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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 mars 2026, n° 26/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00449
Minute n° 26/217
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme, [R], [N]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Mars 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 26 Mars 2026 CH UNIVERSITAIRE, [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme, [Q]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : ,
[R], [N], née le 27 Juin 2001 à, [Localité 1] (44),
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 25/03/2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2] en date du 23 Mars 2026, reçu au Greffe le 23 Mars 2026, concernant Mme, [R], [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Mars 2026 de Mme, [R], [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 1], [Localité 3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
,
[R], [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article, [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 16 mars 2026 avec maintien en date du 19 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de, [R], [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
La patiente comparait et conteste l’existence d’un péril imminent pour sa santé, la nécessité d’une prise en charge hospitalière et plus largement les motifs invoqués pour l’hospitaliser.
Le conseil de, [R], [N] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical sur la base duquel la mesure a été décidée n’indique pas en quoi l’état de santé de la patiente justifiait une hospitalisation et démontrait l’existence d’un péril imminent pour sa santé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Aux termes de l’article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, la patiente a été hospitalisée sans son consentement sous le régime du péril imminent ( HPI) sur la base d’un certificat initial (qui doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient), joint à la saisine, émanant du Dr, [F], en date du 16 mars 2026, certifiant que, [R], [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, de la façon suivante : “devant l’esprit très méfiant d’une patiente qui ne va plus en cours, ne fait plus son ménage et ne sort plus de chez elle: un avis psychiatrique en urgence est nécessaire.”
Force est de constater que ce certificat médical ne décrit aucun trouble psychique ni aucun péril imminent pour la santé de la patiente.
Le certificat médical de 24 h ne décrit pas plus de trouble et mentionne une opposition à un suivi en ambulatoire pour justifier le recours à la contrainte.
La décision d’admission est uniquement fondée sur le certificat médical initial du 16 mars 2026, de sorte que la procédure doit être déclarée irrégulière, ce qui fait évidemment grief à la patiente qui ne comprend pas son hospitalisation.
La mainlevée en sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de, [R], [N] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Mars 2026 à :
— Mme, [R], [N]
— Me Pauline ROBERT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2]
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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