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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00964 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLMA
La société ADOMA
C/
Madame [V] [Y] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR :
La société ADOMA, SAEM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitutée par Me Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [Y] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Pauline MONDAN, cadre greffier
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Laurence LEMOINE
1 copie certifiée conforme à : Madame [V] [Y] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 6 juin 2024, la SAEM ADOMA a donné en location à Madame [V] [Y] [Y] un logement et les services attachés au sein d’une résidence située [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant une redevance mensuelle de 569,65 €.
Des redevances étant impayées, la SAEM ADOMA a mis en demeure Madame [V] [Y] [Y], par lettre recommandée avec accusé-réception en date du 12 juin 2025, réceptionnée le 23 juin 2025, de régulariser son arriéré, soit la somme de 4512,25 €, dans un délai de 8 jours, en lui indiquant qu’à défaut, la résiliation du contrat serait acquise de plein droit.
Madame [V] [Y] [Y] n’ayant pas régularisé ses impayés, la SAEM ADOMA a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025 Madame [V] [Y] [Y], devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 juillet 2025, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ;
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [Y] [Y] avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser le transport des biens et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles aux risques et périls de la défenderesse;
— condamner Madame [V] [Y] [Y] au paiement de la somme de 4512,25 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
— condamner Madame [V] [Y] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante, avec application de l’actualisation prévue au contrat, à compter du 24 juillet 2025 et ce jusqu’à libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;
— condamner Madame [V] [Y] [Y] au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de mise en demeure, d’assignation, de signification du jugement et ses suites.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes formulées au sein de l’acte introductif d’instance. Elle précise que la défenderesse a payé les redevances des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [V] [Y] [Y] n’est ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
La décision a a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [V] [Y] [Y] , régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Par ailleurs, l’article 11 du contrat de résidence, conclu le 6 juin 2024, contient une clause résolutoire reprenant les termes de l’article R 633-3 du code de la construction et de l’habitation.
La SAEM ADOMA justifie que, lors de la notification de la mise en demeure du 12 juin 2025 à Madame [V] [Y] [Y] par lettre recommandée avec accusé-réception, réceptionnée le 23 juin 2025, celle-ci avait effectué des paiements partiels mais qu’un reliquat d’un montant de 4 512,25euros restait dû, soit au moins deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges.
Il y a donc lieu de constater que, conformément aux dispositions réglementaires et contractuelles, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 juillet 2025 et que Madame [V] [Y] [Y] n’ayant pas quitté les lieux, elle est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, son expulsion et celle des occupants de son chef sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L633-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la SAEM ADOMA produit le contrat de résidence et un décompte démontrant que Madame [V] [Y] [Y] restait devoir la somme de 4 512,25 € au 7 janvier 2026, terme de décembre 2025 compris. Cette somme incluant le solde des redevances impayées jusqu’au 24 juillet 2025 et aux indemnités d’occupation dues à compter de cette date, la défenderesse étant occupante sans droit ni titre à compter du 24 juillet 2025.
Madame [V] [Y] [Y], non-comparante, ne conteste pas, par définition, le montant de sa dette.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement de cette somme de 4 512,25€, avec les intérêts au taux légal, à compter du 23 juin 2025, date de la mise en demeure.
Elle sera également condamnée à payer à la SAEM ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant de la redevance, incluant les parts loyer, charges et prestations, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [Y] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEM ADOMA, Madame [V] [Y] [Y] sera condamnéeà lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 6 juin 2024 entre la SAEM ADOMA et Madame [V] [Y] [Y] concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 24 juillet 2025;
CONSTATE que Madame [V] [Y] [Y] est occupante sans droit ni titre dudit logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [V] [Y] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [Y] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAEM ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] [Y] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 4 512,25 €, en deniers ou quittances, (terme de décembre 2025 compris) avec les intérêts au taux légal, à compter du 23 juin 2025;
CONDAMNE Madame [V] [Y] [Y] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant de la redevance, à compter du terme de janvier 2026, incluant les parts loyer, charges et prestations, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] [Y] à payer à la SAEM ADOMA une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la SAEM ADOMA de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Madame Pauline MONDAN, cadre-greffière.
La cadre-greffière, La juge des contentieux et de la protection
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