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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 mai 2025, n° 24/05933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Henri LABI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 Mai 2025
à Mr et Mme [H]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05933 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PSY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ERILIA VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [K] [H], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 19 juin 2017, la SA LOGIREM a donné à bail à Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 495,56 euros, outre 158,10 euros de provision sur charges générales, 56 euros de provision sur eau chaude ainsi que 21,51 euros de loyer terrasse, ainsi que deux emplacements de parking situés [Adresse 5], selon deux contrats de location (0641.S1ST023 et 0641.S1ST024) du 30 novembre 2018.
La SA ERILIA vient aux droits de la SA LOGIREM.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024 un commandement de payer la somme de 3.897,22 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la SA ERILIA a fait assigner Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] à lui payer les loyers et charges impayés au 9 août 2024, soit la somme de 6.811,77 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer et charges comme si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA ERILIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 27 février 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, la SA ERILIA, était représentée par son conseil. Mme [E] [H] était présente en personne et M. [B] [K] [H], régulièrement assigné à personne, n’était pas présent ni représenté.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2025 afin de permettre à la SA ERILIA, venant aux droits de la SA LOGIREM, de fournir le décompte détaillé en date du 20 février 2024 qui aurait dû être annexé au commandement de payer en date du 27 février 2024.
A l’audience du 6 mars 2025, la SA ERILIA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualise sa créance à la somme de 7.431,40 euros selon décompte actualisé au 3 mars 2025, terme du mois de février inclus, et produit le décompte sollicité.
Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] comparaissent en personne. Ils ne contestent pas la dette et exposent avoir repris le paiement des loyers et verser 200 euros en plus tous les mois afin de rembourser la dette. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 21 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu le 19 juin 2017 contient une clause résolutoire (article 7-6) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2024, pour la somme en principal de 3.897,22 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 27 avril 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 911,23 euros au total sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] restent devoir la somme de 7.221,14 euros, à la date du 3 mars 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de février 2025 inclus, déduction faite des frais de pénalité d’enquête et frais de poursuite pour un montant de 210,26 euros qui ne sont pas justifiés.
Pour la somme au principal, Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] ne contestent la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] sont donc, au vu de la clause de solidarité insérée au bail, solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme 7.221,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] justifiant avoir repris au jour de l’audience le paiement des loyers et charges, des délais de paiement lui seront octroyés selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.
Si les locataires se libèrent dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] et à celle de tous occupants de leur chef selon les modalités prévues au dispositif ci-après,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] seront solidairement tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du dernier loyer et des charges soit 911,23 euros au total sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA ERILIA les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la SA ERILIA recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2017 entre la SA ERILIA et Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] concernant les locaux situés [Adresse 1], ainsi qu’aux contrats de location du 30 novembre 2018 relatifs aux deux emplacements de parking (0641.S1ST023 et 0641.S1ST024) situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 27 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] à verser à la SA ERILIA, la somme provisionnelle de 7.221,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 3 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT que Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] pourront se libérer de ladite somme sur une durée de 36 mois, par 36 mensualités successives de 200 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 36ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou des loyers et charges courants à leur échéance :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1] et PLAN de la [Adresse 3], dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le logement sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
—
Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit 911,23 euros au total sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée ;
DIT que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [H] et M. [B] [K] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la SA ERILIA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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