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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 déc. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Caisse CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1991 à 22/04/1991 ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00645 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELSO, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2016, M. [B] [K] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES (CRCA) un prêt immobilier se décomposant comme suit :
— un prêt FACILIMMO de 49.705 euros, remboursable sur une durée de 180 mois au taux débiteur fixe de 1,6%,
— un prêt TAUX ZERO de 28.520 euros, remboursable sur une durée de 300 mois, dont un différé de 180 mois puis 120 mensualités à compter du 5 janvier 2033.
Se prévalant d’un premier incident de paiement non régularisé au 5 août 2024, la CRCA a mis en demeure M. [B] [K] de payer la somme de 1.580,70 euros due au titre du prêt, par lettre recommandée en date du 19 mars 2025 (reçue le 20 mars 2025), sous peine de déchéance du terme.
Cette démarche restant vaine, la CRCA informait M. [B] [K] par lettre recommandée en date du 30 avril 2025 (reçue le 3 mai 2025) prononcer la déchéance du terme et le mettait en demeure de régler la somme de 61.022,43 euros au titre du prêt.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la CRCA a fait assigner M. [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Montauban en remboursement du prêt.
Après un renvoi à la mise en état, M. [B] [K] ayant fait connaître sa volonté de constituer avocat, la clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 18 novembre 2025.
***
Aux termes de son assignation valant conclusions, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES (CRCA) sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1103 du code civil, L313-51, L313-52 et R313-26 à R313-28 du code de la consommation, de :
— S’entendre condamner M. [B] [K] à lui payer les sommes de :
o 30.240,68 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 6 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,
o 28.520 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,
o 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— S’entendre condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit dans le cas d’espèce.
Au soutien de ses prétentions, la CRCA rappelle l’engagement contractuel souscrit et la défaillance de l’emprunteur. Elle souligne ensuite l’absence de règlement opéré par celui-ci malgré les démarches amiables engagées.
M. [B] [K], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en remboursement du prêt :
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article L.313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.313-52 précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que, suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2016, M. [B] [K] a souscrit auprès de la CRCA un prêt immobilier composé de :
— un prêt FACILIMMO de 49.705 euros, remboursable sur une durée de 180 mois au taux débiteur fixe de 1,6%,
— un prêt TAUX ZERO de 28.520 euros, remboursable sur une durée de 300 mois, dont un différé de 180 mois puis 120 mensualités à compter du 5 janvier 2033.
Il est également établi que le défendeur a été défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, M. [B] [K] n’ayant pas réglé plusieurs échéances du crédit à compter du 5 août 2024.
Dans ces conditions, le prêteur justifie avoir prononcé la déchéance du terme.
Ainsi, il résulte du décompte arrêté au 6 juin 2025 que la créance de la CRCA au titre du prêt FACILIMMO s’établit comme suit:
— principal:……………………………………………………………….27.952,91 euros,
— intérêts:……………………………………………………………………….. 36,76 euros,
— intérêts normaux:……………………………………………………… 220,09 euros,
— intérêts de retard:……………………………………………………….. 35,20 euros,
— indemnité forfaitaire de 7% (prévue en page 10 de l’offre de prêt acceptée au paragraphe relatif à la défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme): ……………………………………..1.995,72 euros,
TOTAL:…………………………………………………………… …… 30.240,68 euros.
S’agissant du prêt à Taux Zero, la déchéance étant intervenue pendant le délai du différé d’amortissement, la somme restant dû est de la totalité du capital soit 28.520 euros.
La CRCA est en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation M. [B] [K] au paiement de la somme de 30.240,68 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,6 % euros à compter du 7 juin 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Elle est également bien fondée à réclamer la condamnation de M. [B] [K] au paiement de la somme de 28.520 euros, augmentée des intérêts au taux légal sollicités à compter du 7 juin 2025 et ce jusqu’à parfait règlement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’instance, M. [B] [K] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [B] [K], qui succombe à la présente instance, sera condamné à payer à la CRCA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [B] [K] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES (CRCA) la somme de 30.240,68 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,6 % l’an à compter du 7 juin 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
Condamne M. [B] [K] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES (CRCA) la somme de 28.520 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
Condamne M. [B] [K] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES (CRCA) la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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