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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 févr. 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Maxime BARRIERE (Deux-[Localité 25])
— Me [Localité 15] DRAGEON 19
— Me Jérôme GARDACH 25
— Me [X] BERTRAND 10
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître [X] BERTRAND 10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00054
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00333 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNOQ
AFFAIRE : [Localité 22] des copropriétaires de l’immeuble DIAL OGUE C/ S.A. SOCIETE D’ENTREPRISE DE MACONNERIE ET TRAVAUX PUBL ICS MOREAU LATHUS et Cie, S.C.I. [Localité 18] – [Adresse 4], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [O] & BROAD GIRONDE
l’an deux mil vingt six et le trois Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble DIAL OGUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. SOCIETE D’ENTREPRISE DE MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS MOREAU LATHUS et Cie, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
S.C.I. [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. [O] & BROAD GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, la SARL [O] & BROAD en qualité de maître d’œuvre et la SCI LA ROCHELLE [Adresse 4] en qualité de maître d’ouvrage ont fait construire un ensemble immobilier dénommé « DIALOGUE » sis [Adresse 5] à LA ROCHELLE (17000).
La SA ENTREPRISE DE MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS MOREAU-LATHUS ET CIE, ci-après SA MOREAU LATHUS ET CIE est intervenue pour le lot gros œuvre.
L’ensemble comprend 7 maisons individuelles et 171 logements collectifs, organisés en huit bâtiments, du bâtiment A au bâtiment H, et est cadastré section CL n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble DIALOGUE est représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 18]
Le SDC de l’immeuble DIALOGUE a fait établir par la société GEB ATLANTIQUE un rapport d’expertise amiable de la situation de chacun des bâtiments livrés : le 31 octobre 2023 pour les bâtiments A G H, le 7 novembre 2023 pour les sous-sols des bâtiments A G H, le 27 mars 2024 pour le bâtiment C, et le 8 août 2024 pour le bâtiment D.
Par courrier recommandé du 22 mars 2024, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 18] a demandé à la SARL [O] & BROAD de lui adresser : la convention de mise à disposition du sous-sol de la résidence, la liste des entreprises ainsi que leur assurance décennale, les dossiers des ouvrages exécutés (DOE). Aussi, elle sollicitait de faire le nécessaire pour lever les réserves à la suite à la livraison des parties communes des bâtiments A, G et H, livrer les parties extérieures des bâtiments A, G H et C (façade, toiture, balcons) et lui fournir un planning à jour des livraisons des autres bâtiments.
Le 23 janvier 2025, le SDC de l’immeuble DIALOGUE a adressé une mise en demeure aux mêmes fins à la SCI [Adresse 16] ROCHELLE [Adresse 4], maître d’ouvrage.
RG N°25/00333
Soutenant que l’immeuble est affecté de désordres, le SDC de l’immeuble DIALOGUE a fait citer, par exploit du 5 juin 2025, la SCI [Adresse 21] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE. Dans ses dernières conclusions, il sollicite de :
— condamner la SCI [Adresse 21] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à :
* communiquer au SDC DE L’IMMEUBLE DIALOGUE, représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 18] la convention de mise à disposition du sous-sol de la résidence, la liste des entreprises ainsi que leur assurance décennale, les dossiers des ouvrages exécutés (DOE),
* fournir au SDC DE L’IMMEUBLE DIALOGUE, représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 18], un planning de livraison à jour du bâtiment B,
— condamner la SCI [Adresse 16] ROCHELLE [Adresse 5] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à lever les réserves à la suite à la livraison des parties communes des bâtiments A à G et livrer les sous-sols.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 21],
— juger que le SDC DE L’IMMEUBLE DIALOGUE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire de la SCI [Adresse 21],
— juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise à la charge de la SCI [Adresse 21],
En tout état de cause,
— condamner la SCI LA ROCHELLE [Adresse 5], partie succombant, aux dépens,
— condamner la SCI LA ROCHELLE [Adresse 5] à payer au SDC DE L’IMMEUBLE DIALOGUE la somme de 2 000 euros au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens.
Dans ses dernières conclusions et lors de l’audience, le SDC DE L’IMMEUBLE DIALOGUE a indiqué ne plus maintenir sa demande de production de pièces de sorte que cette demande est désormais sans objet ainsi que sa demande de planning de livraison à jour.
En réplique, la SCI [Adresse 16] ROCHELLE [Adresse 5] sollicite de rejeter les demandes formulées à son encontre, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du SDC de l’immeuble DIALOGUE représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER LA ROCHELLE, et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
RG N°25/00369
Par exploits des 30 juin et 1er juillet 2025, la SA MOREAU LATHUS ET CIE a fait citer la SCI LA ROCHELLE [Adresse 5] et la SARL [O] & BROAD GIRONDE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— fixer la réception tacite de l’ouvrage et du lot « GROS OEUVRE » par le maître d’ouvrage, la SCI [Adresse 21], à compter de la livraison des premiers lots, c’est-à-dire le 16 octobre 2023,
— à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé et du lot « GROS OEUVRE », sans réserve et à compter du 16 octobre 2023, correspondant à la livraison des premiers lots aux acquéreurs VEFA,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés SCI LA ROCHELLE [Adresse 5] et [O] & BROAD à verser, à titre de provision, à la SA MOREAU LATHUS la somme de 172 404,81 euros TTC, correspondant au solde dû au titre des frais de compte prorata,
— condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 21] et [O] & BROAD à verser à titre de provision à la SA MOREAU LATHUS la somme de 112 734,26 euros TTC, correspondant au solde dû au titre des 28 premières situations de chantier présentées pour le lot « GROS OEUVRE », outre les retenues injustifiées ;
— condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 16] ROCHELLE [Adresse 5] et [O] & BROAD à verser à titre de provision à la SA MOREAU LATHUS la somme de 23 468,46 euros TTC, correspondant à la situation n°29 présentée en paiement par la SA MOREAU LATHUS ;
— condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 21] et [O] & BROAD à verser à la SA MOREAU LATHUS la somme de 6 536,99 euros TTC, au titre de la prestation réalisée par la SA MOREAU LATHUS en lieu et place de la société CHAMPEAU,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 21] et la SARL [O] & BROAD à verser la somme de 5 000 euros à la SA MOREAU LATHUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI [Adresse 21] et la SARL [O] & BROAD aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la SA MOREAU LATHUS sollicite également de débouter la société SCI [Adresse 16] ROCHELLE [Adresse 5] de ses demandes, fins et prétentions, et de rejeter la demande de jonction sollicitée par la société SCI [Adresse 21].
En réplique, la SCI [Adresse 16] ROCHELLE [Adresse 5] s’oppose aux demandes formulées par la SA MOREAU LATHUS à son encontre. Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la SCI LA ROCHELLE [Adresse 5] sollicite la jonction de la procédure RG 25/00369 à la procédure RG 25/00333 afin que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SA MOREAU LATHUS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
RG N°25/00511
Par exploits des 18 et 19 septembre 2025, la SCI [Adresse 21] a fait citer la SA MOREAU LATHUS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’étendre les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de la procédure RG N°25/00333 à leur contradictoire, et juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et frais irrépétibles.
La SA AXA FRANCE IARD formule des protestations et réserves et s’oppose à toutes autres demandes de la SCI [Adresse 21].
La procédure RG N°25/00511 a été jointe à la procédure RG N°25/00333 lors de l’audience du 4 novembre 2025.
La SARL [O] & BROAD qui a été régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 et prorogée au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure RG N°25/00369 à l’instance RG N°25/00333
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la société SCI [Adresse 21] sollicite la jonction de la procédure RG 25/00369 à la procédure RG N°25/00333. La SA MOREAU LATHUS s’y oppose faute de lien suffisant entre les deux affaires.
L’action du SDC DE L’IMMEUBLE DIALOGUE vise à ordonner à la SCI [Adresse 21] de livrer certains éléments de l’ensemble immobilier et de lever les réserves tandis que l’action de la SA MOREAU LATHUS vise à fixer la réception des travaux et solliciter le versement de diverses provisions.
Dès lors que ces deux actions ont pour origine une contestation tenant notamment à l’existence de désordres affectant l’immeuble ayant été ou devant être livré et que l’expertise est sollicitée au contradictoire de toutes les parties, la jonction des procédures est justifiée.
Sur la demande du SDC de l’immeuble DIALOGUE de levée des réserves des parties communes des bâtiments A à G et de livraison des sous-sols
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le SDC de l’immeuble DIALOGUE sollicite de condamner la SCI [Adresse 21] à livrer les sous-sols et à lever les réserves relatives aux parties communes des bâtiments A à G.
Il rappelle dans ses conclusions les livraisons successives des bâtiments A à G et de leurs parties extérieures et la non-levée des réserves et souligne l’absence de livraison des sous-sols.
La SCI LA ROCHELLE [Adresse 5] fait valoir dans ses conclusions que les sous-sols ont été livrés selon les PV de livraison relatifs aux bâtiments A, D, E, G, H, et C. Elle précise que le parking situé en R-1 a également été livré.
La SCI [Adresse 21] produit en pièce 37 différents PV de livraison avec les listes des réserves et notamment les PV de réception des lots communs A, G et H avec une réserve générale sur l’ascenseur du fait de l’inondation dans la fosse et une réserve générale sur l’ensemble du niveau – 1 pour les mêmes raisons.
Le SDC de l’immeuble DIALOGUE produit en pièce 8 une liste des réserves affectant le lot parking.
Il apparaît dès lors que les réserves émises concernent l’ensemble du sous-sol d’une part, d’autre part que le sous-sol a bien été livré. La demande de livraison est dépourvue d’objet.
La SCI [Adresse 21] fait également valoir que la demande de levée des réserves serait forclose conformément aux articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Sans réponse sur ce point, la demande du SDC de l’immeuble DIALOGUE aux fins de levée des réserves relatives aux parties communes des bâtiments A à G se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande de réception tacite, et à titre subsidiaire de réception judiciaire
L’article 834 du code de procédure civile indique :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
La SA MOREAU LATHUS sollicite, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, de prononcer la réception tacite du lot gros œuvre à titre principal, et à titre subsidiaire sa réception judiciaire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence. Hors le cas d’urgence prévu à l’article 808 du code de procédure civile, aucun texte ne donne pouvoir au juge des référés de prononcer la réception judiciaire ou tacite de travaux (Cour d’appel de [Localité 14], 17 juin 2016, RG N°15/01457).
En l’espèce aucune urgence n’est caractérisée et la question de la réception judiciaire ou tacite de l’ouvrage et de sa date relèvera du juge du fond.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Le rapport du 7 novembre 2023 relève que « L’accès aux parties communes par le parking du sous-sol n’est pas possible dans des conditions normales pour les usagers valides : absence d’éclairage, absence de balisage d’évacuation, obstacles pour les véhicules, obstacles pour les piétons, présence de nappes d’eau d’une hauteur de 5 à 15mm par endroits. Cet accès est impossible à toute personne à mobilité réduite pour ces mêmes raisons.
(…) Les places de stationnement étant intégrées dans la livraison des parties privatives de chaque propriétaire, mais le sous-sol n’étant pas livré à la copropriété, il demeure un flou juridique sur les responsabilités et garde de ces lots. »
Le SDC de l’immeuble DIALOGUE ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent des protestations et réserves.
La SA MOREAU LATHUS s’oppose à cette demande d’expertise au motif que les désordres résulteraient d’un problème d’étanchéité et non de maçonnerie.
A ce stade, l’existence des désordres affectant le sous-sol est établie et au demeurant non contestée. Ces désordres affectent le lot gros œuvre dont était chargé la SA MOREAU LATHUS. Les causes de ces désordres n’étant pas suffisamment établies et l’expertise ayant notamment pour mission d’analyser ces désordres, il apparait nécessaire que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la SA MOREAU LATHUS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Au regard des pièces produites et notamment le rapport du 7 novembre 2023, les différents procès-verbaux de réception ainsi que les courriers de mise en demeure de lever les réserver adressées aux différentes sociétés, la SCI [Adresse 16] ROCHELLE [Adresse 5] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif qui concernera les désordres d’inondation affectant le sous-sol.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur le fondement de cet article, la SA MOREAU LATHUS sollicite la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 16] ROCHELLE [Adresse 5] et de la SARL [O] & BROAD à lui régler diverses sommes à titre provisionnel.
La SA MOREAU LATHUS produit les factures des situations échues ainsi qu’un livre de compte client justifiant des sommes réclamées.
La SCI LA ROCHELLE [Adresse 5] conteste le calcul opéré par la SA MOREAU LATHUS, notamment l’absence de prise en compte d’éventuelles pénalités au titre des réserves, ainsi que l’existence de plusieurs retenues de sommes qui auraient été réglées par elle ou par d’autres entreprises.
L’étendue de l’obligation de la SCI LA ROCHELLE [Adresse 5] et de la SARL [O] & BROAD se heurtant à une contestation sérieuse, la SA MOREAU LATHUS sera déboutée de ses demandes de provision.
Dès lors qu’une expertise est ordonnée, l’expert aura notamment pour mission d’apurer les comptes entrer les parties.
Il convient enfin de rappeler que dans le cadre de sa mission, il sera possible pour l’expert de concilier les parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG N°25/00369 à la procédure RG N°25/00333 ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de réception judicaire ou tacite des travaux ;
DISONS que la demande de livraison des sous-sols est sans objet ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[G] [X]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.10.32.41.25
Mel :
[Courriel 23]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 20] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants ; déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;Dire si un PV de réception a été établi et le cas échéant faire toutes observations utiles ;Examiner les désordres d’inondations qui affecteraient le sous-sol de la résidence tels que dénoncés par la SCI [Adresse 21] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la localisation ;Préciser leur date d’apparition et dire s’ils étaient apparents et s’ils ont fait l’objet de réserves ; Pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;Rechercher la cause des désordres notamment s’ils proviennent de malfaçons ou non-conformité, d’un vice du matériau, vice de conception, d’un manquement aux règles de l’art, d’un défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires et donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves ; Apurer les comptes entre les parties ;Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que la SCI [Adresse 21] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 mars 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISNS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI [Adresse 21] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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