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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 févr. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00141 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [R] [D]
née le 26 Octobre 1983 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 16 février 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 février 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l'[O] [Localité 4], curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 24 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [R] [D], dûment avisée, assistée par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [R] [D] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [P] en date du 16 février 2026 faisant état de “présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants: la patiente est instable sur le plan comportemental, son comportement est complètement désorganisé. Le discours reste superficiel avec de multiples conduites à risque associés à des conommations éthyliques. On note un désinvestissement corporo-vestimentaire. L’adhésion aux soins est médiocre et la conscience des troubles reste superficielle. Devant la fragilité de l’état clinique actuel et le contexte de mise en danger, il est nécessaire de mettre en place une mesure de contrainte” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [R] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [U] en date du 19 février 2026
Aux termes de l’avis motivé en date du 20 février 2026 le docteur [M] [P] indique: “l’état clinique de la patiente demeure instable, marqué par une désorganisation globale de son fonctionnement psychique. Elle présente une pensée désorganisée, un comportement inadapté et des conduites psychopatiques notamment des vols au sein de l’unité. Le discours reste pauvre et elle présente un faible insight. La conscience de ses troubles et de ses difficultés psychologique est inexistante.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [R] [D] s’est exprimée. Elle déplore de ne pas avoir pu récupérer ses vêtements qui sont restés au sein de la précédente unité hospitalière où elle se trouvait avant son transfert à [Localité 5]. Elle souhaiterait en outre pouvoir effectuer quelques sorties accompagnée des soignants. Sous ces réserves, elle n’est pas opposée à la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Sur les moyens de nullité soulevés :
— sur la caractère illisible de la signature du directeur de l’établissement sur la saisine du magistrat du siège :
En l’espèce, le tampon comportant la signature du directeur de l’établissement hospitalier apposé sur la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire demeure lisible, en dépit de son caractère légèrement effacé. Il est par ailleurs présent sur de nombreuses autres pièces de la procédure, ce qui permet de lire aisément l’identité du signataire, à savoir Madame [X] [F], qui en sa qualité de directrice adjointe de la structure hospitalière, dispose d’une délégation de signature en bonne et due forme. Le moyen de nullité sera donc rejeté.
— sur l’absence de production de la pièce d’identité de la patiente :
En l’espèce, s’il est exact que la pièce d’identité de [R] [D] ne figure pas parmi les éléments communiqués au magistrat du siège, son identité a été vérifiée à l’audience, et il n’existe aucun doute sur le fait qu’il s’agit bien de la personne concernée par la mesure d’hospitalisation sous contrainte. En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [R] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [R] le 24 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Février 2026
Le Greffier
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