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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 2 oct. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FN6Y
Minute : 25/00258
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Mise à disposition
en date du 02/10/2025
Notification aux parties le :
02/10/2025
Au MP le :
02/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Ordonnance rendue le 02 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
Siégeant après audition de : [E] [J].
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[E] [J], né le 19 Janvier 1983 à [Localité 7] (COLOMBIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER,
Mandataire : UNION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU FINISTÈRE
Vu l’article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [6] aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention en date du 01 octobre 2025 reçue au greffe le 01 octobre 2025
Le Ministère public est avisé ;
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir recueilli les observations des parties le 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Par requête en date du 01 octobre 2025, reçue au greffe le 01 octobre 2025 à 11h56, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [6], sollicite le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [E] [J], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
(…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [6] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de maintien de la mesure d’isolement prise le 10 septembre 2025, et dont la poursuite a été autorisée pour la dernière fois par ordonnance du 25 septembre 2025, rendue à 15h.
Ayant sollicité une audience auprès du magistrat chargé du contrôle des mesures d’isolement et accepté d’être entendu par tout moyen de télécommunication, M. [E] [J] a été entendu par téléphone le 2 octobre 2025 à 11h30.
Il a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement dans les meilleurs délais et contesté avoir été menaçant à l’égard des personnels soignants.
Le conseil de M. [E] [J] a contesté la régularité de la procédure aux motifs d’une part que le juge n’a pas été saisi dans les délais fixés par l’article L.3222-5-1.II du Code la santé publique, l’heure de sa saisine ne figurant pas sur les pièces versées aux débats, et d’autre part que le père de M. [E] [J] a été informé du renouvellement de la mesure le 30 septembre à 15h30, et donc avant même la décision de renouvellement prise le 1er octobre à 15h06, de sorte que cette information n’a pas été réalisée en bonne et due forme. Ces irrégularités font nécessairement grief à M. [E] [J], qui a indiqué vouloir informer son père le 1er octobre à 10h. La mainlevée de la mesure s’impose par conséquent.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces versées en procédure que la saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures d’isolement est intervenue le 1er octobre 2025 à 11h56, et donc avant 15h. Les délais prescrits par l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique ont donc été respectés.
Par ailleurs, l’article L 3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique impose au médecin de prévenir un membre de la famille du patient, dans le respect de sa volonté, lorsque le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge chargé du contrôle des mesures d’isolement. Cependant, ce texte n’impose pas aux personnels soignants d’attendre une échéance particulière pour prévenir l’entourage familial du patient. Dès lors que le renouvellement de la mesure leur apparaissait nécessaire et qu’aucun indice ne permettait de considérer que l’information de la famille aurait été contraire à la volonté du patient, les personnels soignants ont pu, sans commettre d’irrégularité, procéder à l’information prévue à l’article L.3222-5-1.II du Code de la santé publique. Aucune irrégularité ne sera retenue de ce chef.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Selon les évaluations médicales versées à la procédure, la mesure d’isolement est justifiée par l’imprévisibilité persistante du comportement du patient, qui présentait encore le 28 septembre 2025 une symptomatologie délirante avec troubles du comportement transgressifs et déni des troubles. La décision de prolongation prise le 30 septembre 2025 à 14h48 confirme que M. [E] [J] redevient “rapidement menaçant dans les situations de frustration”, ce dernier ayant menacé de casser une porte après avoir appris qu’un appel téléphonique vers l’extérieur devait être différé.
Dans ces circonstances, au regard des constatations médicales, la mesure décidée a été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de façon motivée, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [6] tendant à obtenir le maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audition de Monsieur [E] [J], par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [E] [J] pour une durée de 7 jours à compter de la présente décision ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025, la présente décision est signée par le président et le greffier.
Rendue à 15h40.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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