Tribunal Judiciaire de Montauban, Droit commun, 18 décembre 2025, n° 25/00645
TJ Montauban 18 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Engagement contractuel et défaillance de l'emprunteur

    Le tribunal a constaté que Monsieur [B] [K] n'a pas réglé plusieurs échéances du crédit, ce qui justifie la demande de remboursement du capital restant dû et des intérêts.

  • Accepté
    Droit au paiement des intérêts en cas de défaillance

    Le tribunal a jugé que la banque a droit au paiement des intérêts au taux conventionnel en raison de la défaillance de Monsieur [B] [K].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a statué que Monsieur [B] [K], en tant que partie perdante, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le tribunal a jugé que Monsieur [B] [K] doit payer une somme à la banque sur le fondement de l'article 700 du CPC, en raison de sa défaillance.

  • Accepté
    Exécution provisoire de droit

    Le tribunal a rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, ce qui justifie l'exécution provisoire demandée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Montauban, droit commun, 18 déc. 2025, n° 25/00645
Numéro(s) : 25/00645
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Montauban, Droit commun, 18 décembre 2025, n° 25/00645