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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 févr. 2025, n° 23/10015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10015 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZVG
AFFAIRE :
M. [N] [Z] (Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI)
C/
S.A.R.L. AUTO PNEUS SERVICES RABATAU
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], gérant de société
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société AUTO PNEUS SERVICES RABATAU (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 797 904 869
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 30 août 2023, Monsieur [N] [Z] a assigné la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU devant le Tribunal judiciaire de MARSEILE, au visa des articles 700 et 750-1 du code de procédure civile, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la SARL AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, prise en la personne de son président en exercice, à effectuer à ses frais les réparations nécessaires à la résolution des malfaçons et diverses dégradations, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire que le juge de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
— condamner la SARL AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, prise en la personne de son président en exercice, à réparer le préjudice résultant de la perte de l’usage du véhicule à hauteur de 3.000 € ;
— condamner la SARL AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, prise en la personne de son président en exercice, à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.200 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner la SARL AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, prise en la personne de son président en exercice, à verser à Monsieur [Z] la somme de 405,20 euros au titre des frais d’huissier ;
— condamner la SARL AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, prise en la personne de son président en exercice, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL AUTO PNEUS SERVICES RABATAU.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [Z] affirme qu’il est propriétaire d’un véhicule de marque JEEP, de modèle [Localité 5] CHEROKEE, immatriculé [Immatriculation 4].
Le demandeur expose qu’il a confié ce véhicule à la défenderesse une première fois en septembre 2020 pour des travaux de peinture et de carrosserie. Il indique que dès la restitution du véhicule le 20 septembre, il a constaté des malfaçons dans l’exécution des travaux.
Monsieur [N] [Z] indique qu’il n’a pu immédiatement s’occuper de ce problème en ce qu’il a subi un accident de la route.
Le 11 janvier 2021, il a de nouveau confié le véhicule litigieux à la défenderesse pour réaliser des travaux. Ceux-ci ont été exécutés en trois mois.
Le demandeur expose que de nombreuses malfaçons résultent de ces deux interventions. Il les a faites constater par huissier le 23 avril 2021. Il a également diligenté une expertise extra-judiciaire : un rapport a été rendu.
Le demandeur fonde ses prétentions sur le régime de la responsabilité contractuelle. Il indique que pèse sur le garagiste une présomption de causalité entre son intervention et les désordres constatés postérieurement à celle-ci. La Cour de cassation fait peser une présomption de faute sur le garagiste en présence de désordres postérieurs à son intervention. Monsieur [N] [Z] expose également que l’obligation du garagiste est une obligation de résultat.
Aussi, le garage doit réparer le véhicule à ses frais, et indemniser le demandeur de ses divers préjudices. Monsieur [N] [Z] invoque également l’article 1240 du code civil.
La société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le régime de responsabilité applicable :
Monsieur [N] [Z] invoque à la fois la responsabilité contractuelle et civile délictuelle de la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU. Pourtant, ces deux régimes juridiques sont exclusifs l’un de l’autre.
En l’espèce, si Monsieur [N] [Z] ne verse pas aux débats de contrat signé avec la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, il faut relever que, d’une part, il produit un devis et, d’autre part, lors de la réunion d’expertise du 1er mars 2022, le représentant de la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU n’a pas contesté l’existence du contrat ; la défenderesse n’a pas davantage contesté avoir exécuté les travaux de peinture et de carrosserie litigieux.
Aussi, c’est sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil (inexécution contractuelle) que statuera le Tribunal, à l’exclusion des articles 1240 et suivants (dommages causés en l’absence d’un contrat entre la victime et l’auteur du dommage).
Sur l’inexécution contractuelle de la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU et les réparations :
Le constat d’huissier et le rapport d’expertise versés aux débats établissent un ensemble de malfaçons sur le véhicule de Monsieur [N] [Z].
Il n’a pas été contesté par la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, représentée aux opérations d’expertise, que ces malfaçons résulteraient de son intervention sur le véhicule. La défenderesse était elle-même accompagnée d’un expert mandaté par elle lors de la réunion, Monsieur [H] [O]. Or, il n’apparaît pas que celui-ci, mandaté par la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, aurait contesté les malfaçons, ni leur imputabilité à l’intervention de sa mandataire.
La défenderesse s’est bornée, devant l’expert, à indiquer n’avoir pas été payée pour ses travaux. Monsieur [N] [Z] a, quant à lui, exposé lui avoir remis un chèque mais indique qu’elle ne l’a pas encaissé.
Concernant cette question du paiement, le juge relève que la défenderesse, régulièrement citée à comparaître dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat afin de soulever l’exception d’inexécution au motif d’un défaut de paiement prétendu, ni un quelconque autre moyen de droit. Au surplus, c’est bien le demandeur, qui a fait réaliser des travaux manifestement exécutés sur son véhicule, qui pourrait invoquer ce moyen : tel n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [N] [Z] a effectué plusieurs démarches amiables à l’égard de la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU : opérations d’expertise extra-judiciaire, mise en demeure par courriers, convocation devant le conciliateur de justice. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU ait apporté une réponse à ces diverses démarches.
Aussi, la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU doit être considérée comme responsable des malfaçons sur le véhicule, au titre des articles 1217 et suivants du code civil.
Au titre de l’article 1221 de ce code, le demandeur est fondé à solliciter que la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU procède aux réparations nécessaires à la résolution des malfaçons et diverses dégradations.
Il convient donc de condamner la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU à exécuter les réparations nécessaires, quant aux malfaçons dont la liste figure en page 5 du rapport d’expertise du 11 avril 2022 et en pièce jointe n°6 (« procès verbal de constatations » signé par l’expert et l’ensemble des parties) annexée à ce même rapport d’expertise.
L’article L131-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L131-2 du même code ajoute : « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Faute pour la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU d’avoir procédé à l’ensemble des travaux de réparation visés ci-dessus, à l’expiration du délai de deux mois postérieur à la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 € par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois. A l’issue du délai de trois mois de l’astreinte provisoire, à défaut d’avoir procédé à l’intégralité des travaux de réparation, il appartiendra à Monsieur [N] [Z] de saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire, ainsi que la fixation de l’astreinte définitive. Il n’y a pas de motif à ce que le présent juge se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte.
Sur la perte d’usage du véhicule :
Monsieur [N] [Z] sollicite 3.000 € de dommages et intérêts au titre de la « perte d’usage » de son véhicule. Il justifie cette demande par les deux périodes durant lesquelles il a dû confier la voiture à la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU pour que celle-ci effectue les réparations, en vain.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte du rapport d’expertise que la seconde période de réparation, d’une durée de trois mois, avait pour objet principal de réparer les lourdes conséquences d’un accident de la route que Monsieur [N] [Z] a subi en janvier 2021 : endommagement du capot, de l’aile et du pare-brise.
Ce n’est donc pas principalement pour réparer les malfaçons que cette immobilisation trimestrielle est intervenue, et il n’est pas contesté par le demandeur que les réparations des conséquences de l’accident de la route ont intégralement été effectuées.
La seule immobilisation du véhicule imputable aux travaux mal effectués est donc celle du 18 au 20 septembre 2020, lors de la première intervention de la défenderesse. Or, cette durée d’immobilisation n’apparaît pas, en soit, fautive, et la durée d’immobilisation est trop brève pour avoir engendré un préjudice indemnisable au profit de Monsieur [N] [Z].
Celui-ci sera donc débouté de cette prétention.
Sur les frais d’huissier et d’expertise :
Cette prétention relève en fait des articles 695 et 696 du code civil relatifs aux dépens. Elle sera traitée plus bas.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les frais de constat d’huissier et d’expertise, quoi qu’exposés dans un cadre pré-judiciaire, n’en sont pas moins dans un rapport étroit et nécessaire avec la présente instance en ce qu’ils étaient indispensables, afin que Monsieur [N] [Z] rapporte la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, qui succombe aux demandes de Monsieur [N] [Z], aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les coûts du constat d’huissier du 23 avril 2021 à hauteur de 405,20 € et de l’expertise à hauteur de 1.200 €.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU à exécuter sur le véhicule de marque JEEP, de modèle [Localité 5] CHEROKEE, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à Monsieur [N] [Z], les réparations nécessaires quant aux malfaçons dont la liste figure en page 5 du rapport d’expertise du 11 avril 2022 et en pièce jointe n°6 (« procès verbal de constatations » signé par l’expert et l’ensemble des parties) annexée à ce même rapport d’expertise ;
DIT que faute pour la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU d’avoir procédé à l’ensemble des travaux de réparation visés ci-dessus, à l’expiration du délai de deux mois postérieur à la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à cent euros (100 €) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois ;
DIT qu’à l’issue du délai de trois mois, il appartiendra à Monsieur [N] [Z] de saisir le juge de l’exécution afin de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa prétention à la somme de 3.000 € au titre du préjudice de perte d’usage du véhicule ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les coûts du constat d’huissier du 23 avril 2021, à hauteur de quatre cent cinq euros et vingt centimes (405,20 €) et de l’expertise à hauteur de mille deux cents euros (1.200 €) ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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