert certaines anomalies concernant :
La paroi intérieure et le plancher
M. [S] indique avoir procédé, le lendemain de la vente, au démontage de la protection plastique des parois et découvert des parois entièrement dégradées par l’humidité en partie basse (“le panneau intérieur droit est gravement atteint par l’humidité sur environ 15 cm de hauteur sur toute sa longueur à tel point qu’il s’effrite au toucher – le panneau avant droit commence lui aussi à être attaqué par l’humidité sur environ 3cm sur toute la longueur”)
Après avoir soulevé la protection du plancher, il indique avoir découvert que celui-ci était également fortement touché par l’humidité.
Le système de freinage
M. [S] indique que le freinage de la roue avant droite est totalement inopérant tant pour le frein principal que pour le frein à main
Les pneus
M. [S] indique que les quatre roues sont en très mauvais état, les jantes sont rouillées, les pneus datent de 2007 (alors que les fabricants recommandent un remplacement tous les dix ans).
Il soutient que ces anomalies rendent le van inutilisable car ils présentent un grave danger pour le cheval transporté, le conducteur et les autres usagers de la route.
M. [Z] indique avoir fait l’acquisition du véhicule en 2023, s’en être très peu servi et soutient ne jamais avoir démonté la protection plastique des parois de même que la protection du plancher. Il souligne que le van a 27 ans d’âge et qu’en conséquence il est normal qu’il présente une certaine vétusté, que le prix de cession est modeste pour ce type de véhicule et en tient compte.
Néanmoins, il résulte suffisamment des pièces versées aux débats par M. [S], à savoir des photographies qui montrent la paroi latérale droite dégradée par l’humidité s’effritant de même que le plancher et du devis le 05/05/2025 établi par la SARL FRANC ANGERS d’où il ressort que le véhicule est Hors Service avec nécessité de procéder à des réparations pour un montant de 3229,60 euros notamment le remplacement des pièces suivantes “cable de frein, kit frein complet, panneau latéral bois, plancher) outre des déclarations à l’audience de M. [Z] (“je conçois que si j’avais eu conniassance de ces défauts, je n’aurais moi-même pas acheté un tel véhicule”) que les défauts constatés, dés le lendemain de la cession, au niveau de la paroi latérale droite, du plancher et du système de freinage, préexistaient à celle-ci, n’étaient pas décelable pour un acheteur profane lors de la cession et sont de nature à rendre le van impropre à sa destination (circulation et transport de chevaux).
Dés lors, la responsabilité de M. [Z] est engagée vis à vis de M. [S] en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur les effets de la garantie des vices cachés
L’article 1644 du code civil prévoit que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
M. [C] est ainsi fondé à demander la résolution de la vente conformément aux dispositions de l’article susvisé.
La résolution entraîne de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat de sorte que M. [S] doit rendre le véhicule, les documents administratifs y afférents, et se faire restituer le prix soit la somme de 3000 euros.
Il y a lieu de dire que M. [Z] devra enlever le véhicule de son lieu de stationnement au domicile de M. [C].
Monsieur [C] demande en outre à être indemnisé des frais engagés par lui depuis la vente.
Aux termes des dispositions de l’article 1645 “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.
M. [Z] proteste de sa bonne foi et aucun élément du dossier ne permet en l’état de déduire que le vendeur connaissait les vices affectant le véhicule.
Aux termes de l’article 1646 du même code, “si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnées par la vente”.
M. [Z] sera donc condamné, outre la restitution du prix de vente, à rembourser à M. [S] la somme de 121,67 euros représentant le coût de l’assurance du van par M. [S].
Il sera en revanche debouté de sa demande indemnitaire au titre de la location d’un véhicule de remplacement (169 euros + 400 euros).
Les frais engagés pour réaliser le diagnostique professionnel (72 euros), le coût du courrier recommandé (7,96 euros) et les frais de déplacement à l’audience (71,51 euros) sont partie intégrante des dépens ou des frais irrépétibles de la présente instance.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. [S] ne s’oppose pas à ce que M. [Z], qui le sollicite, bénéficie d’un délai de paiement de six mois pour régler les sommes dues en exécution du présent jugement.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder des délais de paiement au défendeur pour le règlement de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient également de prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement, à savoir qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens en ce compris le coût du diagnostic professionnel (72 euros) et le celui du courrier recommandé (7,96 euros).
En outre, il paraît inéquitable de laisser à M. [S] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits en justice. M. [Z] sera donc condamné à lui payer une somme de 71,51 euros au titre de ses frais de déplacement à l’audience sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Van deux places de marque WEIJER immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 19 avril 2025 entre M. [Z] et M. [S];
Condamne M..[Z] à rembourser à M.[S] la somme de 3000 euros correspondant au prix de cession du véhicule ;
Condamne M. [Z] à reprendre le van ;
Condamne M. [Z] à payer à M. [S] la somme de 121,67 euros correspondant au coût de l’assurance du van par M. [S] ;
Déboute M. [S] de sa demande indemitaire présentée au titre de la location de véhicules de remplacement (160 euros + 400 euros) ;
Condamne M. [Z] à payer à M. [S] la somme de 71,51 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de déplacement à l’audience) ;
Autorise M. [Z] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels consécutifs de 545 euros, dans la limite de 6 mois ;
Dit le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,
Dit que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [Z] aux dépens qui comprendront le coût du diagnostic professionnel (72 euros) et celui du courrier recommandé (7,96 euros).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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