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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 juin 2025, n° 24/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPDA
NAC : 50A 0A
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
Monsieur [R] [F] rep/assistant : la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. JC PAYSAGES, rep/assistant : Monsieur [Y] [X], Monsieur [I] [L], rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL [K] AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL [K] AVOCATS
S.A.R.L. JC PAYSAGES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré;
Après débats à l’audience du 15 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F], demeurant 575 route du Prat, 07330 THUEYTS
représenté par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. JC PAYSAGES, prise en la personne de son représentant légal, sise 1 chemin des Boizets, 03510 MOLINET
représentée par M. [Y] [X] (Gérant)
Monsieur [I] [L], demeurant 12 rue des Peupliers, 63500 VARENNES SUR USSON
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2019, la SARL JC PAYSAGES (ci-après la société JC PAYSAGES) a cédé à M. [L] un véhicule de type Quad immatriculé CK-401-NJ, véhicule qu’il a lui-même cédé à M. [F] le 14 octobre 2023 pour un prix de 6 900 euros.
Par courrier recommandé en date du 1er novembre 2023, M. [F] a sollicité auprès de M. [L] la résolution amiable de la vente en raison de vices cachés dont il s’est plaint.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [F] a réitéré ses demandes par un second courrier recommandé en date du 22 novembre 2023.
Par acte en date du 23 février 2024, M. [F] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’octroi de dommages et intérêts.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/1160.
Par acte en date du 9 décembre 2024, M. [L] a assigné la société JC PAYSAGES en garantie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Cette procédure, enregistrée sous le numéro 24/4834, a été jointe à la précédente et a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.
M. [F] et M. [L] ont comparu assistés de leurs conseils et la société JC PAYSAGES, représentée par son gérant, a comparu en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
*
A l’audience, M. [F] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il sollicite :
La résolution de la vente du véhicule de type Quad immatriculé CK-401-NJ intervenue le 14 octobre 2023 entre M. [F] et M. [L] ;La condamnation de M. [L] à venir récupérer le véhicule à son domicile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; La condamnation de M. [L] d’avoir à lui restituer la somme de 6 900 euros au titre du prix de vente ;La condamnation de M. [L] d’avoir à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; La condamnation de M. [L] aux dépens ; La condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour conclure à la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, M. [F] fait valoir que le véhicule dont il a fait l’acquisition est affecté de vices cachés consistant en un dysfonctionnement du guidon, la modification de pièces présentées comme étant d’origine, une durée réelle d’utilisation et un kilométrage supérieur aux indications du vendeur.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [F] affirme, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, que le vendeur avait connaissance du défaut en ce qu’il a reconnu avoir ressoudé le châssis et appliqué une plaque de protection cachant le vice.
Pour s’opposer aux moyens avancés par M. [L], M. [F] fait valoir qu’il n’est pas un professionnel, de sorte que ni l’essai du véhicule avant l’achat, ni l’utilisation de ce dernier après la conclusion de la vente ne pouvait lui permettre d’avoir connaissance des vices.
*
A l’audience, M. [L] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il sollicite :
Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [F] ; La condamnation de la société JC PAYSAGES à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; La condamnation de M. [F] aux dépens ; La condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour conclure au rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [F], M. [L], se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, conteste l’existence des désordres en indiquant que le demandeur ne détaille pas les dysfonctionnements invoqués dans son assignation et qu’aucune pièce ne vient corroborer l’existence de ces derniers. En tout état de cause, M. [L] soutient que le critère de gravité des défauts n’est pas rempli en ce que le demandeur a indiqué au vendeur être satisfait du fonctionnement du véhicule postérieurement à la vente. Enfin, M. [L] fait valoir que le demandeur a démonté le véhicule pour le repeindre, de sorte qu’il n’est pas établi que les défauts allégués étaient antérieurs à cette intervention.
Pour appeler en garantie la société JC PAYSAGES, M. [L] se fonde sur l’article 331 du code de procédure civile et soutient, d’une part, que l’abaissement du kilométrage du véhicule litigieux est antérieur à son acquisition auprès de la société défenderesse, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée, et, d’autre part, qu’en présence d’une chaîne de contrats, il revient au premier cédant de le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
*
A l’audience, la société JC PAYSAGES, représentée par son gérant Monsieur [Y] [X], a fait valoir ses observations sans formuler de prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente de M. [F]
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [L] a posté une annonce dans laquelle il présentait le véhicule litigieux comme ayant été faiblement utilisé et affichant un kilométrage de 2 300 kilomètres et que, sur interrogation du demandeur, le défendeur lui a expressément indiqué que la courroie du véhicule était d’origine.
Il est toutefois établi que le passage chez le garagiste en date du 23 octobre 2023 a révélé un défaut de fonctionnement du boîtier de direction assistée, une modification de la courroie d’entraînement qui n’est plus la pièce d’origine ainsi que divers signes d’usure incompatibles avec le kilométrage indiqué. Ces défauts, qui ne pouvaient être constatés qu’après démontage du véhicule, ont été confirmés par le passage de valise réalisé le 4 novembre 2023, lequel a mis en évidence une durée réelle d’utilisation du véhicule de 15 140 minutes tandis que le compteur affichait 8 964 minutes.
Dans ces conditions, il est établi que le véhicule acquis par M. [F] est atteint de défauts consistant en la modification de la courroie présentée comme étant d’origine et la mention d’un kilométrage erroné ; que ces défauts étaient antérieurs à la vente ; qu’ils étaient cachés pour n’avoir pu être identifiés qu’après le passage du véhicule dans un garage et le démontage de ce dernier de sorte que ni l’essai ni l’utilisation du véhicule par l’acquéreur n’aurait permis à l’acheteur d’en prendre connaissance ; que les défauts sont d’une gravité suffisante dans la mesure où l’usure est décrite comme prononcée et que le kilométrage affiché correspond à la moitié du kilométrage réel du véhicule.
Il résulte en outre de la production de plusieurs messages et courriers du demandeur sollicitant la résolution de la vente, que M. [F], s’il avait eu connaissance de ces défauts antérieurement à la vente, n’aurait pas contracté avec M. [L].
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de type Quad immatriculé CK-401-NJ intervenue le 14 octobre 2023 entre M. [L] et M. [F].
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, M. [L] sera condamné à payer à M. [F] la somme de 6 900 euros correspondant à la restitution du prix de vente.
Il y a lieu de prévoir que M. [F] tiendra le véhicule à disposition de M. [L] une fois la restitution du prix intervenue, et que le défendeur le récupérera à ses frais, sans nécessité de prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F]
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces versées au dossier par M. [L] qu’au moment de l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la société JC PAYSAGES, ce dernier disposait d’une facture d’entretien en date du 30 novembre 2018 faisant état d’un kilométrage de 649 kilomètres tandis que le rapport de passage du véhicule à la valise réalisé le 12 janvier 2014 a laissé apparaître un kilométrage de 1 805 kilomètres ; qu’il est ainsi établi que M. [L] a lui-même été induit en erreur concernant l’utilisation réelle du véhicule et qu’il ignorait donc ce vice.
En outre, s’il résulte de l’attestation de Monsieur [K] [S], non contestée par le défendeur, que M. [L] a reconnu avoir soudé le châssis, changé les bagues des bras de suspension et installé un renfort sur le véhicule litigieux, le seul fait pour le défendeur d’avoir apporté des modifications au véhicule ne permet pas d’établir qu’il avait connaissance des vices précités, étrangers au châssis, l’affectant.
En tout état de cause, il convient de relever que le demandeur, qui se borne à solliciter l’indemnisation d’un préjudice, n’a ni qualifié, ni justifié l’existence de celui-ci.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [F].
Sur la demande en garantie de M. [L] formée contre la société JC PAYSAGES
En cas de résolution d’une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l’acquéreur et ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu (3ème Civ., 7 juillet 2010, pourvoi n 09-15.081, Bull. 2010, III, n 142).
En conséquence, lorsqu’une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir la garantie de la perte du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue pas pour lui un préjudice indemnisable (1ère Civ., 28 mars 1995, pourvoi n° 92-19.039, Bulletin 1995 I N° 148).
Au cas d’espèce, M. [L] sollicite d’être garanti par la société JC PAYSAGES de toute condamnation prononcée à son encontre.
En l’absence de condamnation pour un motif autre que la restitution du prix des suites de la résolution de la vente, M. [L] ne dispose d’aucun préjudice indemnisable et ne peut utilement appeler la société JC PAYSAGES en garantie des condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de garantie de M. [L].
Sur les frais du procès
M. [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [L] sera condamné à verser à M. [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Il sera par ailleurs débouté de ses propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de type Quad immatriculé CK-401-NJ intervenue le 14 octobre 2023 entre M. [I] [L] et M. [R] [F] ;
CONDAMNE M. [I] [L] à verser à M. [R] [F] la somme de 6 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que M. [R] [F] tiendra le véhicule à disposition de M. [I] [L] une fois la restitution du prix de vente intervenue, et qu’il le récupérera à ses frais ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [R] [F] ;
REJETTE la demande de garantie de M. [I] [L] formée contre la SARL JC PAYSAGES ;
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [L] à verser à M. [R] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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