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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 mai 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBVR – ordonnance du 28 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (Portugal)
Profession : RETRAITE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, pMe Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [C] GRIEU
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 852 066 877
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 30 avril 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 1er décembre 2012 reçu par Maître [C], notaire au sein de la SELARL [C] GRIEU, [T] [I] a consenti à la SARL EMG un prêt par particulier d’un montant de 300 000 euros remboursable au moyen de 60 mensualités d’un montant de 6 300,56 euros, outre les intérêts.
[W] [U] et [O] [E] sont intervenus à l’acte afin de remettre en nantissement à [T] [I] trois polices d’assurance-vie sous les numéros OW 5634757, OW 6595931 et OW 6722982, pour un montant total de 360 000 euros.
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBVR – ordonnance du 28 mai 2025
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL EMG, qui a été radiée d’office pour insuffisance d’actif par jugement du 16 décembre 2019.
En raison de la défaillance de la SARL EMG, Me [C] a séquestré en son étude les sommes versées par la société d’assurance-vie des consorts [V], pour un montant total de 135 801,25 euros.
Se plaignant que les fonds séquestrés ne lui ont pas été versés, par acte du 1er avril 2025, [T] [I] a fait assigner la SELARL [C] GRIEU devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
— enjoindre à la SELARL [C] GRIEU de libérer les fonds séquestrés en son étude pour la somme de 135 801,25 euros et les lui remettre ;
— condamner la SELARL [C] GRIEU à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire.
Il fait valoir que la demande de libération des fonds, outre qu’elle n’est pas sérieusement contestable, est justifiée par le trouble manifestement illicite que cause leur séquestration.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 avril 2025, la SELARL [C] GRIEU demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— constater que [T] [I] ne lui a présenté aucune demande de remboursement au titre des fonds séquestrés entre ses mains ;
— débouter [T] [I] de sa demande d’injonction de remise des fonds séquestrés ;
— lui décerner acte de ce qu’elle remettra à [T] [I] les fonds dont elle dispose sur présentation de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter [T] [I] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— condamner [T] [I] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucune raison de la condamner à remettre les fonds puisqu’elle ne conteste pas le droit de [T] [I] et qu’il n’a jamais formulé de demande de remise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des fonds
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des pièces du dossier que les fonds séquestrés par la SELARL [C] GRIEU correspondent aux sommes versées par l’assureur-vie de [W] [U] et [O] [E] en raison des nantissement qu’ils ont concédé à [T] [I] sur leurs contrats d’assurance-vie comme sûreté au prêt accordé à la SARL EMG, qui a défailli dans son obligation de remboursement.
L’obligation de remise des fonds en exécution du nantissement n’est pas contestable.
Il sera fait droit à la demande d’enjoindre la SELARL [C] GRIEU à remettre à [T] [I] les fonds séquestrés au titre des nantissements des assurances-vie.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le juge peut par décision motivée mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie que la partie perdante. En l’espèce [T] [I] ne justifie d’aucune demande amiable préalable à la présente instance en justice, alors que la SELARL [C] GRIEU n’a opposé aucune contestation à sa demande. Le choix de judiciariser sans nécessité sa demande conduit à mettre une fraction des dépens à sa charge.
Chacun conservera dès lors la charge de ses propres dépens et il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ENJOINT à la SELARL [C] GRIEU de remettre à [T] [I] les fonds séquestrés en son étude au titre des nantissements d’assurance-vie concédés par acte authentique du 1er décembre 2012, pour un montant total de 135 801,25 euros ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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