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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juin 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 29 ] c/ Société LA MAF, S.A. SMA COURTAGE, ESPRIT, S.A.R.L. MONDIAL BAT, S.A.R.L. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CON STRUCTIONS ( BPCC ), S.A.S. ORY ARCHITECTURE, Société SOCIETE QBE EUROPE, S.A. EUROMAF, S.A.S. BTP CONSULTANT, S.A. ABEILLE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [HF] + 1 CCC à Me [C] + 1 CCC à Me [L] + 1 CCC à Me [EA] + 1 CCC à Me [TE] + 1 CCC à Me [C] + 1 CCC à Me [J] + 1 CCC à Me [P] + 1 CCC à Me [GH]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance de référé n°2023/281 (RG n°23/00551) en date du 20 juin 2023
et
n°2024/332 (RG n°24/00679) en date du 18 juin 2024, rectifiée par ordonnance n°2024/398 (RG n°24/01189) en date du 22 juillet 2024
S.C.I. [Adresse 29]
c/
Société SOCIETE QBE EUROPE, S.A.S. BTP CONSULTANT, S.A. EUROMAF, S.A.R.L. MONDIAL BAT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. BPCE IARD, S.A. ABEILLE IARD, [D] [A], S.D.C. ESPRIT SUD, [OL], [VW] [E], [O], [H], [U] [G], S.A. MMA IARD, S.A.R.L. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CON STRUCTIONS (BPCC), S.A. SMA COURTAGE, S.A.S. ORY ARCHITECTURE, Société LA MAF
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00694
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFQ7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 29]
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Société SOCIETE QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de la société SEI, anciennement [Adresse 40], bureau d’étudestructure, selon contrat n° 031 0002575.
[Adresse 6]
[Adresse 46]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BTP CONSULTANT, En sa qualité de contrôleur technique construction, compte coordination SPS et AMO environnement
[Adresse 14]
[Adresse 33]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. EUROMAF, En sa qualité d’assureur de BTP CONSULTANT, selon police n° 7040980/C
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MONDIAL BAT, Prise en sa qualité de titulaire du lot gros oeuvre.
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES, Prise en sa qualité d’assureur de la société MONDIAL BAT, selon contrat multirisque professionnelle 106330873J001.
[Adresse 32]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.A. BPCE IARD, Prise en sa qualité d’assureur de la société PEB, chargé du lot étanchéité selon contrat n° 113021400
[Adresse 42]
[Localité 21]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD, Anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Prise en sa qualité d’assureur de la société INFRA-CONSULT, bureau d’etude VRD, selon contrat n° 75503 813
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [D] [A] Prise en sa qualité d’assureur de rédacteur des CCTP et cadre de DPGF des lots architecturaux.
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.D.C. ESPRIT SUD
C/o son syndic, ABADO IMMOBILIER
[Adresse 37]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [OL], [VW] [E]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 38]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me Faustine JACOMINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O], [H], [U] [G]
née le 04 Mars 1986 à [Localité 39]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Faustine JACOMINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, En sa qualité d’assureur DO suivant contrat 127 121 321
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CON STRUCTIONS (BPCC) ,En sa qualité de maître d’oeuvre de l’opération
[Adresse 15]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA COURTAGE, En sa qualité d’assureur de la société BPCC, selon contrat n° 7356001/002 61415/42.
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ORY ARCHITECTURE, En sa qualité de maître d’oeuvre de conception de l’opération.
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société LA MAF, En sa qualité d’assureur de la SOCIETE ORY ARCHITECTURE, selon police n° 156038/B
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 juin 2025, délibéré prorogé à la date du 24 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.C.I. [Adresse 27] [Adresse 47] [Adresse 35] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, la réalisation de l’ensemble immobilier en copropriété dénommée « Esprit Sud », sis [Adresse 13].
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [S] [I], dans le litige opposant Madame [O] [G] et Monsieur [OL] [E] à la S.C.I. [Adresse 30], au [Adresse 45], et la S.A. MMA IARD, afférent aux désordres affectant leurs lots acquis en l’état futur d’achèvement.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, la juridiction a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée au même expert, dans le litige opposant Monsieur [Y] [X] et Madame [B] [M] à la S.C.I. [Adresse 30] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 41] [Adresse 43], relatif aux désordres que présentent leurs lots, et affectant les caves n°1 à 7 et n°15, dénoncés par le syndicat.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, rectifiée par ordonnance du 22 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [OL] [E] et Madame [O] [G], et la mission de l’expert étendue à l’examen des désordres affectant les caves n°13 et 14.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce et assignation en référé délivrée par exploits des 23 et 24 avril 2025, la S.C.I. Cagnes [Adresse 44] [Adresse 48] a appelé en intervention forcée le SDC de la résidence Vallon [Adresse 34] Vaux, Monsieur [E], Madame [G], la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.R.L. Bureau de Programmation et de Coordination des Constructions (BPCC) et son assureur la S.A. SMA Courtage suivant contrat n°7356001/002 61415/42, la S.A.S. Ory Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. BTP Consultant et son assureur la S.A. Euromaf, la S.A.R.L. Mondial Bat et son assureur la S.A. MAAF Assurances, la S.A. BCPE IARD, ès-qualités d’assureur de la société PEB en charge du lot Étanchéité, la S.A. Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances, ès-qualités d’assureur de la société Infra-Consult bureau d’étude VRD, Monsieur [D] [A] et la société QBE Europe ès-qualités d’assureur de la société SEI anciennement [Adresse 40], bureau d’étude structure, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 331, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle est bien fondée à poursuivre l’expertise confiée à Monsieur [I] par ordonnances de référé du 20 juin 2023 et 9 juin 2024 rectifiée le 22 juillet 2024 au contradictoire du SDC Esprit Sud et des consorts [T], concernant les infiltrations dans les appartements B409, B02 et B104, et les caves 1 à 7 et 13 à 15 ;
— déclarer les ordonnances de référé du 20 juin 2023, et 9 juin 2024 rectifiée le 22 juillet 2024, communes aux sociétés BPCC, SMA, Ory Architecture, Mutuelle des Architectes Français, BPT Consultant, Euromaf, Mondial Bat, MAAF Assurances, BCPE IARD, Abeille IARD, QBE Europe et MMA IARD, et Monsieur [A] ;
— de ce chef étendre la mission confiée à Monsieur [I] dans les sous-sols de l’ensemble immobilier [Adresse 36] Sud afin de déterminer l’origine des infiltrations qui impacte ledit ensemble, et les solutions d’y remédier ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle expose que :
— elle est, compte tenu de la résolution de la vente du bien des consorts [N]/[X] régularisée par acte authentique du 18 octobre 2024, redevenue propriétaires des lots concernés ;
— saisi de cette difficulté, le juge chargé du contrôle des expertises, relevant que seule la mission concernant les consorts [W] pourrait être poursuivie, a, par courrier du 12 mars 2025, invité la S.C.I., si elle souhaite la poursuivre à son initiative et à l’encontre de tel défendeur qu’elle jugera utile, à saisir la juridiction des référés ;
— à cet égard, elle a tout intérêt à poursuivre l’expertise judiciaire en cours, et à appeler dans la cause les parties qu’elle souhaite voir y participer ;
— des infiltrations affectant les sous-sols de l’immeuble, il est nécessaire d’étendre la mission de l’expert à leur examen.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son appel en intervention forcée et de sa demande en extension de mission.
Vu les conclusions du SDC Esprit Sud, notifiées par RPVA le 7 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de son accord pour que la demanderesse poursuive l’expertise déjà initiée, et au fait que les ordonnances suscitées soient rendues communes et opposables aux mis en cause de la présente instance, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions des sociétés Ory Architecture et BPT Consultants et de Monsieur [A], notifiées par RPVA le 6 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
S’agissant des sociétés Ory Architecture et BPT Consultant :
— prendre acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission.
S’agissant de Monsieur [A] :
à titre principal :
— juger que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légigime à ce que l’expertise se déroule à son contradictoire.
Par conséquent :
— la débouter de ses demandes à son encontre ;
— le mettre hors de cause.
Subsidiairement :
— prendre acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission.
En tout état de cause :
— juger n’y avoir pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
À l’appui de sa demande de mise hors de cause, Monsieur [A] expose que sa mission, en ce qu’elle a consisté en la création d’un tableau décomposant les prix, les fournitures et prestations réalisées pour l’opération immobilière objet du litige, est sans lien avec les infiltrations dénoncées de sorte que sa responsabilité pouvant d’ores et déjà être écartée, la société demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa mise en cause.
La S.A.R.L. Mondial Bat, la S.A. BCPE IARD, Monsieur [E], Madame [G], la S.A. MMA IARD, et la S.A. Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur les demandes.
La société QBE Europe, la S.A. MAAF Assurances, la S.A.R.L. Bureau de Programmation et de Coordination des Constructions (BPCC), la S.A. SMA Courtage, la S.A. Euromaf et la Mutuelle des Architectes Français n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 du même code ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, la société QBE Europe, assignée à personne (acte remis à [WX] [OZ] – habilitée), la S.A. MAAF Assurances, assignée à personne (acte remis à [V] [ZX] – habilitée), la S.A. Euromaf, assignée à personne (acte remis à [F] [AV] – habilitée), la S.A.R.L. Bureau de Programmation et de Coordination des Constructions (BPCC), assignée à personne (acte remis à [Z] [R] – habilitée), la S.A. SMA Courtage, assignée à personne (acte remis à [K] [SR] – habilitée), et la société Mutuelle des Architectes Français, assignée à personne (acte remis à [F] [AV] – habilitée), n’ont pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, la demande de la société [Localité 28] [Adresse 48] à l’encontre des sociétés requises, non comparantes, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur les demandes en ordonnance commune et d’extension de mission :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que sont intervenues aux travaux objet du litige :
— la S.A.R.L. Bureau de Programmation et de Coordination des Constructions (BPCC), en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la S.A. SMA Courtage suivant contrat n°7356001/002 61415/42 ;
— la S.A.S. Ory Architecture, en qualité de maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français suivant police n°156038/B ;
— la S.A.S. BTP Consultant, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la S.A. Euromaf, suivant police n°7040980/C ;
— la S.A.R.L. Mondial Bat, chargée du lot gros-œuvre, assurée auprès de la S.A. MAAF Assurances suivant police n°106330873J001 ;
— la société PEB en charge du lot Étanchéité, assurée auprès de la S.A. BCPE IARD suivant contrat n°113021400,
— la société Infra-Consult, bureau d’étude VRD, assurée auprès de la S.A. Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances, contrat n°75503 813 ;
— la société SEI anciennement [Adresse 40], bureau d’étude structure, assurée auprès de la société QBE Europe suivant contrat n°031 0002575 ;
— Monsieur [D] [A], en qualité de rédacteur des CCTP, et du DPGF des lots architecturaux.
Les contestations élevées par Monsieur [A] du chef de l’absence de motif légitime à sa mise en cause, relèvent d’un débat devant le juge du fond.
Notamment, excède l’évidence requise en référé d’apprécier l’existence ou non d’un lien causal entre les désordres objet de l’expertise judiciaire en cours, et l’exécution de la mission qui a été confiée à une personne, réputée constructeur, dans le cadre du chantier de construction soumis à l’analyse de l’expert.
Par ailleurs, sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Les responsabilités des requis étant susceptibles d’être engagées, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et les garanties de leurs assureurs respectifs retenues, désordres, la S.C.I. [Adresse 31] justifie d’un motif légitime à leur voir déclarer commune et opposable les ordonnances de référé n°2023/281 (RG n°23/00551) en date du 20 juin 2023, et n°2024/332 (RG n°24/00679) en date du 18 juin 2024, rectifiée par ordonnance n°2024/398 (RG n°24/01189) en date du 22 juillet 2024, ayant désigné Monsieur [S] [I] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se poursuivront à leur contradictoire.
En outre, s’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l’article 245, alinéa 3, du même code dispose que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations.
Il ressort des premières investigations expertales que, dans le cadre de sa recherche de l’origine des désordres, l’expert a été conduit à examiner les arrivées d’eaux dans les garages situés en sous-sol de l’ensemble immobilier.
Ceux-ci sont ainsi affectés d’infiltrations qu’il est nécessaire d’inclure à la mission expertale, étant observé que par courriel en date du 29 mars 2025, Monsieur [I] s’est déclaré favorable à une extension de mission concernant lesdites arrivées d’eaux.
Dès lors il sera fait droit à la demande.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la demande d’ordonnance commune et l’extension de la mission expertale, la S.C.I. [Adresse 30] devra consigner une somme de 2.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 145 et 325 du code de procédure civile.
Disons les demandes de la S.C.I. [Adresse 27] Vallon [Adresse 35] régulières et recevables.
Donnons acte à la S.A.S. Ory Architecture, la S.A.S. BTP Consultants, Monsieur [D] [A], la S.A.R.L. Mondial Bat, la S.A. BCPE IARD, Monsieur [OL] [E], Madame [O] [G], la S.A. MMA IARD, et la S.A. Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances de leurs protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.R.L. Bureau de Programmation et de Coordination des Constructions (BPCC), la S.A. SMA Courtage, la S.A.S. Ory Architecture, la société Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. BTP Consultants, la S.A. Euromaf, la S.A.R.L. Mondial Bat, la S.A. MAAF Assurances, la S.A. BCPE IARD, la S.A. Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances, la société QBE Europe, Monsieur [D] [A] et la S.A. MMA IARD les ordonnances de référé n°2023/281 (RG n°23/00551) en date du 20 juin 2023, et n°2024/332 (RG n°24/00679) en date du 18 juin 2024, rectifiée par ordonnance n°2024/398 (RG n°24/01189) en date du 22 juillet 2024, ayant désigné Monsieur [S] [I] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
Étendons la mission confiée à Monsieur [JM] [I] au chef de mission suivant :
* vérifier la réalité des infiltrations dans les sous-sols de l’ensemble immobilier Esprit Sud, afin de déterminer l’origine des infiltrations qui l’impacte, et les solutions d’y remédier ;
Disons que, s’agissant de l’ensemble des autres chefs de mission, l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 20 juin 2023.
Disons que la S.C.I. [Adresse 27] [Adresse 47] [Adresse 35] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 2.000 (deux mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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