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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00235 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTYW
ORDONNANCE EN REFERE
Rendue le 7 avril 2026
AFFAIRE :
SA d’économie mixte CDC HABITAT
C/
[F] [Z], [O] [Z]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
SA d’économie mixte CDC HABITAT
[Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU substituée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [F] [Z] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me LAMAISON
1 CCC Mr et Mme [Z]
1 CCC M. Le Préfet des [Localité 3]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 03 avril 2018, la Société Nationale Immobilière (SNI) de [Localité 4] a donné à bail à Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] , pour un loyer mensuel de 588,09 euros, outre 28,95 euros de provisions mensuelles pour charges locatives.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires du 15 mai 2018, la Société Nationale Immobilière a pris la dénomination sociale de CDC HABITAT.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’économie mixte CDC HABITAT a fait signifier à Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] le 07 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 4061,25 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, la SA d’économie mixte CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026, au visa des articles 1103 et 1741 du code civil, de l’article 835 du code de procédure civile, et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— constater par l’acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce dès la signification de l’ordonnance à intervenir, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] à lui payer :
➣ la somme de 5673,96 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de
la signification du commandement de payer du 07 juillet 2025,
➣ les loyers postérieurs au 18 septembre 2025, date du décompte jusqu’au jour de la délivrance de l’assignation,
➣ une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et des charges assortis
des augmentations légales et contractuelles à compter du jour de l’assignation et jusqu’à
libération des lieux,
➣ la somme de 158,11 euros au titre du montant du commandement de payer,
➣ la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➣ les entiers dépens, avec octroi à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE du
bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 février 2026, la SA d’économie mixte CDC HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à 9 385,44 euros (arrêtée à l’échéance de février 2026 incluse).
A cette même audience, Madame [F] [Z], qui comparaissait en personne, a précisé avoir déposé un dossier de surendettement, comprenant une partie de la dette locative. Elle a indiqué qu’elle-même et son époux percevaient des ressources composées de pensions de retraite pour un montant mensuel de 3000 euros, et sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [O] [Z] n’était pas présent, mais était valablement représenté par son épouse munie d’un pouvoir à cet effet.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Par note en délibéré reçue au greffe le 03 février 2026 après clôture des débats, les époux [Z], comme ils y avaient été autorisés à l’audience, ont transmis à la juridiction la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3], en date du 23 octobre 2025.
Par note en délibéré en date du 24 février 2026 adressée au conseil de la société CDC HABITAT, le juge des contentieux de la protection:
— l’a invité à justifier de sa qualité à agir, le groupe SNI étant signataire du bail,
— transmis, aux fins de respect du principe du contradictoire, la décision de recevabilité du dossier de surendettement des époux [Z] auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3], en date du 23 octobre 2025et a sollicité ses éventuelles observations sur l’application des dispositions spécifiques en présence d’une procédure de surendettement, s’agissant de l’octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par note reçue au greffe le 03 mars 2026, le conseil de la société CDC HABITAT a communiqué à la juridiction le procès-verbal de l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires du 15 mai 2018 de la SNI, ainsi qu’un décompte de la dette locative au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
Le 08 juillet 2025, la SA d’économie mixte CDC HABITAT, personne morale, a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 3] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989.
Le 17 novembre 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 3], par voie électronique avec avis de réception électronique. Cette notification est intervenue six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate.
L’action est ainsi recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 07 juillet 2025, pour la somme en principal de 4061,25 euros. Aucune régularisation n’est intervenue dans ce délai.
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989 n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit une durée de deux mois pour le cas d’espèce, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 08 septembre 2025.
De plus, la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 23 octobre 2025 est intervenue après l’acquisition de la clause résolutoire et est ainsi sans effet sur cette acquisition.
III. Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte arrêté au 02 février 2026 (arrêté à l’échéance de février 2026 incluse) faisant apparaître un solde de 9 385,44 euros. Cette dette n’est pas contestée par les défendeurs. Cette somme n’est pas sérieusement contestable au regard de ces éléments.
De plus, conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] seront, par conséquent, solidairement condamnés à payer au bailleur, à titre provisionnel, la somme de 9 385,44 euros (arrêtée à l’échéance de février 2026 incluse).
S’agissant des intérêts, en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code.
En l’espèce, le dossier de surendettement de Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] a été déclaré recevable le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3].
Le dossier a été orienté en phase de conciliation, sans que les mesures imposées par la commission ne soient connues à ce jour.
Le cours des intérêts est suspendu depuis le 23 octobre 2025, sur la somme de 4 970 euros figurant sur l’état des créances au 23 octobre 2025, état dont il n’est ni allégué, ni démontré qu’il a fait l’objet d’une contestation dans le délai légal requis.
Néanmoins, un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan. Il est ainsi en droit d’obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts recommandées par la commission de surendettement au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts, ceux-ci étant suspendus pendant l’exécution des mesures recommandées (Cass, civ. 2, 18 novembre 2004 / n° 03-11.936).
Il s’ensuit que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07 juillet 2025 sur la somme de 4061,25 euros, de l’assignation du 03 novembre 2025 sur la somme de 5673,96 euros et du présent jugement sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sous réserve de la suspension du cours des intérêts en application de la procédure de surendettement en cours.
IV. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 24 VI de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes:
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. »
En l’espèce, le dossier de surendettement de Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] a été jugé recevable par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] le 23 octobre 2025, avec orientation vers une phase de conciliation consistant en un réaménagement des dettes, une mensualité de remboursement ayant été dégagée.
Il ressort des dispositions précitées que le juge doit accorder des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, à condition que les preneurs aient repris le paiement du loyer courant et des charges.
Or, en l’occurrence, Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] n’ont pas repris le paiement du loyer courant, tel que cela ressort du décompte actualisé au 31 janvier 2026, échéance de février 2026 incluse. En dépit de l’obligation de reprendre le paiement du loyer et charges courantes à compter de la décision de recevabilité, ils ne se sont acquittés d’aucun loyer postérieurement au 23 octobre 2025.
Dès lors, aucun délai de paiement ne peut leur être accordé. Les effets de la clause résolutoire ne peuvent davantage être suspendus.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la somme de 4 970 euros, telle que figurant sur l’état des créances au 23 octobre 2025 sera remboursée selon les modalités qui seront prévues par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3], et que les défendeurs seront solidairement condamnés à payer à la SA d’économie mixte CDC HABITAT le surplus de la dette locative, soit 4 415,44 euros, sans pour autant suspendre les effets de la clause résolutoire.
Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] étant occupants sans titre ni droit depuis le 08 septembre 2025, leur expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses écritures, la SA d’économie mixte CDC HABITAT sollicite que l’expulsion des défendeurs soit ordonnée « dès signification de l’ordonnance à intervenir ». Il sera considéré que cette précision temporelle s’analyse en une demande de suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel prévoit que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D’autre part, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois, et ce, d’autant que les époux [M] sont âgés. Cette demande sera dès lors rejetée.
V. Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilie, et afin de réparer le préjudice découlant pour la SA d’économie mixte CDC HABITAT de l’occupation indue de son bien, Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
VI. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer, et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Conformément à la demande du bailleur, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera octroyé à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE.
La SA d’économie mixte CDC HABITAT a du exposer des frais pour agir en justice. Compte tenu de l’équité et afin de favoriser l’apurement de la dette locative, Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne conduisant à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir tel qu’elles aviseront,
Dès à présent, par provision et vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 avril 2018 entre la Société Nationale Immobilière (SNI) de [Localité 4] devenue la SA d’économie mixte CDC HABITAT d’une part et Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 08 septembre 2025,
ORDONNONS à Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’économie mixte CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS la SA d’économie mixte CDC HABITAT de sa demande de suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] sont solidairement redevables envers la SA d’économie mixte CDC HABITAT de la somme de 9 385,44 euros (arrêtée à l’échéance de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 07 juillet 2025 sur la somme de 4061,25 euros, de l’assignation du 03 novembre 2025 sur la somme de 5673,96 euros et du présent jugement sur le surplus, sous réserve de la suspension du cours des intérêts en application de la procédure de surendettement en cours,
DISONS que la somme de 4 970 euros, telle que figurant sur l’état des créances établi le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] sera remboursée selon les modalités prévues par cette commission,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] à verser à la SA d’économie mixte CDC HABITAT la somme provisionnelle de 4 415,44 euros (arrêtée à l’échéance de février 2026 incluse),
DEBOUTONS Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] à verser à la SA d’économie mixte CDC HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] à verser à la SA d’économie mixte CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et ACCORDONS à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, et DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 3] en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier Le juge
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