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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 4 nov. 2025, n° 22/09757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 22/09757 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5JH
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[D] [B] [C] [S]
C/
[U] [R], [O] [X] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B] [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne HOCH-DUBOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 056
et par Me Charlotte LIWER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 509
DEFENDERESSE
Madame [U] [R], [O] [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
et par Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [S] et Mme [U] [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 22] (92), sous le régime de la participation aux acquêts selon le contrat de mariage reçu le 10 avril 1999 par Maître [G] [A], notaire à [Localité 19].
De leur union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs.
Mme [X] [E] a déposé une requête en séparation de corps le 3 juillet 2015.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de s’acquitter de la taxe d’habitation ;
— dit que les taxes foncières et autres charges exceptionnelles seront partagées par moitié entre les époux ;
— dit que Monsieur disposera d’un délai de quatre mois pour quitter les lieux ce qui permettra aux époux de mettre en œuvre une éventuelle réconciliation, souhaitée par chacun d’eux ;
— dit que les époux partageront par moitié le remboursement de l’emprunt lié au bien immobilier ;
— dit que le paiement de l’impôt sur le revenu se fera au prorata de leurs revenus respectifs ;
— fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 350 euros par mois et par enfant.
M. [S] a quitté le domicile conjugal le 1er avril 2016.
Sur l’appel interjeté par Mme [Z] de l’ordonnance de non-conciliation, la cour d’appel de [Localité 23] a le 9 mars 2017, notamment :
— infirmé partiellement l’ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 2015 et y ajoutant et complétant :
— dit que le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal par moitié par chaque époux est à charge de récompense ;
— dit que le remboursement du prêt à la [10] est effectué par Mme [U] [X] [E], à charge de récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial s’il est justifié qu’il a été fait dans l’intérêt de la famille.
Par acte du 17 avril 2018, M. [S] a assigné Mme [X] [E] en divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil.
Par jugement du 28 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux [S]-[X] [E] ;
dit qu’entre les époux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 4 novembre 2015 ;
— fixé à la somme de 20 000 euros la prestation compensatoire que devra verser M. [S] à Mme [X] [E] ;
— fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 euros concernant l’enfant [Y] et 150 euros concernant [H] ;
— dit que la pension alimentaire relative à l’enfant [H] cessera lorsqu’il ne résidera plus chez sa mère.
Sur l’appel de décision interjeté par Mme [Z], la cour d’appel de [Localité 23] a notamment le 6 avril 2023 :
— infirmé partiellement le jugement du 28 mai 2021 concernant la prestation compensatoire et la créance entre époux au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— condamné M. [D] [S] à payer à Mme [U] [X] [E] la somme de 46 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
— déclaré le juge du divorce incompétent pour statuer sur la créance de 5 250 euros revendiquée par l’intimé au titre de la pension alimentaire indûment perçue au titre des mois de novembre 2015 à mars 2016.
Par acte du 28 octobre 2022, M. [S] a fait assigner Mme [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre les parties.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [S] demande au juge aux affaires familiales de [Localité 18] :
— juger M. [D] [S] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— constater que Mme [U] [Z] a refusé la tentative de médiation enjointe par le présent Tribunal ;
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage un Notaire près la cour d’appel de [Localité 20], avec faculté de délégation et de remplacement en cas de difficultés, ce Notaire pouvant être Maître [N] [L], notaire à [Localité 21] au sein de l’étude [W] ;
— commettre tout juge du tribunal pour surveiller ces opérations ;
dire que le notaire désigné pourra solliciter un Expert afin de procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 7] et de sa valeur locative ;
— juger que Mme [U] [X] [E] est redevable d’indemnités d’occupation depuis le 1er avril 2016, date du départ du domicile de M. [D] [S] à partir de laquelle elle a commencé à jouir exclusivement du bien à titre onéreux ;
— fixer à la somme de 2 300 euros la valeur locative du bien ;
— fixer à 10 % le montant de la décote à appliquer sur cette valeur locative pour calculer les indemnités d’occupation dues par Mme [Z] à l’indivision depuis le 1er avril 2016 ;
— désigner le même notaire aux fins de rendre un rapport donnant un avis sur la mise à prix du bien immobilier susvisé et sur sa valeur locative ;
— dire que la mise à prix du bien sera fixée par le juge dès que ledit Notaire aura rendu son premier rapport ;
— condamner Mme [U] [X] [E] à payer à Monsieur [D] [S] une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Mme [Z] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [K] [I] [E]/[S] ;
— désigner Maître [N] [L], Notaire à [Localité 20], pour y procéder ;
— commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage ;
— juger qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— juger que l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [E] pour sa jouissance de l’ancien domicile conjugal n’est due qu’à compter du 1er avril 2016 ;
— juger que l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [E] à l’indivision pour sa jouissance de l’ancien domicile conjugal sera fixée à une somme mensuelle de 1.260 euros ;
— débouter M. [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— juger que chacune des parties assumera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été entendue et mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le partage judiciaire sera ordonné et à la demande des parties, Maître [N] [L], notaire, désigné pour dresser l’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, lequel pourra notamment consulter les fichiers [15], [16], [9].
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
M. [S] rappelle que la jouissance onéreuse du domicile conjugal a été accordée à Mme [X] [E] par l’ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 2015 et qu’il a quitté le bien le 1er avril 2016, date à compter de laquelle l’indemnité est donc due. Les parties sont d’accord sur ce point. Elles s’opposent sur le montant de l’indemnité due.
M. [S] évalue la valeur locative à 2 300 euros par mois, somme à laquelle il soutient qu’il convient d’appliquer un abattement de 10 % afin de tenir compte de la précarité de l’occupation.
Mme [Z] fait valoir que la valeur locative mensuelle est de 1 800 euros. Elle fait valoir que les estimations produites par son mari sont erronées car elles ne portent pas sur la bonne superficie et parce qu’elles ne prennent pas en compte le diagnostic technique réalisé en 2019, qui fait état de risque d’exposition à l’amiante et au plomb, d’anomalies liées à l’électricité ainsi qu’à l’installation au gaz. Mme [Z] fait également valoir que l’abattement de précarité doit être fixé à 30 % puisque la jouissance n’a pas été paisible, M. [S] ayant gardé les clefs du logement et n’ayant jamais opéré son changement d’adresse.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis s’analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des pièces produites que le notaire mandaté à l’amiable par les parties avait fixé la valeur locative mensuelle du bien en 2019 à 2 025 euros. M. [S] produit par ailleurs une estimation de l’agence [12] [Localité 13] du 31 janvier 2024, valorisant le bien à la location entre 2 200 et 2 400 euros par mois. Cette estimation est jointe à une estimation approfondie de l’agence portant sur la valeur vénale du bien qui est estimée à la même date à entre 632 790 et 656 759 euros (après déduction de la commission d’agence). Il produit également une estimation de l’agence [17] [Localité 13] du 31 janvier 2024 estimant la valeur locative du bien à 2 300 euros par mois.
Mme [Z] qui entend contester l’estimation du notaire ainsi que les estimations produites par son ex-mari se contente de produire une estimation de l’agence [14], une agence située dans le [Localité 2], fixant la valeur locative mensuelle à 1 780 euros, alors qu’elle vit dans le bien et pouvait par conséquent faire procéder à plusieurs estimations.
Par ailleurs, pour ce qui concerne la prise en compte du diagnostic effectué en vue de la vente en 2019, Mme [Z] n’indique pas en quoi les anomalies constatées pour les installations électriques et du gaz ont pu troubler sa jouissance du bien indivis. Ainsi, si ces anomalies ainsi que la présence de produits ou de matériaux contenant de l’amiante ou le risque d’exposition au plomb, sont de nature à avoir une incidence sur le prix de vente du bien, il n’en est pas de même pour la valeur locative.
Les estimations produites par M. [S] proviennent d’agences situées à [Localité 13]. L’estimation de [11], agence particulièrement implantée et réputée, est faite à la suite d’une étude approfondie du bien en vue de la vente et donc d’une connaissance particulièrement précise du bien.
Enfin, il ne peut être contesté que le marché locatif en région parisienne est particulièrement tendu et que les prix ont augmenté entre 2019 et 2025. Il convient par conséquent de dire que la valeur locative mensuelle sera fixée à la valeur la plus faible des estimations produites par M. [S], c’est-à-dire à 2 200 euros.
L’abattement de précarité sera fixé à 10 %. En effet, il ne saurait être fait état d’une particulière précarité de l’occupation dans la mesure où Mme [X] [E] vit dans le bien indivis depuis presque 10 ans. L’argument afférent à la possession des clefs par M. [S], à la supposer avérée (ce qui n’est pas le cas), est sans incidence sur la jouissance privative dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [S] n’est jamais revenu vivre dans le bien.
Pour ce qui concerne la réception de courrier par M. [S] à l’ancien domicile conjugal, encore une fois si tant est qu’elle ait été avérée (ce qui n’est pas le cas s’agissant de la seule réception d’une carte d’électeur et de prospectus), elle ne saurait pas plus justifier d’une précarité accrue de l’occupation au titre de l’absence de jouissance paisible.
Ainsi, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 980 euros sera due par Mme [X] [E] à l’indivision à compter du 1er avril 2016 jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien indivis à la disposition de l’indivision.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [X] [E] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des ex-époux [S]-[X] [E] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [N] [L], notaire à [Localité 20], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers [15] et [16] au nom des ex-époux ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
FIXE à 2 200 euros la valeur locative du bien indivis situé [Adresse 6]), à laquelle sera appliqué un abattement de 10 % afin de tenir compte de la précarité de l’occupation ;
DIT que Mme [U] [X] [E] est débitrice, envers l’indivision, d’une indemnité mensuelle d’occupation du bien indivis de 1 980 euros à compter du 1er avril 2016 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien indivis à la disposition de l’indivision ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’arrêter la somme due à ce titre ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [U] [X] [E] à payer à M. [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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