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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 1er juil. 2025, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01920 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2GT
AFFAIRE :
[N] [T] épouse [A], [V] [R] [A]
C/
[C] [F], [J] [Y]
DEMANDEURS
Madame [N] [T] épouse [A]
née le 27 Novembre 1944 à [Localité 6] (85), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [R] [A]
né le 23 Janvier 1945 à [Localité 5] (85), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Maître Claire COLINET de la SARL 3CR AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F]
né le 01 Septembre 1974 à [Localité 8] MAROC, demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [Y]
née le 03 Novembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparants
Le 01 07 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me RAYNAUD
copie délivrée à :
Csts [L] [Y]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022 à effet au 5 décembre 2022 Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A], née [T], ont donné à bail à Monsieur [C] [F] et à Madame [J] [Y] une maison à usage d’habitation de type 3 située [Adresse 4] à [Localité 5] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 690 € révisable annuellement, charges comprises.
Le 16 août 2024, Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A], née [T], ont fait délivrer à Monsieur [C] [F] et à Madame [J] [Y] un commandement de payer un arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A], née [T], ont assigné Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire:
— la constatation au 16 octobre 2024 de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
— que soit ordonnée l’expulsion des défendeurs, et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] à lui payer :
— 1 879,93 € au titre des loyers et charges dûs au 16 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel soit la somme de 737,40 € à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, payable chaque mois d’avance le 1er du mois
— subsidiairement, en cas de délais de paiement, assortir l’échéancier d’une clause de déchéance du terme dès le 1er impayé non régularisé
— en toute hypothèse, condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
— la condamnation de Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 août 2024, de sa notification à la CCAPEX et celui du commandement de quitter les lieux à venir.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A], née [T], ont maintenu leurs demandes. Ils ont précisé que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 4 213,88€ au 25 avril 2025, échéance d’avril incluse; ils s’opposent à tout échéancier.
Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] ont indiqué avoir repris le règlement du loyer depuis avril 2025; ils font valoir que Monsieur a eu un accident de travail et qu’il vient juste de recevoir les indemnités de la CPAM et qu’ils ont un enfant âgé de 19 ans handicapé. ils souhaitent le maintien du bail.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2 031,39 € visant la clause résolutoire prévue au bail a été délivré le 16 août 2024 à Monsieur [C] [F] et à Madame [J] [Y]. Ce commandement a été dénoncé à la direction départementale de la cohésion hébergement fonction sociale, service de la Préfecture de la Vendée, par voie électronique le 20 août 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 29 novembre 2024, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 16 octobre 2024.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] n’ont jamais été à jour dans le règlement de leur loyer, que l’arrêt de travail de Monsieur en avril 2024 n’est donc pas à l’origine des impayés et que la situation de compte établie le 25 avril 2025 fait apparaître un solde négatif de 4 213,88 €.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire du bail.
En conséquence,il sera ordonné à Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] et à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A défaut de libération volontaire des lieux, Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A], née [T], pourront faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [F] et de Madame [J] [Y], si besoin avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas opportun à ce stade de la procédure de prononcer une expulsion sous astreinte; cette demande sera rejetée.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [C] [F] et de Madame [J] [Y] cause à Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A], née [T], un préjudice qui sera équitablement réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer soit la somme de 737,40 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité entre les locataires.
Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Il appartient à Monsieur [C] [F] et à Madame [J] [Y] de rapporter la preuve du paiement.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater que ceux-ci n’ont pas réglé l’ensemble des sommes auxquelles ils étaient tenus et qu’ils restent devoir la somme de 4 213,88 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 24 avril 2025 ;Monsieur [C] [F] et Madame [N] [A], née [T], seront condamnés solidairement au paoement d cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 031,39 € à compter du commandement de payer du 16 août 2024 et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A], née [T], la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles que les requérants ont engagés.
Ils seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 août 2024 et de sa notification à la CCAPEX . la demande relative au coût du commandement de quitter les lieux sera rejetée, cet acte n’ayant pas encore été réalisé.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Constate au 16 octobre 2024 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A], née [T], d’une part, et Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y], d’autre part.
Ordonne en conséquence à Monsieur [C] [F] et à Madame [J] [Y] ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A], née [T], pourront faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [F] et de Madame [J] [Y] au besoin avec l’assistance de la force publique.
Rejette la demande aux fins de prononcer une astreinte.
Condamne solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A], née [T], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 737,40 € par mois, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Condamne solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A], née [T], la somme de 4 213,88 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 25 avril 2025 échéance d’avril incluse avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 031,39 € à compter du commandement de payer du 16 août 2024 et à compter du jugement pour le surplus.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article L1343-2 du code civil.
Rejette la demande de délais présentée par Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y].
Condamne solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [V] [A] et Madame [N] [A], née [T] , une indemnité de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Monsieur [C] [F] et Madame [J] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 août 2024 et de sa notification à la CCAPEX.
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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