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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 23 juin 2025, n° 22/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, anciennement nommée SAS PSA RETAIL France |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02963 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWPE
AFFAIRE :
Mme [I] [N] épouse [T] (Me Christian BELLAIS)
C/
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE (ayant pour postulant Me [G] et pour plaidant Me MAYOL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] épouse [T]
née le 11 Décembre 1951 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
anciennement nommée SAS PSA RETAIL France, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 302 475 041 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Plaidant par Maître François-Xavier MAYOL, de la SELARL RACINE, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 janvier 2021, [I] [N] épouse [T] a commandé auprès de la SAS PSA RETAIL FRANCE un véhicule PEUGEOT 208 par l’intermédiaire de la SARL COTTERCHIO. Le véhicule devait être livré mi mars 2021.
Le véhicule a été livré le 21 juin 2021. Il aurait présenté des défauts de conformité.
Par lettre recommandée AR en date du 11 janvier 2022, la SAS PSA RETAIL FRANCE a été mise en demeure de remplacer le véhicule.
*
Par acte en date du 21 mars 2022, [I] [N] épouse [T] a assigné la SAS PSA RETAIL FRANCE aux fins d’obtenir :
— le remplacement du véhicule sous astreinte dans la mesure où il présentait un défaut de conformité,
— la somme de 2.800,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement, elle demande :
— la somme de 18.116,56 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 sous astreinte au titre de la restitution du prix dans la mesure où le véhicule était affecté d’un vice caché,
— la somme de 2.800,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite enfin la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Dans ses dernières conclusions, [I] [N] épouse [T] demande :
— le remplacement du véhicule sous astreinte dans la mesure où il présentait un défaut de conformité,
— la somme de 2.800,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement, elle demande :
— la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— la somme de 18.116,56 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 sous astreinte au titre de la restitution du prix dans la mesure où le véhicule était affecté d’un vice caché,
— la reprise du véhicule,
— la somme de 2.800,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite enfin la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE anciennement dénommée SAS PSA RETAIL FRANCE soulève la prescription de l’action de [I] [N] épouse [T] :
— au visa de l’article L217-12 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige concernant le défaut de conformité,
— au visa de l’article 1648 du Code Civil concernant la garantie des vices cachés.
Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir :
— que les désordres invoqués n’étaient pas démontrés,
— que leur cause n’était pas identifiée,
— que [I] [N] épouse [T] ne pouvait pas choisir le remplacement du véhicule qui entraînerait un coût manifestement disproportionné au regard de la réparation,
— que, concernant la garantie des vices cachés, la preuve de l’existence de vices cachés n’était pas rapportée,
— que la responsabilité des produits défectueux ne pouvait pas se cumuler avec la garantie des vices cachés
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la recevabilité des fins de non recevoir tirées de la prescription formée par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE
L’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa version applicable au présent litige applicable au 01 septembre 2024 prévoit :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Toutefois, la sanction de la fin de non recevoir a été supprimée. La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE est donc recevable à soulever la fin de non recevoir tirée de la prescription devant le juge du fond.
— Sur la garantie légale de conformité
— Sur la prescription de l’action
L’article L217-12 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit :
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Le véhicule a été livré le 21 juin 2021.
Par acte en date du 21 mars 2022, [I] [N] épouse [T] a assigné la SAS PSA RETAIL FRANCE sur le fondement de la garantie légale de conformité. Cette assignation a interrompu le délai de prescription.
Par acte en date du 05 février 2024, [I] [N] épouse [T] à assigné la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE anciennement dénommée SAS PSA RETAIL FRANCE sur le même fondement.
Les deux instances ont été jointes.
En l’état de la jonction, l’interruption de la prescription est opposable à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE qui vient aux droits et obligations de la SAS PSA RETAIL FRANCE.
En l’état de ces éléments, l’action introduite par [I] [N] épouse [T] sur le fondement de la garantie légale de conformité est recevable en ce qu’elle n’est pas prescrite.
— Sur le fond
L’article L217-4 du Code de la Consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit :
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
[I] [N] épouse [T] invoque les désordres suivants :
— éclairage défectueux (depuis réparé)
— infiltrations d’eau dans le véhicule.
L’article L217-7 dans sa version applicable au présent litige prévoit :
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
[I] [N] épouse [T] indique que des infiltrations d’eau sont apparues le 05 octobre 2021 soit moins de 4 mois après la livraison du véhicule sans en rapporter le moindre élément de preuve, la facture du 02 novembre 2021 annoncé en pièce 8, à la supposer suffisante, ne figurant pas à son dossier de plaidoiries, la pièce 8 étant un courrier de [I] [N] épouse [T].
Le défaut de conformité allégué par [I] [N] épouse [T] n’étant pas démontré, les demandes formées de ce chef entrent en voie de rejet.
— Sur la garantie des vices cachés
— Sur la prescription de l’action
L’article 1648 prévoit :
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Pour les mêmes motifs retenus dans le cadre de la prescription de l’action en garantie légale de conformité, l’action en garantie des vices cachés est recevable.
— Sur le fond
L’article 1641 du Code Civil prévoit :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
[I] [N] épouse [T] ne rapportant pas la preuve d’un quelconque désordre, les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peuvent qu’être rejetées.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE anciennement dénommée SAS PSA RETAIL FRANCE la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [I] [N] épouse [T] les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevée par la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE anciennement dénommée SAS PSA RETAIL FRANCE,
*
DECLARE recevable l’action de [I] [N] épouse [T] fondée sur la garantie légale de conformité,
REJETTE les demandes formées par [I] [N] épouse [T] fondées sur la garantie légale de conformité,
*
DECLARE recevable l’action de [I] [N] épouse [T] fondée sur la garantie des vices cachés,
REJETTE les demandes formées par [I] [N] épouse [T] fondées sur la garantie des vices cachés,
*
CONDAMNE [I] [N] épouse [T] à verser à la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE anciennement dénommée SAS PSA RETAIL FRANCE la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par [I] [N] épouse [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [I] [N] épouse [T] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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