Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2025, n° 24/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 6]
MINUTE N°
DU 30 Avril 2025
N° RG 24/01895 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU2S
Expédition délivrée
à Me POZZO DI BORGO
à Mme [P]
à M. [O]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétairesde l’immeuble sis [Adresse 5]
représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES pris en la personne de Me [U] [T], agissant en qualité d’administrateur provisoire,
[Adresse 3]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Lucie LOMELET, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [S], [G] [P]
née le 02 Janvier 1958 en BELGIQUE
[Adresse 9]
[Localité 8] (THAILANDE)
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [O]
né le 25 Juin 1958 en BELGIQUE
[Adresse 9]
[Localité 8] (THAILANDE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS
Madame [S] [G] [P] et Monsieur [R] [O] sont propriétaires du lot n°1 au sein de la copropriété située à [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 4].
Des charges de copropriété sont demeurées impayées.
Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 729,62 euros a été envoyée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Localité 2] [Adresse 4], représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, le 1er avril 2024 à Madame [S] [G] [P] et Monsieur [R] [O].
Par acte en date du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 1] NICE [Adresse 4], représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, a assigné Madame [S] [G] [P] et Monsieur [R] [O] à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 20 juin 2024.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024.
Après débats en audience publique en date du 15 octobre 2024, le tribunal a ordonné par décision du 20 décembre 2024 la réouverture des débats aux fins de production des pièces démontrant que les diligences ont été entreprises pour que Madame [S] [G] [P] et Monsieur [R] [O] aient connaissance de l’assignation conformément aux dispositions des articles 659 et 684 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Localité 2] [Adresse 4], représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, représenté par son conseil a comparu.
Madame [S] [G] [P] et Monsieur [R] [O] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 4], représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES, administrateur judiciaire réitère à l’audience ses demandes formulées dans ses dernières conclusions. Il sollicite la condamnation de Madame [S] [G] [P] et Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 2 642,55 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 et capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967, ainsi que le paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 4], représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, se fondant sur les articles 9-1, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1231-6 du code civil, expose que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer les sommes relatives aux charges entraînés par la copropriété mais également les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement des créances ainsi que l’indemnisation du préjudice tiré du non-paiement des charges réglées par les autres co-propriétaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Selon les termes de l’article 479 du code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. En cas de notification internationale à destination d’un Etat étranger et en l’absence de convention internationale, le 2ème alinéa de l’article 684 du code de procédure civile prévoit que l’acte doit être remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique. L’article 686 du code de procédure civile ajoute qu’à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
L’article 687-1 du code de procédure civile dispose : « S’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659. »
En l’espèce, en l’absence de convention entre la France et la Thaïlande, l’article 684 du code de procédure civile trouve à s’appliquer. Le demandeur justifie par acte de commissaire de justice avoir transmis au parquet de [Localité 11] le 5 avril 2024 sa demande de signification. Le demandeur justifie également avoir envoyé l’assignation le 5 avril 2024 par courrier avec accusé de réception aux défendeurs au [Adresse 7] à [Localité 12] en Thaïlande. Ce courrier a été retourné avec la case coché « inconnu à cette adresse ».
Toutefois, la réouverture des débats a été ordonnée par décision en date du 20 décembre 2024 afin d’avoir communication des justificatifs de ce que les défendeurs ont eu connaissance de l’assignation ou communication des démarches effectuées auprès de l’Etat Thaïlandais, et à défaut, et en raison de l’adresse inconnue des défendeurs d’avoir communication de la signification selon l’article 659 du code de procédure civile.
Aucunes démarches nouvelles n’ont été entreprises par le demandeur depuis la réouverture des débats.
Par conséquent, il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation en date du 5 avril 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 4], représenté par la SELARL [U] [T] & ASSOCIES, administrateur judiciaire aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nantissement ·
- Assurance-vie ·
- Fond ·
- Demande ·
- Eures ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- République ·
- Vieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Contrôle
- Conseil ·
- Résolution du contrat ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Directive
- Consolidation ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Dépense ·
- Expertise ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Société générale ·
- Prix plancher ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Biens ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Stupéfiant ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat ·
- Budget ·
- Nom commercial ·
- Assemblée générale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Agence ·
- Domicile conjugal
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.