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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 mai 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/463
AFFAIRE : N° RG 24/00495 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3N6R
:
Copie exécutoire à :
Me Karine MASSON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J] épouse [B]
venant au droit de Monsieur [B] [V] né le 15/02/1944 à [Localité 8]
née le 14 Octobre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 24 décembre 2017 avec prise d’effet au 25 décembre 2017, Madame [K] [J] épouse [B] a donné en location à Madame [P] [C] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 600,00 €, outre 20,00 € de provision sur charges.
Le 05 octobre 2023, un état des lieux de sortie était établi par un commissaire de justice.
Une mise en demeure en date du 11 janvier 2024 était adressée à Madame [P] [C] en raison de désordres d’ordre locatifs et pour un montant 8.728,81 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [K] [J] épouse [B] a fait assigner Madame [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :
juger recevable et bien fondées les demandes, fins et conclusions des requérants et y faire droit en conséquence ; condamner Madame [P] [C] au paiement des sommes suivantes : 8.123,00 € au titre du défaut d’entretien et des dégradations ;700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la mise en demeure et celui de l’assignation du 13 août 2024. A l’audience du 14 mars 2025, Madame [K] [J] épouse [B], représentée par son avocat conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie contradictoire que le locataire a manqué à ses obligations locatives, que les lieux n’ont pas été correctement entretenus, qu’ils ont été dégradés.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à personne, Madame [P] [C] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables à la locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n’étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux de la locataire.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 24 décembre 2017 et l’état des lieux de sortie établi le 05 octobre 2023 par procès-verbal de commissaire de justice en l’absence de Madame [P] [C] que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont globalement justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement en bon état dans son ensemble.
En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que des désordres d’ordre locatifs sont constatés :
concernant l’entrée : il apparait que la porte et le tiroir du buffet sont endommagés et que des traces d’enduit, de griffes et de salissures sont constatées. Il a été constaté la présence d’une planche à repasser, d’une lampe sur pied et d’un caddie ;
concernant la cuisine : il est constaté des éclats de peinture, des tâches sur les murs ainsi qu’une plinthe arrachée ;
concernant le séjour : il apparait que la porte de communication avec la cuisine a été enlevée, que les murs sont « dégradés », qu’une pièce de protection du compteur électrique est manquante. Des traces de salissures et de percements sont constatées sur les murs ;
concernant le salon : il apparait que des pavés sont brisés, que des traces de griffures, d’éclats et de salissures sont constatées, qu’un pan du mur arbore une peinture de couleur « vert canard » , que le joint de la porte-fenêtre est décollé, que les volets en bois ne ferment pas, que la pièce d’angle du manteau de cheminée en marbre est arraché, que la porte arbore une peinture de couleur « vert canard » ;
concernant le dégagement au pied de l’escalier et l’escalier : il est constaté que la peinture des marches est décollée et que les murs présentent des traces de salissures ;
concernant la chambre n°1 : il apparait que les panneaux de la porte sont endommagés, que la poignée de la porte-fenêtre est cassée et que les murs présentent des traces de salissures ;
concernant la chambre n°2 : il apparait que le convecteur électrique est arraché et que les murs arborent une peinture de couleur foncée ;
concernant la salle d’eau : il est constaté l’application d’une peinture qui se décroute , la dégradation du pavé situé au-devant du meuble-lavabo ainsi que la présence d’inscriptions sur la porte et l’enlèvement du sèche serviette ;
concernant le couloir : il apparait que la prise électrique est arrachée et que la porte-fenêtre ne ferme pas ;
concernant la chambre n°2 : il a été constaté la présence de mobilier appartenant à la locataire (sommier à lattes, étagère, armoire), la présence d’inscriptions, de collages et de salissures sur les murs et le plafond ainsi que l’état « souillé » du convecteur électrique ;
concernant la chambre n°4 : il a été constaté la présence de mobilier appartenant à la locataire (lit, étagère, armoire en table de chevet) ainsi que la présence de collages et de salissures sur les murs ;
concernant la salle d’eau du 2ième étage : il apparait que le lavabo est descellé et qu’il est dans état « crasseux ». Il est constaté que deux convecteurs sont déposés.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 8.123,00 €, Madame [K] [J] épouse [B] produit les factures correspondant aux travaux nécessaires pour la reprise des désordres s’élevant à la somme totale de 17.446,00 €. Le montant des réparations ainsi justifiées s’élève donc à la somme au montant de 8.123,00 €.
Madame [P] [C], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 11 janvier 2024 et celui de l’assignation du 13 août 2024.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [P] [C], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 700,00 €.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à Madame [K] [J] épouse [B], la somme de 8.123,00 € (huit mille cent vingt-trois euros) à titre de remboursement des travaux nécessaires à la reprise des dégradations locatives ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à Madame [K] [J] épouse [B] la somme de 700,00 € (sept cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la mise en demeure du 11 janvier 2024 et de l’assignation du 13 août 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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