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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 avr. 2026, n° 19/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
Maître Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 10 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 19/02708 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IJXR
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. JLC,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 521 576 181,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités auidit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [Z] [P] [G] [Q]
née le 25 Juin 1963 à [Localité 2] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2016, Mme [Z] [P] [S] a conclu avec la SARL JLC un marché de travaux et plusieurs annexes afin de démolir et reconstruire un ensemble immobilier devant constituer sa résidence principale pour une surface totale de 329,36 mètres carrés :
un devis accepté pour la somme de 142.184,50 euros correspondant : au lot gros œuvre, pose menuiseries, cloisons isolation, plomberie, revêtements sols et murs, façade : 140.384,5 euros TTC, frais d’étude et obtention permis de construire : 1.800 euros TTC ;un devis second œuvre accepté pour la somme de 25.729,24 euros correspondant au lot fourniture menuiseries, électricité, chauffage, sanitaires, revêtements sols et murs ; un devis accepté, annexe n°2, pour travaux de démolition de la terrasse côté escalier pour la somme de 4.962,98 euros TTC ;un devis accepté, annexe n°3, pour travaux de démolition et reconstruction de la partie aile Est pour la somme de 22.906,48 euros TTC ;un devis accepté, annexe n°4, pour démolition et reconstruction de la partie aile Ouest pour la somme de 8.787,66 euros TTC.
Finalement, Mme [S] a confié le lot électricité à la SAS Travaux Plus.
Le permis de construire a été déposé par l’intermédiaire de la SARL JLC et pour le compte du maître de l’ouvrage accompagné des plans et projets modélisés établis par la SAS Europa Ingénierie, maître d’œuvre.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 6 janvier 2017, pour la totalité des travaux, qui ont été achevés en octobre 2017.
Par courrier officiel de son avocat du 15 mai 2018, la SARL JLC a mis en demeure Mme [S] de régler le solde du marché de travaux de 38.120,03 euros TTC.
Mme [S] a contesté devoir cette somme par courrier de son conseil du 6 novembre 2017.
***
Par acte du 14 mai 2019, la SARL JLC a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 38.120,03 euros TTC au titre du solde du marché de travaux restant dû.
Par jugement avant dire droit du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire. M. [C] a déposé son rapport le 25 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la SARL JLC demande au tribunal judiciaire de Nîmes de :
rejeter les demandes de Mme [S], condamner Mme [S] à lui payer : la somme de 38.120,03 euros TTC en paiement du solde du marché de travaux et des avenants, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018 et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SARL JLC soutient que Mme [S] reste lui devoir la somme de 38.120,03 euros au titre du solde du marché de travaux. Elle rappelle qu’il appartient à la débitrice de prouver le paiement de cette somme, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle affirme avoir réglé des sommes en espèces mais n’en justifie pas. La demanderesse affirme que Mme [S] ne démontre pas que les retraits d’espèces effectués sur son compte ont été affectés au paiement du solde du marché de travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Mme [S] demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, rejeter les demandes de la SARL JLC, à titre subsidiaire, juger qu’elle n’est redevable que de la somme de 2.923,93 euros au titre du solde du marché, sans intérêts, en tout état de cause, condamner la SARL JLC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Mme [S] se prévaut du rapport d’expertise qui a relevé que la cause du litige était due à une gestion administrative insuffisamment précise de la SARL JLC et à un règlement en espèces pour la somme de 38.120,03 euros. Elle soutient que l’expert judiciaire aboutit à un montant dû de 2.923,93 euros qu’elle a toujours reconnu devoir à la SARL JLC.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2026. A l’audience du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du marché de travaux restant dû
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le montant total des devis est de 207.738,87 euros TTC. L’expert a constaté que :
— les travaux engagés ont correspondu à ceux prévus dans les devis et factures ;
— le coût des travaux fixé par les devis correspond aux travaux effectués ;
— il n’a pas été évoqué lors des opérations d’expertise de travaux contestés sur la base des devis et factures produits.
En définitive, le litige porte sur les paiements réalisés en espèces par Mme [S] qui sont contestés par la SARL JLC. Ces paiements correspondraient à la somme sollicitée et contestée, à savoir 35.880 euros.
Mme [S] produit la liste des retraits qu’elle a effectués pour des sommes comprises entre 100 euros et 500 euros, avec la copie de ses relevés de comptes qui les corroborent annexés au rapport, et la liste des paiements en espèces (4 fois 5.000 euros, une fois 10.000 euros, une fois 2.880 euros et une fois 3.000 euros).
Ces paiements en espèces sont contestés par la SARL JLC et Mme [S] ne produit aucune quittance, ce qui n’est pas habituel pour des sommes aussi importantes. De plus, rien ne démontre que les liquidités retirées ont été remises à la SARL JLC. Mme [S] échoue donc à établir la réalité de ces paiements alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Il s’ensuit qu’elle sera condamnée à payer à la SARL JLC la somme de 38.120,03 euros TTC en paiement du solde du marché de travaux et des avenants.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
Par conséquent, la somme de 38.120,03 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018. Aucune circonstance ne justifie de prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 dispose : « Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SARL JLC ne justifie pas d’un tel préjudice et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] perd le procès et sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. L’équité commande de condamner Mme [S] à payer à la SARL JLC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Condamne Mme [Z] [P] [S] à payer à la SARL JLC la somme de 38.120,03 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018 ;
Rejette la demande d’astreinte et de dommages-intérêts de la SARL JLC ;
Condamne Mme [Z] [P] [S] aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [Z] [P] [S] à payer à la SARL JLC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de Mme [S] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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