Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 déc. 2025, n° 25/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/05023 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05023
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier présent lors des débats et en présence d’Anastasia CALIXTE, greffier présent lors du délibéré ;
;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 avril 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [X] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [X] [K], notifiée à l’intéressé le 11 octobre 2025 à 10h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [X] [K] pour une durée de trente jours à compter du 09 novembre 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 12 novembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 décembre 2025, reçue et enregistrée le 09 décembre 2025 à 09h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 10 décembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [X] [K], né le 05 Janvier 1993 à [Localité 21] ( MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [U] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [X] [K];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de rétention en ce que M. [X] [K] estime ne pas avoir eu droit à un accès effectif au Juge d’appel à 2 reprises,
Ce moyen tend à critiquer les dispositions de l’article L743-23 du CESEDA qui permettent de rejeter une déclaration d’appel sans audiencement soit parce qu’elle est manifestement irrecevable soit parce qu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ce moyen est inopérant puisque contrairement à ce que soutient le conseil du retenu la déclaration d’appel a bien été étudiée par un magistrat du 2nd degré qui l’a estimée manifestement irrecevable ou sans élément permettant de mettre fin à la rétention. De sorte que la rétention de M. [X] [K] a bien été soumise en cause d’appel à l’analyse juridique de la Cour d’appel et qu’une décision juridictionnelle a été rendue en ce sens. Cette pratique est légale pour être consacrée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant dans sa partie législative que règlementaire.
Par ailleurs, une critique adressée à ces décisions rendues sur le fondement de l’article L743-23 du CESEDA ne peut s’exercer que par les voies de recours admises, en l’occurrence le pourvoi en cassation .
Enfin contrairement à ce que soutient le retenu, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai et à tout moment, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
A cet effet, en vertu de l’article L742-8 du CESEDA Hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il peut ensuite faire appel de toutes ces décisions en vertu de l’article R743-10 du CESEDA.
Le moyen manque en fait et en droit et sera donc rejeté.
2/ Le 2nd moyen tiré du défaut de notification de l’ordonnance d’appel du 12/11/2025 ne saurait prospérer puisque l’arrêté de placement en rétention du 11/10/2025 a bien été notifié à l’intéressé sans interprète et que conformément aux dispositions de l’article L141-2 du CESEDA que : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
Ainsi il n’y a pas lieu de recourir à un interprète pour lui notifier les actes.
Si par la suite, M. [X] [K] sollicite un interprète de confort comme il peut le faire à chaque audience, cela ne saurait pour autant invalider les actes précédents.
3/ Enfin le moyen d’irrecevabilité tendant au défaut d’actualisation du registre ne saurait prospérer dès lors que la reconnaissance consulaire ne résulte que d’une note verbale sans document officiel du royaume du Maroc et la programmation du vol résultera de cette reconnaissance, ces éléments restant à ce jour hypothétiques de sorte qu’ils n’ont pas à apparaître sur le registre.
Le moyen manque en droit et en fait.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
Monsieur[K][X] a été identifié par Interpol Rabat, les services préfectoraux ont saisi les autorités consulaires marocaines via la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF), conformément à la procédure mise en place entre les autorités diplomatiques francaise et marocaine, par un courriel du 11 octobre 2025, complété par un courriel du 20 octobre 2025. Dans le prolongement de cette procédure, l‘administration a initié de nouvelles prises de contact les 12, 17 et 24 novembre ainsi que le 1er décembre 2025.Par un courriel en date du 3 décembre 2025, la DGEF a fait part de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines. Dès lors, la préfecture a sollicité la Division Nationale de l’Eloignement (DNE) le même jour afin de programmer un vol pour l’intéressé.
A cela s’ajoute les considérations relatives à la menace à l’ordre public puisque M. [X] [K] est défavorablement connu du système judiciaire français pouravoir été condamné par le Président du tribunal correctionnel de Bobigny le 16 mai 2025 à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Par ailleurs, M. [X] [K] s’est déjà soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éIoignement prononcées par le Préfet des Hauts-de-Seine le 11 avril 2022 et par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 mars 2023 sous I’identité de [F]. [L].
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevé par M. [X] [K]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [K], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 22] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Décembre 2025 à 16 h 38
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 10 décembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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