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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 8 nov. 2024, n° 21/03101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 5]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
minute n°
N° RG 21/03101
N° Portalis DBYS-W-B7F-LFBB
— ------------
[G], [B], [H] [U]
C/
[C], [Z], [X] [L] épouse [U]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Carpintero
CE+CCC : Me Dumoulin
CCC+notices par LRAR : M. [U]
CCC+notices par LRAR : Mme [L]
[8]
CCC dossier
CCC enregistrement
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
[G], [B], [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 7]
BELGIQUE
Comparant et plaidant par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES – 278
ET :
[C], [Z], [X] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 10 juin 2021,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [C] [Z] [X] [L], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (77),
et de
Monsieur [G] [B] [H] [U], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (60),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 18] (54),
aux torts exclusifs de Monsieur [U],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] à régler à Madame [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 7 août 2020,
CONSTATE que Madame [L] et Monsieur [U] ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [L] la somme de 20000 euros à titre de la prestation compensatoire, en capital,
CONSTATE que Madame [L] et Monsieur [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Madame [L],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [U] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, de fixer les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : une fin de semaine entre deux périodes de vacances scolaires, du vendredi soir au lundi matin rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, avec hébergement à [Localité 11], le père devant informer la mère au moins quinze jours à l’avance, en favorisant les fins de semaines précédées ou suivies d’un jour férié ou d’un pont,
* pendant les vacances scolaires :
— la totalité des vacances de la [Localité 19], février et Pâques,
— la moitié des vacances de Noël et d’été avec alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père d’assumer tous les frais de déplacements inhérents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et à charge pour lui de venir chercher ou faire venir chercher les enfants au domicile maternel ou à l’école et de les ramener ou les faire ramener au domicile maternel ou à l’école, les trajets pouvant être effectués par le biais du service d’accompagnement d’enfants par la [16] ou [17] en période de vacances scolaires,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [U] à régler à Madame [L] la somme de 350 euros par mois et par enfant soit 700 euros par mois en tout à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [U] à prendre en charge une activité extra-scolaire et les équipements nécessaires à leur exercice par an et par enfant,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront pris en charge au prorata des revenus des parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les dépens de l’instance en divorce seront pris en charge par l’époux Monsieur [U],
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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