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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI DU MOULIN A HUILE c/ S.A.S. MC IMMOBILIER |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJE6
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DU MOULIN A HUILE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 448 091 561, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. MC IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 823 360 318, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 janvier 2021, la société MC INVESTS a acquis l’intégralité des actions de la société [G] INVEST.
La société [G] IMMOBILIER était locataire d’un local à usage commercial situé à [Adresse 3], consenti par la SCI DU MOULIN A HUILE également représentée par Monsieur [G] selon acte sous seing privé du 31 janvier 2017 pour une durée de 9 années pour se terminer le 31 janvier 2026.
La société [G] INVEST détenait 100 % de la société [G] IMMOBILIER qui exerçait l’activité d’agence immobilière sous l’enseigne GUY HOQUET.
RG – N° RG 25/00891 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJE6
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Le 28 décembre 2020, un nouveau bail commercial a été conclu entre la SCI DU MOULIN A HUILE et la société [G] IMMOBILIER.
La SAS [G] IMMOBILIER a ensuite changé de dénomination sociale le 12 janvier 2021 et a désormais pour dénomination sociale la SAS MC IMMOBILIER.
La SCI DU MOULIN A HUILE a fait délivrer un commandement de payer les loyers le 2 mai 2023 à l’encontre de la société MC IMMOBILIER pour la somme de 5 455,19 euros.
Par jugement du tribunal judicaire de Nîmes du 16 septembre 2024, la nullité du commandement de payer a été prononcée. Il a été interjeté appel de ce jugement par la SCI DU MOULIN A HUILE.
Deux autres commandements de payer ont été délivrés les 27 décembre 2024 puis 9 octobre 2025 pour la somme en principal de 15 226,36 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI DU MOULIN A HUILE a, suivant acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, fait assigner, la SAS MC IMMOBILIER devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé,
L’affaire est venue à l’audience du 1er avril 2026.
A cette audience, la SCI DU MOULIN A HUILE a sollicité de :
— CONSTATER la résiliation du bail survenue le 9 novembre 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 12 janvier 2021 ;
— ORDONNER la libération des lieux par la société MC IMMOBILIER et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ORDONNER l’expulsion de la société MC IMMOBILIER et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société MC IMMOBILIER ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société MC IMMOBILIER à payer à la SCI DU MOULIN A HUILE la somme de 9163.76 € au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus jusqu’à la résiliation du bail ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société MC IMMOBILIER à payer à la SCI MOULIN A L’HUILE une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, et dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat du bail ; CONDAMNER à titre provisionnel la société MC IMMOBILIER à payer à la SCI DU MOULIN A HUILE les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ; -DEBOUTER la société MC IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ainsi que de ses demandes délais ; CONDAMNER la société MC IMMOBILIER aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer délivrés 27 décembre 2024 puis le 9 octobre 2025 ;
— CONDAMNER la société MC IMMOBILIER au paiement de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La demanderesse expose notamment que :
— les sommes visées dans le commandement du 9 octobre 2025 n’ont pas été délivrées en totalité ;
— le jugement du 16 septembre 2024 dont appel a été interjeté n’est pas passé en force de chose jugée et il n’a pas de lien avec le présent commandement ;
— le juge des référés n’a pas compétence pour juger de la nullité mais seulement il peut retenir une contestation sérieuse relative à son application ;
— la nullité s’impose lorsque le commandement ne permet pas au locataire de prendre la mesure exacte des injonctions et d’y apporter une réponse dans le délai requis ;
— il n’a pas à contenir le détail de la dette et l suffit pour sa validité qu’il précise la cause, la nature et la date d’exigibilité de la somme réclamée ;
— le commandement mentionne très précisément les sommes dues mois par mois ;
— elle n’a pas à expliciter ses calculs qui sont explicités dans le bail en l’article 4-2 ;
— le bailleur justifie avoir prévenu son locataire de l’augmentation du loyer et son calcul ;
— la demande de délais n’est pas justifiée.
La société MC IMMOBILIER sollicite de :
— JUGER que l’appel de la SCI DU MOULIN A HUILE n’est pas suspensif dans la mesure où le jugement du 16 septembre 2024 est revêtu de l’exécution provisoire de plein droit,
— JUGER que le commandement de payer aux fins de paiement des loyers en date du 9 octobre 2025 est entaché de nullité sur la forme et sur le fond,
— JUGER la mauvaise foi la SCI DU MOULIN A HUILE dans la mise en œuvre de la clause résolutoire relative au paiement de l’indexation du loyer au regard de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Nîmes,
— En conséquence, DIRE et JUGER n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI DU MOULIN A HUILE,
— DEBOUTER la SCI MOULIN A HUILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel à intervenir dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro RG 24/03534,
— A titre infiniment subsidiaire, et si, par extraordinaire, la juridiction venait à considérer les prétentions de la SCI DU MOULIN A HUILE fondées, SUSPENDRE la réalisation et les effets de la clause résolutoire,
— OCTROYER à la société MC IMMOBILIER 24 mois de délai pour le paiement de toute somme mise à sa charge, sans majoration d’intérêts ni pénalités de retard, par application des dispositions de l’article 13435 du Code civil,
— CONDAMNER la SCI DU MOULIN A HUILE au paiement de la somme de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER LA SCI DU MOULIN A HUILE aux entiers dépens
Elle fait valoir que :
— Il suffit que le jugement contienne des dispositions définitives ou résolve certains points du litige pour qu’il y ait autorité de chose jugée ;
— L’appel n’est pas suspensif dans la mesure où le jugement a exécution provisoire de plein droit ;
— La question de l’indexation a déjà été tranchée et la cour doit statuer le 17 septembre 2026 ;
— Valider l’indexation du loyer reviendrait de facto à remettre en cause la décision du tribunal rendue au fond ;
— La demande en paiement de la demanderesse ne porte pas sur l’intégralité du paiement mais sur le solde correspondant à l’indexation du loyer depuis 2021 ;
— Il est donc erroné de prétendre que la procédure pendante et la présente instance n’auraient pas de lien ;
— Ainsi, il existe des contestations plus que sérieuses quant aux sommes demandées ;
— A titre subsidiaire, il existe des contestations sérieuses liées à la nullité du commandement en ce qu’il doit être suffisamment explicite ce qui n’est pas le cas en l’espèce : il n’indique précisément ni les manquements reprochés, ni le montant ventilé des sommes dues ;
— Il ne contient toujours pas la méthode de calcul au moins de la période de référence correspondant à l’indexation ;
— En l’absence de commandement de payer détaillé, il est nul ;
— A titre infiniment subsidiaire, il est demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel et encore plus subsidiairement des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sus rappelées, le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la SCI DU MOULIN A HUILE sollicite de constater la résiliation du bail survenue le 9 novembre 2025.
La défenderesse oppose l’existence de contestations sérieuses affectant les sommes demandées dans le commandement du 9 octobre 2025 aux motifs au principal que :
— Le commandement du 2 mai 2023 qui a été déclaré nul par le tribunal judiciaire au fond concerne l’indexation du loyer depuis 2021 et son caractère exigible ou non ;
— La demande de paiement visée par le commandement du 9 octobre 2025 ne porte pas sur l’intégralité du paiement mais bien sur le solde correspondant à l’indexation du loyer depuis 2021.
La demanderesse réplique que le jugement du 16 septembre 2024 n’est pas passé en force de chose jugée et n’a aucun lien avec le présent commandement en ce qu’un nouveau commandement a été délivré le 9 octobre 2025 et que les causes de ce nouveau commandement sont postérieures au jugement évoqué et que la question de l’application de l’indexation n’a pas été écartée.
Un commandement de payer les loyers a été délivré le 9 octobre 2025 à la société MC IMMOBILIER à la requête de la société DU MOULIN A HUILE pour la somme de 15 226,36 euros. C’est à juste titre que la défenderesse indique que la demande de paiement visée par le commandement du 9 octobre 2025 ne porte manifestement pas sur l’intégralité du paiement mais sur le solde correspondant à l’indexation du loyer depuis 2021.
Cependant en effet tel que le fait observer la demanderesse, la question de l’application de l’indexation des loyers n’a pas été écartée par le juge du fond. Si le commandement de payer les loyers a été annulé c’est suite à l’imprécision qui affecterait le commandement de payer.
A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir l’existence de contestations sérieuses liées à la nullité du commandement de payer en ce qu’il n’indique précisément ni le montant ventilé des sommes dues, ni la méthode de calcul ou la période de calcul.
Il résulte d’une jurisprudence constante, encore rappelée récemment (Cour d’Appel de [Localité 2] pôle 1 chambre 2, 22 janvier 2026, n°25/07010), “qu’il n’appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, sachant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail.”
Le juge des référés relève que :
— le commandement de payer délivré le 2 mai 2023 à l’encontre de la société défenderesse porte sur une somme totale de 5 455,19 euros dont 2 337,03 euros au titre de l’indexation du loyer et 2 943,39 euros au titre du loyer de mai 2023.
— le tribunal judiciaire de Nîmes a par jugement du 16 septembre 2024 déclaré nul ce commandement « compte tenu des imprécisions et éléments de confusion qui ne permettent pas au preneur destinataire de vérifier la réalité et l’étendue de sa dette et de connaître précisément les délais de paiement. ».
— le tribunal a notamment indiqué que « la mention dans le commandement de payer du 2/05/2023 « indexation du loyer » suivie d’une somme de 2 337,03 euros sans précision sinon de la méthode de calcul du moins de la période de référence correspondant (sic) cette indexation ne permet pas au débiteur en l’absence de cette précision de connaître l’indice de référence précis ayant servi pour calculer la somme réclamée au titre de l’indexation et d’en vérifier ainsi le bien fondé de sorte que le commandement de payer les loyers délivré le 2/05/2023 à l’encontre de la société MC IMMOBILIER apparaît imprécis concernant le montant de la somme réclamée par la SCI DU MOULIN A HUILE au titre de l’indexation. ».
— un commandement de payer les loyers a été délivré le 9 octobre 2025 à la société MC IMMOBILIER à la requête de la société DU MOULIN A HUILE pour la somme de 15 226,36 euros.
— alors que la demande de paiement visée par le commandement du 9 octobre 2025 ne porte manifestement pas sur l’intégralité du paiement mais sur le solde correspondant à l’indexation du loyer depuis 2021, tel que dans le commandement du 2 mai 2023 ayant fait l’objet d’une annulation, il n’est manifestement pas fait état non plus d’éléments de nature à vérifier pour la défenderesse le bien fondé de la créance sollicitée.
Dans ces conditions, nonobstant l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 16 septembre 2024 dont il est rappelé qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de droit, il convient de constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle en l’espèce au constat, par le juge des référés, de l’acquisition de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé du chef des demandes de la SCI DU MOULIN A HUILE.
Sur les demandes accessoires
La SCI DU MOULIN A HUILE qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS l’ensemble des demandes de la SCI DU MOULIN A HUILE ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SCI DU MOULIN A HUILE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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